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16/03/2023 | FRANCE | N°21/00231

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 16 mars 2023, 21/00231


MINUTE N° 23/248

















NOTIFICATION :







Copie aux parties



- DRASS







Clause exécutoire aux :



- avocats

- parties non représentées











Le





Le Greffier



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB



ARRET DU 16 Mars 2023





Numéro d'inscript

ion au répertoire général : 4 SB N° RG 21/00231 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HO53



Décision déférée à la Cour : 16 Décembre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE





APPELANTE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN

[Adresse 1]

[Localité 3]



Dispensée de comparution...

MINUTE N° 23/248

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 16 Mars 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/00231 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HO53

Décision déférée à la Cour : 16 Décembre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN

[Adresse 1]

[Localité 3]

Dispensée de comparution

INTIMEE :

S.A.S. [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Patrick WURMSER de la SCP LEXOCIA, avocat au barreau de MULHOUSE, remplacé par Me FREZARD, de la SCP LEXOCIA, avocat au barreau de MULHOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme DONATH, Adjoint administratif, faisant fonction de Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme GREWEY, Conseiller, en remplacement du Président empêché,

- signé par Mme GREWEY, Conseiller, en remplacement du Président empêché, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE

Salarié de la SAS [5], M. [F] [T] a déclaré une maladie professionnelle en date du 10 octobre 2016. Le certificat médical initial mentionnait une « rupture partielle de la portion distale des tendons sous épineux de l'épaule droite -d'origine professionnelle ».

En date du 2 août 2017 le colloque médico-administratif a orienté le dossier de reconnaissance de la maladie vers un accord de prise en charge au titre de l'alinéa 2 tout en s'appuyant sur un arthroscanner de l'épaule droite daté du 31 janvier 2017.

Un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % a été alloué à M. [F] [T] à compter du 1er avril 2019. Cette décision du 20 mai 2019 a été notifiée à la SAS [5] par la caisse.

L'employeur a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable le 15 juillet 2019 en se fondant sur l'avis du médecin qu'elle avait mandaté et qui préconisait un taux maximum de 8 %. Par courrier du 7 novembre 2019, cette dernière a infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin et a précisé que le taux d'IPP pouvait être fixé à 12 % compte tenu de la « gêne fonctionnelle engendrée par les séquelles décrites ».

Dans ce contexte, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse aux fins de contester ce nouveau taux.

Une consultation médicale a été ordonnée par la juridiction, le Docteur [G] ayant été commis pour ce faire.

Par décision du 16 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a statué comme suit :

- déclaré le recours de la SAS [5] contre la décision de la CMRA de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin du 5 novembre 2019 recevable ;

- fixé le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [F] [T] au titre de sa maladie professionnelle du 12 septembre 2016 à 9 % à l'égard de la SAS [5] ;

- infirmé la décision de la CMRA de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin du 5 novembre 2019 ;

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens ;

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin à payer à la SAS [5] la somme de 1000 (mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a interjeté appel du jugement précité.

Par ordonnance du 3 mars 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du magistrat rapporteur du 19 janvier 2023.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions du 27 août 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaître, demande à la cour d'appel de :

A titre principal :

- infirmer le jugement du 16 décembre 2020 et confirmer sa décision datée du 7 novembre 2019 ;

- fixer le taux à 12 %

A titre subsidiaire,

- fixer le taux à 10 %

En tout état de cause :

- rejeter l'ensemble des demandes de la partie adverse.

Aux termes de ses conclusions du 1er mars 2022, soutenues oralement à l'audience, la SAS [5] sollicite de la cour de :

Sur l'appel principal :

- déclarer l'appel régularisé par la caisse primaire d'assurance maladie mal fondé ;

- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de ses prétentions ;

Sur l'appel incident :

- déclarer son appel incident recevable et bien fondé ;

- infirmer le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau :

- à titre principal : fixer à son égard  à 8 % maximum le taux d'IPP de M. [F] [T] au titre de sa maladie professionnelle du 12 septembre 2016 ;

- à titre subsidiaire : confirmer la décision prononcée par le tribunal judiciaire pôle social de Mulhouse en date du 16 décembre 2020 ;

En tout état de cause :

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser un montant de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux entiers frais et dépens.

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties, auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Interjeté dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable.

Sur le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) :

L'assuré social, au titre de l'accident de travail ou d'une maladie professionnelle, bénéficie d'une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L434-1, L434-2, R434-3 et R434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité retenu.

L'incapacité permanente désigne la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler. Le médecin conseil de la caisse est en charge de l'évaluer.

Selon les dispositions de l'article L434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Aux termes des dispositions de l'article R434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente en matière d'accident du travail sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale ( annexe 1 du code).

Il est de principe que le taux d'IPP doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation et qu'il n'est possible d'indemniser un état pathologique antérieur au titre d'un accident du travail que si celui-ci l'a aggravé.

Afin de déterminer le taux d'incapacité permanente, il est possible d'appliquer, à titre de correctif de la nature de l'infirmité, un coefficient professionnel.

Il est constant que M. [F] [T] a été victime d'une maladie professionnelle ayant entraîné une « rupture partielle ou transfixiante droite de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM du 12 septembre 2016 ». Le 20 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a notifié à la société [5] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15% à M. [F] [T] à compter du 1er avril 2019 pour «Coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante droite objectivée par IRM du 12 septembre 2016 : petite fissuration de la face supérieure de la gaine du tendon du long biceps en continuité avec la face profonde du supra-épineux pouvant évoquer une petite fissure à droite chez un droitier. Limitation douloureuse avec impotence fonctionnelle moyenne de l'épaule droite. Diminution d'amplitude sur plusieurs mouvements, l'abduction et l'antépulsion restant égale à +90°.»

Dans son rapport de consultation remis au tribunal judiciaire, le Docteur [G] estime l'incapacité permanente à 10 %. Pour parvenir à cette conclusion le médecin consultant relève : « M. [T] est un homme droitier. Les insuffisances du compte rendu sont soulignées par l'employeur et sont exactes. Entre sus épineux et sous épineux je pense qu'il s'agit d'une erreur de plume. Nous savons qu'il s'agit du sous épineux puisque c'est celui-ci qui est agressé. Les mouvements sont faits de façon active et passive. De manière active, l'élévation latérale est à 110°, l'antépulsion est à 90° donc au-dessus de 90 degrés : nous sommes donc du côté droit avec des amplitudes qui sont égales ou supérieure à 90°. De façon passive, les amplitudes sont identiques ce qui signifie que l'antépulsion était à 180° à gauche donc elle était aussi à 180 degrés à droite. Les mensurations sont justes, il n'y a pas de différences. Compte tenu des incohérences qui sont soulevées et de l'examen objectif que l'on peut avoir avec une antépulsion au-dessus de 90 degrés, une rotation externe qui est à 45 degrés de l'autre côté une indication SP alors qu'il aurait dû être indiqué 45 degrés ou peut être 50-60. Je propose de ramener le taux d'IPP à 10 % mais pas à 8 %.»

En considération des incohérences relevées dans l'avis du médecin conseil et de l'avis du Docteur [G], le tribunal par le jugement déféré a réévalué et diminué le taux d'incapacité permanente partielle à 9 %.

A l'appui de son appel, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin rappelle que son service médical avait tout d'abord fixé un taux de 15 %, révisé par la Commission de recours amiable à 12 % et qui correspond aux préconisations du barème prévoyant un taux de 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements du côté dominant et un taux compris entre 10 et 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements côté dominant. La caisse fait valoir qu'il n'existe aucune raison d'abaisser ledit taux en deça des préconisations du médecin consultant. Elle fait valoir que les décisions successives de diminution du taux constituent pour elle une double peine et que le Docteur [G] a justement modifié le taux compte tenu des incohérences relevées de sorte que les premiers juges n'avaient pas à réduire une nouvelle fois ce dernier à 9 %.

L'intimée critique tant les conclusions du service médical de la caisse que l'avis du Docteur [G] et se base sur le rapport établi le 30 septembre 2019 par le Docteur [B] qu'elle a mandaté mais ne produit pas d'autres éléments déjà soumis aux premiers juges.

Comme l'ont dit les premiers juges, le médecin consultant, tout comme le Docteur [B] commis par l'employeur, ont chacun relevé des incohérences dans l'avis du médecin conseil, s'agissant d'une erreur de plume entre « sus » et « sous » épineux.

Cependant si l'avis du médecin conseil peut être critiqué, les conclusions du Docteur [G] sont quant à elles claires, précises et circonstanciées ; elles apparaissent en outre en concordance avec le barème indicatif d'invalidité qui retient en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule côté dominant un taux d'invalidité compris entre 10 et 15%, étant précisé que le salarié est droitier.

L'évaluation du Docteur [B], en deçà du barème d'invalidité, ne peut qu'être écartée.

Au vu des éléments médicaux produits, le jugement sera donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour fixe à 10 % le taux d'IPP de M. [F] [T].

Sur le surplus :

Les dispositions du jugement déféré concernant les dépens seront également infirmées. Partie perdante, la SAS [5] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

La condamnation de la caisse au titre de l'article 700 sera également infirmée tandis que la SAS [5] sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DÉCLARE l'appel interjeté recevable ;

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 16 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, sauf en ce qu'il déclare le recours de la SAS [5] contre la décision de la CMRA de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin du 5 novembre 2019 recevable ;

Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant,

FIXE le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [F] [T] au titre de sa maladie professionnelle à 10% à l'égard de la SAS [5] ;

CONDAMNE la S.A.S. [5] aux dépens de première instance et d'appel ;

DÉBOUTE la SAS [5] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Pour le Président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 sb
Numéro d'arrêt : 21/00231
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;21.00231 ?
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