MINUTE N° 144/23
Copie à
- Me Loïc RENAUD
- Me Katja MAKOWSKI
Le 20.03.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 20 Mars 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/00208 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7RW
Décision déférée à la Cour : 14 Décembre 2022 par la 1ère chambre civile de la Cour d'appel de COLMAR
REQUERANTE et APPELANTE :
S.A.S. SELESTAT PARE BRISE 67
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour
REQUISE et INTIMEE :
S.A. SOLOCAL venant aux droits de la SA PAGES JAUNES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- rendu ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour,
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt en date du 14 décembre 2022, la première chambre civile de la cour d'appel de Colmar a :
- infirmé le jugement rendu le 11 Mars 2021 par le Tribunal judiciaire de Colmar, sauf en ce qu'il a condamné la SAS SELESTAT PARE BRISE 67 à supporter les dépens, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS SELESTAT PARE BRISE 67 et ordonné l'exécution provisoire,
- confirmé le jugement rendu le 11 Mars 2021 par le Tribunal judiciaire de Colmar sur ces chefs de décision,
Statuant à nouveau et Y Ajoutant,
- prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société SOLOCAL, anciennement dénommée PAGES JAUNES à compter du 1er février 2018,
- condamné la SAS SELESTAT PARE BRISE 67 à verser à la société SOLOCAL, anciennement dénommée PAGES JAUNES la somme de 1 562,40 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 Avril 2019,
- débouté la société SOLOCAL, anciennement dénommée PAGES JAUNES du surplus de ses demandes,
- condamné la société SOLOCAL, anciennement dénommée PAGES JAUNES aux dépens de la procédure d'appel, et rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour tout en condamnant la SAS SELESTAT PARE BRISE 67 sur ce même fondement à une somme de 500 € au titre de la première instance,
- condamné la société SOLOCAL, anciennement dénommée PAGES JAUNES, à verser à la SAS SELESTAT PARE BRISE 67 la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure à hauteur de Cour.
Par requête en rectification d'erreur matérielle ou subsidiairement au complément d'arrêt en date du 6 janvier 2023 transmise par voie électronique le 9 janvier 2023, la SAS SELESTAT PARE BRISE 67 demande à la cour de :
- déclarer et recueillir bien fondé sa requête,
- compléter le dispositif de l'arrêt avec la mention :
'Condamner la société SOLOCAL, anciennement dénommée PAGES JAUNES, aux entiers dépens de la procédure.'
Par conclusions en date du 17 mars 2023, la SAS SELESTAT PARE BRISE 67 demande à la cour de constater son désistement.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 mars 2023.
Il convient de donner acte à la SAS SELESTAT PARE BRISE 67 de son désistement de sa requête.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Donne acte à la SAS SELESTAT PARE BRISE 67 de son désistement de sa requête en date du 6 janvier 2023.
Condamne la SAS SELESTAT PARE BRISE 67 aux dépens.
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.
La Greffière La Présidente