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21/03/2023 | FRANCE | N°20/03707

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 5 b, 21 mars 2023, 20/03707


Chambre 5 B



N° RG 20/03707



N° Portalis DBVW-V-B7E-HOLU









MINUTE N°





































































Copie exécutoire à



- Me Raphaël REINS

- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY





Le



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
>AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CINQUIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 21 Mars 2023





Décision déférée à la Cour : 03 Novembre 2020 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MULHOUSE



APPELANT :



Monsieur [O] [B]

né le 30 Octobre 1962 à [Localité 9]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la co...

Chambre 5 B

N° RG 20/03707

N° Portalis DBVW-V-B7E-HOLU

MINUTE N°

Copie exécutoire à

- Me Raphaël REINS

- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CINQUIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 21 Mars 2023

Décision déférée à la Cour : 03 Novembre 2020 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [O] [B]

né le 30 Octobre 1962 à [Localité 9]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la cour,

INTIMÉE et APPELANTE INCIDENTE :

Madame [C] [S]

née le 06 Février 1960 à [Localité 7]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Février 2023, en Chambre du Conseil, devant la Cour composée de :

Mme HERBO, Président de chambre,

Mme ARNOUX, Conseiller,

Mme KERIHUEL, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Anne HOUSER

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Karine HERBO, président et Mme Lorine FLEURET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

M. [O] [B] et Mme [C] [S] ont contracté mariage le 18 septembre 1987 devant l'officier d'état civil de [Localité 10], sans contrat préalable.

Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de leur union :

- [Z] [B], né le 18 janvier 1989 ;

- [E] [B], née le 26 juillet 1993.

Suite à la requête en divorce déposée le 6 décembre 2005, par Mme [C] [S], la juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mulhouse, par ordonnance de non-conciliation du 15 février 2006 a, au titre des mesures provisoires :

- attribué à Mme [C] [S] la jouissance gratuite du logement et du mobilier du ménage ;

- attribué à M. [O] [B] la jouissance du véhicule Peugeot 307, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;

- attribué à Mme [C] [S] la jouissance du véhicule Peugeot 605, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;

- dit que les époux devront assurer le règlement provisoire du prêt immobilier d'un montant mensuel de 672,10 euros à hauteur de moitié chacun ;

- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des deux enfants mineurs ;

- fixé la résidence habituelle des deux enfants au domicile de la mère ;

- attribué au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires ;

- condamné le père à verser à la mère une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 250 euros par mois et par enfant, avec indexation.

Par jugement du 24 novembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mulhouse a :

- prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de M. [O] [B] avec toutes conséquences de droit ;

- constaté que l'ordonnance de non-conciliation date du 15 février 2006 ;

- constaté que l'enfant [Z] est majeur ;

- rappelé l'exercice de l'autorité parentale en commun sur l'enfant mineure [E] ;

- fixé la résidence de celle-ci chez la mère ;

- dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement à l'amiable ;

- fixé à 600 euros par mois le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des deux enfants, soit 300 euros par enfant, avec indexation ;

- fixé à 75 000 euros le montant de la prestation compensatoire en capital due par M. [O] [B] à Mme [C] [S] ;

- condamné M. [O] [B] à verser à Mme [C] [S] 5 000 euros de dommages et intérêts ;

- condamné M. [O] [B] à verser à Mme [C] [S] 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [O] [B] aux frais et dépens.

M. [O] [B] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 18 septembre 2012, la cour d'appel de Colmar a confirmé le jugement sauf du chef de la prestation compensatoire, condamné M. [O] [B] à verser à Mme [C] [S] la somme de 40 000 euros à ce titre, supprimé la contribution de M. [O] [B] à l'entretien et l'éducation de son fils [Z] à compter du 1er novembre 2011 et fixé sa contribution à l'entretien et l'éducation d'[E] à 400 euros par mois avec indexation à compter du 1er novembre 2011.

Mme [C] [S] a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 14 mai 2014, la cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il a statué sur le montant de la prestation compensatoire et, remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Metz.

Par arrêt du 24 novembre 2015, la cour d'appel de Metz a, principalement :

- infirmé le jugement entrepris du chef de la prestation compensatoire ;

statuant à nouveau,

- condamné M. [O] [B] à payer à Mme [C] [S], à titre de prestation compensatoire, un capital de 20 000 euros ;

- débouté Mme [C] [S] de ses autres demandes.

Le tribunal d'instance de Mulhouse a ordonné l'ouverture du partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des époux par ordonnance du 6 octobre 2015 et a désigné pour y procéder Me Meyer Adanir.

Par acte du 13 décembre 2018, M. [O] [B] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mulhouse suite au procès-verbal de difficultés dressé par Me Meyer Adanir.

Dans ses conclusions récapitulatives du 23 septembre 2019, M. [O] [B] a demandé au juge aux affaires familiales de :

- dire et juger que l'indemnité d'occupation due par Mme [C] [S] concernant l'immeuble de [Localité 11] s'élève à 375 euros mensuels ;

- dire et juger que ses droits concernant ladite indemnité s'élève à 375 euros mensuels à compter du 6 octobre 2013 ;

- réactualiser la créance concernant l'indemnité d'occupation au jour où le notaire liquidera la communauté formée par lui et Mme [C] [S] ;

- fixer la valeur de l'immeuble à 175 000 euros ;

- dire et juger que ses droits sur l'immeuble s'élèvent à 99 120 euros, en tenant compte de son apport personnel avant mariage ;

- dire et juger que ses droits s'élèvent à 504,07 euros pour le prêt immobilier ;

- dire et juger que ses droits s'élèvent à 667,57 euros pour le prêt véhicule ;

- renvoyer les parties devant le notaire pour la liquidation définitive ;

- débouter Mme [C] [S] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner Mme [C] [S] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [C] [S] aux entiers frais et dépens ;

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Dans ses conclusions récapitulatives du 25 avril 2020, Mme [C] [S] a demandé au tribunal de :

- débouter M. [O] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- dire et juger que l'indemnité d'occupation ne commence à courir qu'à compter du mois de décembre 2014, date de la transcription du divorce sur les registres d'état civil ;

- fixer le montant de l'indemnité d'occupation à 500 euros ;

- fixer la valeur du bien immobilier à 160 000 euros ;

- dire et juger que M. [O] [B] est redevable envers elle des montants suivants :

moitié des travaux de la maison : 5 770 euros ;

remboursement du prêt immobilier : 26 884 euros ;

vente du véhicule Peugeot 307 : 10 800 euros/2 = 5 400 euros ;

assurance habitation : 2 994,81/2 = 1 497 euros ;

assurance incendie Mavim : 43 736/2 = 21 868 euros ;

moitié de la taxe d'habitation et de la redevance audiovisuelle 2006 : 743 euros ;

- dire et juger qu'il conviendra de procéder au partage des comptes bancaires des parties ;

- renvoyer les parties devant le notaire pour la liquidation définitive ;

- condamner M. [O] [B] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [O] [B] aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris ceux liés au partage judiciaire ;

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par jugement du 3 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mulhouse a :

- fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [C] [S] à l'indivision à la somme mensuelle de 750 euros et ce à compter du 18 septembre 2012 ;

- fixé la valeur de l'immeuble de [Localité 11] à la somme de 165 000 euros ;

- fixé la récompense de M. [O] [B] due par la communauté au titre du remboursement du prêt immobilier à la somme de 504,07 euros ;

- dit que M. [O] [B] n'est créancier d'aucune récompense au titre du remboursement du prêt du véhicule ;

- débouté M. [O] [B] de sa demande de récompense sur l'immeuble à hauteur de 13,28 % de la valeur du bien immobilier ;

- fixé la récompense de Mme [C] [S] due par la communauté au titre du remboursement du prêt immobilier à la somme de 26 884 euros ;

- fixé la récompense de Mme [C] [S] due par la communauté au titre des travaux effectués dans la maison à la somme de 9 636,43 euros ;

- fixé la récompense de l'indivision due par M. [O] [B] au titre de la vente du véhicule 307 à la somme de 500 euros ;

- fixé la récompense de Mme [C] [S] due par l'indivision au titre des assurances et taxes acquittées à la somme de 4 480,81 euros ;

- rappelé qu'il devra être procédé au partage des comptes bancaires des parties ;

- renvoyé les parties devant le notaire pour la liquidation définitive ;

- condamné M. [O] [B] aux dépens de la présente procédure ;

- condamné M. [O] [B] à payer à Mme [C] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe par voie électronique du 3 décembre 2020, M. [O] [B] a interjeté appel afin d'obtenir l'annulation, l'infirmation ou la réformation du jugement en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [C] [S] à l'indivision à la somme mensuelle de 750 euros et ce à compter du 18 septembre 2012, a fixé la valeur de l'immeuble de [Localité 11] à la somme de 165 000 euros, a fixé sa récompense due par la communauté au titre du remboursement du prêt immobilier à la somme de 504,07 euros, a dit qu'il n'est créancier d'aucune récompense au titre du remboursement du prêt du véhicule, l'a débouté de sa demande de récompense sur l'immeuble à hauteur de 13,28 % de la valeur du bien immobilier, a fixé la récompense de Mme [C] [S] due par la communauté au titre du remboursement du prêt immobilier à la somme de 26 884 euros, a fixé la récompense de Mme [C] [S] due par la communauté au titre des travaux effectués dans la maison à la somme de 9 636,43 euros, a fixé la récompense de l'indivision due par lui au titre de la vente du véhicule 307 à la somme de 500 euros, a fixé la récompense de Mme [C] [S] due par l'indivision au titre des assurances et taxes acquittées à la somme de 4 480,81 euros, a renvoyé les parties devant le notaire pour la liquidation définitive, l'a condamné aux dépens de la présente procédure et à payer à Mme [C] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 18 novembre 2021, la conseillère de la mise en état a :

- constaté que Mme [C] [S] a saisi la cour au fond de la demande d'annulation du jugement ;

- déclaré partiellement irrecevable l'appel interjeté par M. [O] [B] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse du 3 novembre 2020 en ce qu'il porte sur le montant de l'indemnité d'occupation ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les dépens d'incident suivront le sort de ceux de la procédure d'appel.

M. [O] [B] a conclu le 7 janvier 2022 et Mme [C] [S] a conclu le 14 février 2022.

La clôture de la procédure a été prononcée le 12 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 24 mai 2022.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2022.

Par arrêt du 28 juin 2022, la cour d'appel a :

- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 12 mai 2022 ;

- ordonné la réouverture des débats ;

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 13 octobre 2022 ;

- invité les parties à produire :

l'acte authentique d'acquisition et l'acte de vente du bien acquis par elles en juillet 1987 ;

l'acte authentique d'achat du domicile conjugal situé [Adresse 2] ;

- invité les parties à conclure sur la qualification du bien acquis en 1987 et sur les conséquences de cette qualification quant au financement de l'acquisition du domicile conjugal et quant au droit à récompense des époux ;

- réservé les dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 12 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 7 février 2023.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2022, M. [O] [B] a demandé à la cour d'appel de :

- déclarer son appel principal recevable et bien fondé ;

- faire droit à l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;

- débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes, y compris s'agissant de son appel incident ;

- débouter Mme [C] [S] de sa demande d'annulation du jugement ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que cette indemnité d'occupation était due à compter du 18 septembre 2012 ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de la valeur de l'immeuble de [Localité 11] à la somme de 165 000 euros ;

statuant à nouveau,

- dire et juger que ladite valeur doit être fixée à la somme de 175 000 euros ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de récompense sur l'immeuble à hauteur 13,28 % de la valeur du bien immobilier ;

statuant à nouveau,

- dire et juger qu'il a droit à une récompense de 23 240 euros, correspondant à 13,28 % de la valeur du bien immobilier ;

à titre subsidiaire,

- dire et juger que la communauté lui doit récompense de la somme de 65 000 francs soit en euros 10 000 euros avec intérêt de droits à compter de juillet 1987 ;

- débouter Mme [C] [S] de sa demande à ce que « soit jugé que l'indivision constituée par les ex-époux avant le mariage bénéficie d'une créance de 41 519,02 euros, soit la moitié de cette somme pour chacun des époux, subsidiairement que chacun des ex-époux dispose d'une créance de 20 809,51 euros au titre de l'apport réalisé au moyen de biens propres lors de l'acquisition du bien de [Localité 11] » ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la récompense de Mme [C] [S] due par la communauté au titre du remboursement du prêt immobilier à la somme de 26 884 euros ;

statuant à nouveau,

- fixer ladite récompense à 8 569,27 euros ou à titre subsidiaire à 17 138,55 euros ;

- débouter Mme [C] [S] pour le surplus ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la récompense de Mme [C] [S] due par la communauté au titre des travaux effectués dans la maison à la somme de 9 636,43 euros ;

statuant à nouveau,

- débouter Mme [C] [S] de sa demande sur ce point ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la récompense de Mme [C] [S] due au titre des assurances et taxes acquittées à la somme de 4 480,81 euros ;

statuant à nouveau,

- débouter Mme [C] [S] de sa demande sur ce point ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la récompense due par lui à 500 euros au titre du véhicule 307 et rejeté la fixation d'une récompense due par Mme [C] [S] au titre du véhicule 605 ;

statuant à nouveau,

- fixer la récompense due par Mme [C] [S] à la somme de 200 euros au titre de la vente du véhicule Peugeot 605 ;

dans l'hypothèse de l'absence de fixation de récompense à charge de Mme [C] [S] au titre du véhicule,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la récompense due par lui à 500 euros au titre de la vente du véhicule 307 ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de fixation de récompense à charge de Mme [C] [S] au titre du remboursement du prêt véhicule à hauteur de 667,57 euros ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné aux dépens de la présente procédure ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [C] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

et à hauteur d'appel,

- condamner Mme [C] [S] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [C] [S] aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d'appel ;

- débouter Mme [C] [S] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais et dépens.

M. [O] [B] soutient que Mme [C] [S] étant restée dans le domicile conjugal, bien commun, elle est redevable d'une indemnité d'occupation depuis le 18 septembre 2012, date effective du divorce.

Il expose que les parties ont acquis le 27 juillet 1987 un bien immobilier situé à [Localité 10] donc avant le mariage, le bien devant être considéré comme indivis nonobstant le mariage, précisant avoir financé une partie de l'acquisition au moyen de fonds propres. Il ajoute que les parties ont ensuite vendu le bien et utilisé les fonds pour l'acquisition du bien commun situé à [Localité 11].

Il regrette que le bien commun ait perdu de la valeur par manque d'entretien pendant 12 années mais déclare accepter l'évaluation établie par l'agence immobilière mandatée par le notaire commis au partage soit 175 000 euros, tout en s'opposant à une valorisation permettant à Mme [C] [S] de racheter le bien, rappelant qu'elle a bénéficié pendant 12 années de la jouissance gratuite de celui-ci. Il souligne qu'il doit être tenu compte de la valeur du bien au plus proche du partage et affirme que la valeur des biens situés à [Localité 11] a augmenté les dernières années.

Il déclare également accepter la valeur locative proposée par l'agence immobilière mandatée par le notaire commis au partage, soit 750 euros par mois, bien qu'elle date de 2015.

S'agissant du point de départ de l'indemnité d'occupation, il retient celle fixée par le juge aux affaires familiales et conclut qu'une disposition ultra petita ne peut être réparée que sur le fondement des articles 463 et 464 du code de procédure civile, la demande de nullité soulevée par Mme [C] [S] devant donc être rejetée.

Il rappelle que Mme [C] [S] avait reconnu, selon procès-verbal du notaire du 11 juillet 2016, qu'il avait réglé une échéance et demi du prêt immobilier soit la somme de 504,07 euros ce qui lui ouvre droit à récompense de ce montant et qu'elle-même avait réglé 71 échéances et non pas 81, comme elle le réclame. Il soutient que l'attestation de la banque produite par Mme [C] [S] est erronée et déclare produire une nouvelle attestation ramenant le montant réglé par l'intimée à 17 138,55 euros. Il argue que l'intéressée ne peut solliciter que la moitié des sommes qu'elle a avancées et non la totalité.

Il conteste l'existence même de deux autres emprunts complémentaires de 1 284 euros et de 7 800 euros, soulignant que Mme [C] [S] ne les établit par aucun titre.

Il indique avoir financé une partie de l'acquisition du bien situé à [Localité 10] au moyen de fonds propres versés en 1987 pour la somme totale de 65 000 francs, l'autre partie étant financée au moyen d'un emprunt de 170 000 francs. Il soutient que les 273 000 francs de deniers personnels utilisés pour financer le bien situé à [Localité 11] comprennent les 65 000 francs qu'il avait investis. Il estime ainsi avoir droit à récompense en application des dispositions des articles 1433 et 1434 du code civil. Il expose rapporter la preuve de l'apport de fonds propres par la production de reçus bancaires et les mentions de l'acte d'acquisition, précisant que Mme [C] [S] avait reconnu l'existence de cet apport dans le procès-verbal des débats du notaire du 23 février 2016. Il conteste la qualification de donation rappelant qu'elle ne se présume pas et avance que le divorce a entraîné, en tout état de cause, sa révocation. Il sollicite la réévaluation de la somme investie représentant 13,28 % de la valeur du bien ou à tout le moins une récompense à la valeur nominale représentant 10 000 euros avec intérêt à compter du versement soit juillet 1987. Il s'oppose à la demande de créance présentée par Mme [C] [S] pour un total de 41 519,02 euros.

Il refuse de participer financièrement aux travaux réalisés par Mme [C] [S] après le prononcé du divorce pour lesquels il n'a pas donné son accord. Il considère que les pièces produites par l'intimée ne permettent d'établir ni la réalité des travaux, ni leur coût, ni leur paiement, rappelant que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même. A titre subsidiaire, il avance que seule la plus-value apportée par les travaux d'amélioration peut être prise en compte.

Il explique qu'il a toujours réglé la moitié de la taxe foncière comprenant la taxe sur les ordures ménagères à laquelle il n'était pas tenu, ne vivant plus dans le bien. Il conteste tant dans son principe que dans son montant, les sommes réclamées par Mme [C] [S] au titre de l'assurance habitation incendie, relevant qu'aucune pièce n'est produite à ce titre.

Il expose avoir justifié du solde des comptes ouverts à son nom à la date de l'ordonnance de non-conciliation contrairement à Mme [C] [S] et ajoute que celle-ci dispose également d'une épargne salariale.

Il avance que chacune des parties avait justifié devant le notaire du prix de vente du véhicule dont la jouissance lui avait été attribuée à savoir 500 euros pour lui et 200 euros pour Mme [C] [S]. Il demande que les deux valeurs soient prises en compte. Il ajoute avoir réglé 2,5 échéances relativement au prêt souscrit pour l'acquisition du véhicule et avoir droit à récompense à ce titre.

Il soutient qu'il a toujours dû agir en justice pour faire valoir ses droits, a dû avancer les frais de partage, n'a pas joui des biens communs contrairement à Mme [C] [S] et s'oppose donc à sa condamnation au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au regard de l'attitude de l'intimée, il considère justifier sa demande de condamnation au paiement d'une indemnité sur le même fondement.

Dans ses dernières conclusions déposées le 3 novembre 2022, Mme [C] [S] a demandé à la cour d'appel de :

- déclarer l'appel de M. [O] [B] mal fondé ;

- la recevoir en son appel incident ;

- annuler le jugement entrepris en tant qu'il fixe le point de départ de l'indemnité d'occupation au 18 septembre 2012, le juge ayant statué ultra petita ;

subsidiairement,

- réparer l'ultra petita commis par le premier juge s'agissant du point de départ de l'indemnité d'occupation fixé au 18 septembre 2012 ;

- infirmer le jugement entrepris quant aux montants de l'indemnité d'occupation ;

- infirmer le jugement entrepris s'agissant de son droit de récompense/ de créance dû à la communauté au titre des travaux effectués dans la maison ;

faisant droit au seul appel incident et la demande additionnelle formulée par elle, subsidiairement à la réparation de l'ultra petita au visa de l'article 464 du code de procédure civile,

- fixer le point de départ de l'indemnité d'occupation au 6 octobre 2013 au lieu et place de la date du 18 septembre 2012, et fixer l'indemnité d'occupation à 600 euros par mois ;

- fixer sa créance due par la communauté au titre des travaux effectués dans la maison à 11 540,66 euros ;

sur sa demande additionnelle,

- fixer la créance à elle due par la communauté au titre du remboursement du prêt immobilier à la somme de 56 456,40 euros ;

sur demande additionnelle suite à l'arrêt,

- juger que l'indivision constituée par les ex-époux avant le mariage bénéficie d'une créance de 41 519,02 euros, soit la moitié de cette somme pour chacun des époux, subsidiairement que chacun des ex-époux dispose d'une créance de 20 809,51 euros au titre de l'apport réalisé au moyen de biens propres lors de l'acquisition du bien de [Localité 11] ;

- débouter M. [O] [B] de toutes conclusions plus amples ou contraires ;

- confirmer pour le surplus le jugement entrepris ;

- lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à rapporter à la communauté la somme de 200 euros au titre de la vente du véhicule 605, à partager entre les époux ;

- débouter M. [O] [B] de toutes conclusions plus amples ou contraires ;

- le condamner à une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Mme [C] [S] soutient que le juge aux affaires familiales a statué ultra petita en fixant le point de départ du paiement de l'indemnité d'occupation au 18 septembre 2012 alors qu'il était en application des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile, lié par les demandes des parties. En raison de l'effet dévolutif de l'appel, elle estime que la cour est amenée à statuer sur le point de départ du paiement de l'indemnité d'occupation. Elle s'appuie sur la motivation de l'arrêt de la cour d'appel de Metz pour le fixer au 6 octobre 2013, date à laquelle le divorce est passé en force de chose jugée correspondant à l'expiration du délai accordé à M. [O] [B] pour former pourvoi incident.

Elle avance que l'appel de M. [O] [B] sur le montant de l'indemnité d'occupation est irrecevable faute pour lui de succombance. A défaut, elle estime qu'il doit être appliqué une diminution de 20 % à la somme de 750 euros en raison du principe de la précarité de l'occupation du bien.

Elle réfute le fait qu'elle aurait laissé le bien commun se dégrader alors qu'elle a réalisé de nombreux travaux pour le règlement desquels M. [O] [B] refuse de participer. Elle estime que la valeur du bien retenue par le juge aux affaires familiales est conforme à la configuration des lieux et à l'état de l'immeuble.

Elle reconnaît que la communauté doit récompense à M. [O] [B] de la somme de 504,07 euros au titre du remboursement de l'emprunt immobilier.

Elle explique qu'en application de l'ordonnance de non-conciliation, elle a réglé la moitié des échéances de l'emprunt immobilier mais a été contrainte d'en assumer la totalité du paiement à compter du 1er septembre 2007 faute pour M. [O] [B] de s'acquitter la part mise à sa charge. Elle expose avoir ainsi réglé 100 mensualités de 336,05 euros du 1er avril 2006 au 1er juillet 2014 pour la somme de totale de 33 605 euros ainsi que 68 mensualités du 1er décembre 2007 au 1er décembre 2011 puis du 1er janvier 2013 au 1er juillet 2014 pour un montant total de 22 851,40 euros. Elle ajoute avoir dû souscrire un emprunt d'un peu plus de 1 000 euros, en septembre 2007 pour payer les sommes non réglées par l'appelant. En application de l'article 566 du code de procédure civile, elle considère sa demande augmentée à 56 456,40 euros (33 605 euros + 22 851,40 euros) comme recevable. Elle estime que l'attestation produite par M. [O] [B] a été obtenue en violation du secret bancaire, alors que les règlements étaient effectués depuis son compte bancaire personnel. Elle rappelle que sa demande de créance est formulée contre la communauté, les droits de chacun des époux étant déterminés ultérieurement.

Elle indique que selon l'acte authentique, le bien de [Localité 10] a été acquis en indivision pour la moitié chacun au prix de 210 000 francs dont 40 000 francs de fonds propres, remis en guise de cadeau de mariage par les grands-parents, les 25 000 francs restant provenant de fonds propres des deux époux. Elle soutient que ne s'agissant pas d'une donation entre époux, celle-ci n'est pas affectée par le divorce. Elle observe que l'acte ne mentionne pas un apport de fonds propres par M. [O] [B] et conteste avoir reconnu cette qualification. Elle ajoute qu'elle disposait également, en 1987, d'avoirs bancaires dont son époux a pu disposer, exposant qu'une somme de 52 000 francs a été retirée de son compte le 16 avril 1987. Elle relate que le bien a été revendu en 1994 pour un montant de 400 000 francs y compris 50 000 francs de mobiliers. Elle estime que le document produit par M. [O] [B] ne prouve pas l'apport qu'il invoque, soulignant qu'il ne démontre pas la provenance des fonds alors qu'ils venaient de deux comptes différents. Elle précise que seule la règle du profit subsistant de l'article 1469 du code civil pourrait trouver à s'appliquer en cas de preuve rapportée d'un apport.

En application des dispositions des articles 1405 et 1436 du code civil, elle considère que ce bien est resté un propre indivis malgré le mariage des parties et que même si son prix de vente a servi à acquérir le bien de [Localité 11], celui-ci étant majoritairement financé au moyen d'un emprunt, il est commun. Elle précise que chaque époux dispose donc d'une créance à l'encontre de la communauté au titre des fonds apportés résultant de la vente du bien indivis. Elle estime que chacun des époux dispose d'une créance représentant la moitié du prix de vente du bien de [Localité 10] de 273 000 francs, soit 20 809,51 euros.

Elle expose produire les factures des travaux et souligne que M. [O] [B] n'évoque ni ne démontre qu'il les a acquittées. Elle s'appuie sur la décision de première instance et les attestations de M. [N] [R] et de Bati Chaud pour considérer que les travaux réalisés par elle à savoir le remplacement des Vélux et la pose d'un poêle étaient nécessaires à la préservation de l'immeuble. Elle produit plusieurs attestations pour soutenir que les travaux de changement du chauffe-eau, des volets roulants, d'une planche de l'abri de jardin, du mitigeur de douche et des radiateurs étaient également nécessaires. S'agissant de dépenses nécessaires, elle estime avoir droit à récompense pour le montant de la dépense soit 11 540,66 euros au total.

Elle réfute le fait que M. [O] [B] aurait vendu le véhicule Peugeot 307 au prix de 500 euros à une casse alors qu'elle a porté plainte pour avoir vu des personnes au volant du véhicule qui était à son nom, qu'elle a reçu un titre d'amende et qu'elle produit l'annonce que l'appelant a fait paraître en avril 2007 pour un prix de vente de 6 700 euros. Elle déclare cependant accepter la décision de première instance comme le demande de M. [O] [B] au titre du véhicule vendu par elle pour 200 euros.

Elle rappelle que les dépenses au titre de l'assurance incendie et de la taxe d'habitation du bien immobilier sont des dépenses nécessaires à la conservation du bien ouvrant droit à créance, soulignant qu'elle produit les justificatifs des règlements effectués par elle à ce titre.

Elle explique avoir régulièrement procédé à des prélèvements sur son compte d'épargne salariale afin de participer aux besoins de la famille.

Elle s'oppose à la demande de M. [O] [B] au titre du remboursement d'un crédit souscrit pour l'acquisition d'un véhicule alors qu'elle justifie que pendant toute la durée de l'emprunt il a bénéficié d'un remboursement par son employeur du montant de l'échéance, que les remboursements devaient prendre fin en avril 2006, que l'offre de prêt ne porte pas sa signature et que l'intéressé déclare avoir revendu le bien 500 euros en 2008 après l'avoir acquis 18 000 euros en 2003.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION :

1. Sur les récompenses :

Les récompenses dues à ou par la communauté concernent la période du 18 septembre 1987, date de la célébration du mariage, au 15 février 2006, date des effets du divorce entre époux.

1.1 Sur la chaîne de récompense au titre l'achat des biens immobiliers :

L'article 515-8 du code civil dispose que le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.

Aucune disposition légale ne règle la liquidation des intérêts patrimoniaux des concubins. Cette liquidation relève donc du droit commun des obligations.

Il appartient au concubin qui invoque l'existence d'une créance entre concubins, et donc réclame l'exécution d'une obligation, de prouver celle-ci en application de l'article 1315 du code civil.

L'article 1433 du code civil énonce que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.

Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.

Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.

L'article 1437 du même code dispose que toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.

L'article 1469 du code civil énonce que la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.

Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.

Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [C] [S] et M. [O] [B] ont vécu en concubinage antérieurement à leur mariage.

Selon acte notarié reçu le 27 juillet 1987 par Me [L], notaire à [Localité 9], Mme [C] [S] et M. [O] [B], alors concubins, ont acquis chacun pour moitié indivise, aux époux [H], un immeuble situé [Adresse 6] au prix de 210 000 francs, dont 10 000 francs ont été payés par l'intermédiaire de la comptabilité du notaire avant la passation de l'acte et 30 000 francs le jour de la passation de l'acte. L'acte mentionne que le coût de l'opération est de 235 000 francs soit 210 000 francs de prix d'acquisition et 25 000 francs de provision pour frais d'acte et que les acquéreurs déclarent la financer au moyen de deniers personnels ou assimilés pour 65 000 francs et au moyen d'un emprunt immobilier accordé par la Caisse d'épargne d'Alsace sud pour 170 000 francs.

Le décompte du notaire produit par M. [O] [B] mentionne un virement de 10 000 francs le 25 mai 1987 sous le libellé « partie px vente [H]/[B] », un virement de 55 000 francs le 30 juillet 1987 sous le libellé « ptie px de vte/[B] [O] » et un virement de 170 000 francs le 30 juillet 1987 sous le libellé « ptie px de vte/[B]/CE ». Selon ce même décompte, les frais annexes au prix de vente représentent une somme totale de 25 000 francs.

M. [O] [B] justifie que la somme de 55 000 francs a été débitée du compte n° [XXXXXXXXXX03] au moyen d'un chèque du 27 juillet n° [XXXXXXXXXX04] tiré sur un compte « CE » et que la somme de 10 000 francs a été débitée du compte n° [XXXXXXXXXX05] au moyen d'un chèque n° 8271873 tiré sur un compte « CDE [Localité 9] Roosevelt ».

Aucune pièce versée au débat ne permet de vérifier l'identité du titulaire des comptes n° [XXXXXXXXXX04] au CE et n° [XXXXXXXXXX05] au CDE [Localité 9] Roosevelt.

Le procès-verbal de débats établi par Me Meyer-Adanir, le 23 février 2016, rappelle les demandes de M. [O] [B] à savoir une récompense au titre de son apport personnel de 65 000 francs, les fonds provenant d'un compte personnel de l'intéressé et mentionne, au titre des débats entre les époux, que Mme [C] [S] soutient que les fonds utilisés par M. [O] [B] pour l'acquisition du bien du [Localité 10] avaient été offerts au couple en vue de son mariage par les grands-parents, ce que l'appelant nie.

La formulation employée par Me Meyer-Adanir dans son procès-verbal du 23 février 2016 ne permet pas de considérer que Mme [C] [S] reconnaît que les fonds représentant l'apport personnel des concubins sont des fonds propres de M. [O] [B].

Il résulte de l'ensemble de ces éléments, alors que l'acte notarié du 27 juillet 1987 ne précise pas la provenance des deniers personnels des acquéreurs concubins, que M. [O] [B] ne rapporte pas la preuve que la somme de 65 000 francs lui appartient en propre.

En conséquence, il sera considéré que l'apport personnel correspond aux droits de chacun des coïndivisaires dans le bien et qu'il n'ouvre donc droit à récompense pour aucune des parties.

A défaut de contrat de mariage, les époux sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts et le bien situé à [Localité 10] est demeuré indivis.

Le bien a été vendu au prix de 400 000 francs selon compromis de vente du 7 mai 1994 produit, aucune des parties ne communiquant l'acte authentique de vente mais M. [O] [B] ne conteste pas ce montant.

A compter de la date du mariage soit le 18 septembre 1987 et jusqu'au moins le 7 mai 1994, l'emprunt souscrit par les concubins a été remboursé au moyen de fonds communs, ce qui ouvre doit à récompense à la communauté.

Aucune des parties ne produit de pièces permettant d'établir le droit à récompense de la communauté, ni ne réclame une telle récompense. Cependant, alors que le bien a été acquis en indivision chacun pour moitié, cette récompense n'a pas d'incidence sur les opérations finales de partage.

Par acte authentique reçu par Me [K], notaire à [Localité 8], le 31 mai 1994, Mme [C] [S] et M. [O] [B] ont acquis pour le compte de leur communauté, à défaut de mention contraire de l'acte, un bien immobilier situé [Adresse 2] et des biens mobiliers, au prix de 740 000 francs, outre 20 000 francs de frais de négociation de l'agence immobilière, 67 500 francs de provision pour frais d'acte de vente et 5 800 francs de provision pour frais d'acte de prêt, soit un total de 833 300 francs.

L'acte mentionne que les acquéreurs entendent financer l'opération au moyen de deniers personnels de 273 300 francs et d'un emprunt de 560 000 francs.

Chacune des parties reconnaît dans ses conclusions que cet apport personnel correspond au solde du prix de vente du bien immobilier situé à [Localité 10], même si l'acte authentique ne précise pas la provenance des fonds.

Les 273 300 francs sont donc des fonds propres, indivis chacun pour moitié, des époux, ce qui leur ouvre un droit à récompense sur la communauté de 136 500 francs chacun, en application des dispositions de l'article 1437 du code civil.

S'agissant d'une dépense d'acquisition, leur récompense doit être calculée selon le profit subsistant en application de l'article 1469 du code civil. Cependant, aucun des époux ne sollicite un calcul selon le profit subsistant, il sera donc tenu compte du nominal comme demandé par Mme [C] [S].

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] [B] de sa demande de récompense sur l'immeuble à hauteur 13,28 % de la valeur du bien immobilier.

Y ajoutant, il sera dit que chaque partie a une créance de 136 500 francs soit 20 809,29 euros sur la communauté au titre du financement de l'immeuble situé [Adresse 2].

1.2. Sur l'indivision post-communautaire :

1.2.1 Sur l'indemnité d'occupation :

1.2.1.1 Sur le point de départ de l'indemnité d'occupation :

Il résulte des dispositions des 4 et 5 du code de procédure civile que le juge ne peut modifier l'objet du litige et statuer au-delà ou en deçà de ce qui est sollicité par les parties.

En l'espèce, par conclusions du 23 septembre 2019, M. [O] [B] avait sollicité que le point de départ de l'indemnité d'occupation due par Mme [C] [S] soit fixé au 6 octobre 2013 et cette dernière avait sollicité que ce point de départ soit fixé au mois de décembre 2014.

En fixant le point de départ de l'indemnité d'occupation due par Mme [C] [S] au 18 septembre 2012, le juge aux affaires familiales a donc statué ultra petita.

En application des dispositions des articles 456, 463 et 464 du code de procédure civile, le fait pour le juge d'accorder plus que ce qui est demandé et de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire n'est pas une cause d'annulation du jugement au sens de l'article 562 du même code mais une cause de réformation ou un cas d'ouverture à complément afin de rectifier l'irrégularité.

Mme [C] [S] sera donc déboutée de sa demande d'annulation du jugement.

Alors que M. [O] [B] ne fait état d'aucun élément nouveau, sa demande présentée devant la cour d'appel de fixer le point de départ de l'indemnité d'occupation due par Mme [C] [S] au 18 septembre 2012, par confirmation du jugement entrepris, est une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile et est donc irrecevable.

En première instance, M. [O] [B] sollicitait que le point de départ de l'indemnité d'occupation soit fixé au 6 octobre 2013, demande à laquelle Mme [C] [S] désormais acquiesce.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé le point de départ de l'indemnité d'occupation au 18 septembre 2012 et statuant à nouveau, il sera fixé au 6 octobre 2013.

1.2.1.2 Sur le montant de l'indemnité d'occupation :

Il sera rappelé que par ordonnance du 18 novembre 2021, la conseillère de la mise en état a déclaré partiellement irrecevable l'appel interjeté par M. [O] [B] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mulhouse du 3 novembre 2020 en ce qu'il porte sur le montant de l'indemnité d'occupation.

L'article 815-9 du code civil énonce que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.

l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

L'indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d'un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l'occupation. Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l'indivisaire occupant.

Pour décider de l'attribution d'une indemnité d'occupation pour l'occupation du logement commun devenu indivis après le divorce, les juges doivent rechercher si l'occupation du bien commun par l'un des parents avec les enfants issus de l'union ne constituait pas une modalité d'exécution, par l'autre parent, de son devoir de contribuer à l'entretien des enfants, de nature à exclure toute indemnité d'occupation ou à en réduire le montant.

En l'espèce, il est produit deux avis de valeur locative du bien immobilier, établi par l'agence Joffre immobilier, le 24 mars 2016, pour un montant de 750 euros mensuels et par l'agence Latuner immobilier, le 4 août 2015, pour un montant de 850 euros mensuels. Les deux parties s'accordent pour retenir le montant de 750 euros dans leurs conclusions respectives.

Selon l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 24 novembre 2015, [E] bien que majeure était toujours à la charge de sa mère, le versement par le père d'une contribution à l'entretien et l'éducation de 400 euros par mois étant pris en compte au titre des charges de celui-ci.

Eu égard au caractère précaire de l'occupation et au fait qu'[E] était encore à la charge de sa mère, il convient d'appliquer un coefficient réducteur de 20 % au montant de la valeur locative retenue par les parties.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [C] [S] à l'indivision à la somme mensuelle de 750 euros.

Statuant à nouveau, le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [C] [S] sera fixé à 600 euros par mois.

1.2.2 Sur les améliorations apportées à l'indivision post-communautaire :

L'article 815-13 du code civil dispose que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.

Le remboursement après la date de dissolution de la communauté d'un emprunt contracté pendant le mariage pour l'acquisition d'un bien commun constitue « une mesure nécessaire à la conservation de l'immeuble », de telle sorte que l'époux, qui assume personnellement la charge du remboursement des arrérages de cet emprunt pour le compte de l'indivision post-communautaire, est créancier à l'égard de cette dernière.

L'assurance habitation, qui tend à la conservation de l'immeuble, incombe à l'indivision, en dépit de l'occupation privative.

Les travaux d'entretien, qui ne constituent pas des dépenses d'amélioration ni de conservation, n'ouvrent pas droit à indemnité au titre de l'article 815-13 du code civil.

Pour le remboursement des dépenses nécessaires à la conservation d'un bien indivis, il doit être tenu compte à l'indivisaire, selon l'équité, de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu'il a faite et le profit subsistant, ce profit se déterminant d'après la proportion dans laquelle les deniers de l'indivisaire ont contribué à la conservation du bien indivis.

1.2.2.1 Sur le remboursement du prêt immobilier :

Pour financer l'acquisition du bien situé à [Adresse 2], Mme [C] [S] et M. [O] [B] ont souscrit un emprunt immobilier le 22 juin 1994 auprès de la Caisse d'épargne Alsace de 560 000 francs, pour une durée de 20 ans, remboursable par mensualités de 4 545,62 francs (692,10 euros) comprenant les frais d'assurance emprunteur, prélevées le 5 de chaque mois. Selon les pièces versées aux débats, les mensualités ont été fixées à 672,10 euros.

Selon attestation de la Caisse d'épargne le prêt a été entièrement remboursé au 5 juillet 2014.

Jusqu'à février 2006 inclus, les échéances mensuelles ont été remboursées par la communauté.

Selon leurs conclusions et le procès-verbal du notaire du 23 février 2016, les parties s'accordent sur le fait que M. [O] [B] a payé 1,5 mensualités de l'emprunt immobilier au titre des échéances mensuelles de février et mars 2006, soit la somme de 504,07 euros, somme retenue par le jugement du 3 novembre 2020 et non remise en cause par les parties en appel, même s'il sera relevé que l'échéance de février 2006 ayant été prélevée le 5 février, elle a été prise en charge par la communauté.

Les parties s'accordent également pour reconnaître que d'avril 2006 à septembre 2007 puis de janvier à décembre 2012, M. [O] [B] a assumé le remboursement de la moitié des échéances mensuelles du prêt soit 336,05 euros et Mme [C] [S] l'autre moitié. La cour d'appel relève que M. [O] [B] n'a émis aucune demande relativement à la prise en charge de ces mensualités.

Mme [C] [S] a, quant à elle, modifié sa demande devant la cour d'appel au titre d'une demande additionnelle afin de tenir compte de l'ensemble des échéances mensuelles remboursées par elle, y compris pendant les périodes où elle assumait sa part correspondant à ses droits dans le bien indivis.

Ainsi, Mme [C] [S] justifie par l'attestation du Crédit mutuel du 31 mars 2021, qu'elle a assumé sa quote-part du remboursement des échéances mensuelles du prêt d'avril 2006 à décembre 2006 soit 3 024,45 euros (9 échéances de 336,05 euros).

Elle justifie par cette même attestation, corroborée par les relevés de son compte ouvert au Crédit mutuel qu'elle a assumé sa quote-part du remboursement des échéances mensuelles du prêt de janvier à décembre 2007 et une échéance supplémentaire au titre de la quote-part de M. [O] [B] soit 4 368,65 euros (13 échéances de 336,05 euros). En novembre 2007, elle a souscrit un emprunt auprès de son employeur de 1 284,07 euros portés au crédit du compte de la Caisse d'épargne servant au paiement de l'emprunt permettant de régler les trois autres échéances impayées par M. [O] [B] ainsi que les frais d'impayés.

L'attestation de la Caisse d'épargne du 16 avril 2010 mentionne ainsi que les échéances mensuelles depuis septembre 2007 sont prises en charge en intégralité par Mme [C] [S], qui les assume par deux virements mensuels de 336,05 euros.

Mme [C] [S] justifie par la production des mêmes documents avoir remboursé la totalité des échéances des années 2008 à 2011, 13 demi-mensualités en 2012, 20 demi-mensualités en 2013 et 14 demi-mensualités en 2014 ce qui représente un total de 48 055,15 euros.

Ainsi Mme [C] [S] a remboursé pour le compte de l'indivision post-communautaire la somme totale de 56 456,40 euros au titre de l'emprunt immobilier, sans prise en compte des frais d'impayés qu'elle ne réclame pas. Il sera souligné qu'elle ne sollicite pas non plus le calcul d'un éventuel profit subsistant.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé la récompense de Mme [C] [S] due par la communauté au titre du remboursement du prêt immobilier à la somme de 26 884 euros.

Statuant à nouveau, il sera dit que Mme [C] [S] détient une créance sur l'indivision post-communautaire au titre du remboursement de l'emprunt souscrit pour l'acquisition du bien immobilier situé [Adresse 2] de 56 456,40 euros.

1.2.2.2 Sur les travaux du bien immobilier situé à [Localité 11] :

Selon attestation de la société Bati-Chaud du 14 octobre 2015, l'insert à bois est inutilisable et dangereux comme présentant un risque d'incendie ou d'intoxication au monoxyde de carbone, le foyer n'étant plus étanche.

Il en résulte que le remplacement de l'insert par un poêle à granulés était une dépense de conservation du bien au sens de l'article 815-13 du code civil qui ouvre droit à créance pour Mme [C] [S] de la somme facturée par la société Bati-Chaud le 7 décembre 2015 et acquittée par elle pour un montant de 4 210 euros.

Mme [C] [S] justifie avoir acquis un chauffe-eau et du matériel annexe à son installation pour un montant de 221,59 euros, le 15 septembre 2006, après avoir fait réaliser plusieurs devis plus onéreux, expliquant que l'ancien a cessé de fonctionner suite à un orage. Il n'est pas tenu compte des autres tickets de caisse de Castorama qui ne sont pas contemporains au changement du chauffe-eau et ne peuvent donc s'analyser comme des dépenses de conservation mais constituent de simples dépenses d'entretien. Le remplacement du chauffe-eau est une dépense de conservation du bien au sens de l'article 815-13 du code civil qui ouvre droit à créance pour Mme [C] [S].

Elle justifie que les fenêtres de toit de l'immeuble n'étaient plus étanches ni réparables, leur remplacement constitue donc une dépense de conservation du bien au sens de l'article 815-13 du code civil qui ouvre droit à créance pour Mme [C] [S] du montant de la facture acquittée, le 23 juin 2015 auprès de la société Unaferme soit 4 200 euros.

Mme [C] [S] met également en compte des factures de remplacement des volets roulant, d'une planche de l'abri de jardin, d'un mitigeur de douche et de thermostat de radiateur qui n'ouvrent pas à créance s'agissant de dépenses d'entretien du bien et non de dépenses de conservation de celui-ci.

Il sera souligné que l'intimée ne sollicite pas pour ces dépenses de conservation le calcul d'un éventuel profit subsistant.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fixé la récompense de Mme [C] [S] due par la communauté au titre des travaux effectués dans la maison à la somme de 9 636,43 euros.

Statuant à nouveau, il sera dit que Mme [C] [S] détient une créance sur l'indivision post-communautaire de 8 631,59 euros au titre des travaux de conservation du bien immobilier situé [Adresse 2].

1.2.2.3 Sur le paiement des assurances et taxes relatives au bien indivis :

Selon attestation de la MAVIM du 29 mars 2021, Mme [C] [S] est titulaire d'un contrat d'assurances multirisques pour l'immeuble situé [Adresse 2] depuis le 21 juillet 2007 et acquitte les cotisations depuis.

Selon les attestations d'assurance mentionnant les paiements effectués par Mme [C] [S], celle-ci a assumé une somme totale de 4 568,98 euros au titre de l'assurance multirisques habitation pour l'immeuble indivis, pour la période du 21 juillet 2007 au 31 décembre 2021. Il sera relevé qu'elle n'a pas sollicité l'actualisation de sa créance postérieurement au jugement de décembre 2020 et qu'au titre des cotisations de 2007 à 2020 incluses, elle avait acquitté la somme totale de 4 266,48 euros, les cotisations au titre de la protection juridique ne pouvant être considérées comme une dépense de conservation.

Il sera relevé que Mme [C] [S] ne justifie pas des sommes acquittées par elle au titre de la taxe d'habitation.

En conséquence, le jugement du 3 novembre 2020 sera infirmé en ce qu'il a fixé la récompense de Mme [C] [S] due par l'indivision au titre des assurances et taxes acquittées à la somme de 4 480,81 euros.

Statuant à nouveau, il sera dit que Mme [C] [S] détient une créance sur l'indivision post-communautaire au titre des cotisations d'assurance habitation du bien immobilier situé [Adresse 2] de 4 266,48 euros, des années 2007 à 2020 incluses.

Elle sera déboutée de sa demande au titre de la taxe d'habitation.

1.2.2.4 Sur le remboursement du prêt souscrit pour l'achat du véhicule :

Les époux ont souscrit le 4 février 2003 un crédit à la consommation non affecté d'un montant de 18 000 euros remboursable en 37 mensualités de 534,06 euros, à compter d'avril 2003 et jusqu'en avril 2006.

Si M. [O] [B] justifie de l'existence du crédit, il ne démontre pas qu'il a remboursé les échéances de février, mars et avril 2006, étant précisé que l'attestation de son employeur mentionne qu'il perçoit un remboursement mensuel de frais à hauteur de 530 euros, sans qu'il soit indiqué que l'emprunt est remboursé par prélèvement sur salaire de l'intéressé.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que M. [O] [B] n'est créancier d'aucune récompense au titre du remboursement du prêt du véhicule, sauf à dire qu'il ne détient aucune créance sur l'indivision post-communautaire à ce titre.

1.2.3 Sur la vente des véhicules indivis :

Dans ses conclusions, Mme [C] [S] reconnaît avoir vendu le véhicule indivis Peugeot 605 au prix de 200 euros et devoir ce montant à l'indivision post-communautaire, ce que ne conteste pas M. [O] [B].

Dans ses conclusions, celui-ci reconnaît avoir vendu le véhicule Peugeot 307 au prix de 500 euros. Si Mme [C] [S] émet des doutes quant à la réalité de ce prix de vente, elle indique ne pas contester ce montant.

Ces sommes accroissent l'indivision.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la récompense de l'indivision due par M. [O] [B] au titre de la vente du véhicule 307 à la somme de 500 euros, sauf à dire que l'indivision post-communautaire détient une créance sur M. [O] [B].

Y ajoutant, il sera dit que l'indivision post-communautaire détient une créance sur Mme [C] [S] de 200 euros au titre du produit de la vente du véhicule Peugeot 605.

1.3 Sur la fixation de la valeur du bien indivis situé [Adresse 2] :

Si la consistance des éléments de la communauté à liquider se détermine au jour où le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, leur valeur doit être fixée au jour le plus proche du partage, compte tenu des modifications apportées à l'état de ces biens pendant la durée de l'indivision post-communautaire.

L'agence immobilière Préférence avait évalué le bien, à la demande de Mme [C] [S], le 14 juin 2006 à 170 000 euros et le 20 octobre 2010, entre 155 000 et 160 000 euros, la première évaluation prenait en compte l'existence d'infiltration en toiture et les deux mentionnaient un chauffage au bois. Depuis, l'intimée justifie avoir déclaré un sinistre à son assureur pour un dégât des eaux due à des infiltrations d'eau par les fenêtres de toit et avoir remplacé les fenêtres de toit en avril 2015 ainsi que la cheminée en décembre 2015.

Outre le fait que ces deux attestations sont anciennes, elles ne tiennent pas compte des travaux entrepris dans le bien pour sa conservation. Il n'en sera donc pas tenu compte.

Mme [C] [S] a sollicité également l'agence immobilière du Château qui a évalué le bien le 22 janvier 2014 entre 150 000 et 160 000 euros et l'agence immobilière Latuner immobilier qui a évalué le bien le 4 août 2015 entre 155 000 et 160 000 euros. Il sera relevé qu'elle ne produit aucune évaluation récente alors même qu'elle a seule accès au bien immobilier.

L'agence immobilière Joffre immobilier a estimé le bien à la demande de Me Meyer-Adanir, le 24 mars 2016 à plus ou moins 10 % de la somme de 175 000 euros.

En tenant compte des évaluations produites qui sont déjà anciennes, il y a lieu d'évaluer la valeur de l'immeuble indivis à 170 000 euros et d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a fixée à 165 000 euros.

1.4 Sur la jouissance divise :

Afin d'éviter tout conflit ultérieur, il convient de fixer à la date de la jouissance divise à la date de la présente décision.

2. Sur les dépens et les frais irrépétibles :

2.1 Sur les dépens :

Eu égard à la nature du litige et alors que chacune des parties a vu certaines de ses demandes rejetées, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [O] [B] aux dépens.

Statuant à nouveau et y ajoutant, chaque partie conservera la charge de ses dépens de 1ère instance et d'appel.

2.2 Sur les frais irrépétibles :

L'équité, l'issue du litige et la nature familiale de celui-ci commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que ce soit en première instance ou en appel.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [O] [B] à verser à Mme [C] [S] la somme de 2 000 euros à ce titre et les parties seront déboutées de leur demande respective à ce titre en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel,

Dans les limites de l'appel principal de M. [O] [B] et de l'appel incident de Mme [C] [S],

Déboute Mme [C] [S] de sa demande d'annulation du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mulhouse du 3 novembre 2020 ;

Infirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mulhouse du 3 novembre 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé la récompense de l'indivision due par M. [O] [B] au titre de la vente du véhicule 307 à la somme de 500 euros, sauf à dire que l'indivision post-communautaire détient une créance sur M. [O] [B] de ce montant et en ce qu'il a dit que M. [O] [B] n'est créancier d'aucune récompense au titre du remboursement du prêt du véhicule, sauf à dire qu'il ne détient aucune créance sur l'indivision post-communautaire à ce titre ;

Statuant à nouveau,

Dit que l'indivision post-communautaire détient une créance sur Mme [C] [S] de 600 euros (six cents euros) par mois, à compter du 6 octobre 2013 au titre de l'indemnité d'occupation pour le bien situé [Adresse 2] ;

Dit que Mme [C] [S] détient une créance sur l'indivision post-communautaire de 8 631,59 euros (huit mille six cent trente et un euros et cinquante-neuf centimes) au titre des travaux de conservation du bien immobilier situé [Adresse 2] ;

Dit que Mme [C] [S] détient une créance sur l'indivision post-communautaire au titre des cotisations d'assurance habitation, des années 2007 à 2020 incluses, du bien immobilier situé [Adresse 2] de 4 266,48 euros (quatre mille deux cent soixante-six euros et quarante-huit centimes) ;

Déboute Mme [C] [S] de sa demande au titre de la taxe d'habitation ;

Fixe la valeur du bien immobilier situé [Adresse 2] à la somme de 170 000 euros (cent soixante-dix mille euros) ;

Condamne chaque partie au paiement des dépens qu'elle a engagés en première instance ;

Déboute Mme [C] [S] et M. [O] [B] de leur demande respective au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;

Y ajoutant,

Dit que Mme [C] [S] et M. [O] [B] ont chacun une créance de 20 809,29 euros (vingt mille huit cent neuf euros et vingt-neuf centimes) sur la communauté au titre du financement de l'immeuble situé [Adresse 2] ;

Dit que Mme [C] [S] détient une créance sur l'indivision post-communautaire au titre du remboursement de l'emprunt souscrit pour l'acquisition du bien immobilier situé [Adresse 2] de 56 456,40 euros (cinquante-six mille quatre cent cinquante-six euros et quarante centimes) ;

Dit que l'indivision post-communautaire détient une créance sur Mme [C] [S] de 200 euros (deux cents euros) au titre du produit de la vente du véhicule Peugeot 605 ;

Condamne chaque partie au paiement des dépens qu'elle a engagés en appel ;

Déboute Mme [C] [S] et M. [O] [B] de leur demande respective au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 5 b
Numéro d'arrêt : 20/03707
Date de la décision : 21/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-21;20.03707 ?
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