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16/03/2023 | FRANCE | N°21/00230

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 16 mars 2023, 21/00230


MINUTE N° 23/237

















NOTIFICATION :







Copie aux parties



- DRASS







Clause exécutoire aux :



- avocats

- parties non représentées











Le





Le Greffier



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 16 Mars 2023



Numéro d'inscription au répertoire génÃ

©ral : 4 SB N° RG 21/00230

N° Portalis DBVW-V-B7F-HO5Z



Décision déférée à la Cour : 16 Décembre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE



APPELANTE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN

[Adresse 1]



Comparante en la personne de Mme [J] [M], muni...

MINUTE N° 23/237

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 16 Mars 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/00230

N° Portalis DBVW-V-B7F-HO5Z

Décision déférée à la Cour : 16 Décembre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN

[Adresse 1]

Comparante en la personne de Mme [J] [M], munie d'un pouvoir

INTIMEE :

Madame [E] [T] NÉE [U]

[Adresse 2]

Représentée par Me Laura ALBANESI, avocat au barreau de MULHOUSE, substituée par Me VOILLIOT, avocat au barreau de COLMAR

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % numéro 2021/2592 du 08/06/2021)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LAETHIER, Vice-président placé, en remplacement du Président empêché,

- signé par M. LAETHIER, Vice-président placé, en remplacement du Président empêché, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (ci-après la « CPAM du Haut-Rhin ») a attribué à Mme [E] [T] une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 1er mai 2017.

Par courrier du 5 février 2019, la CPAM du Haut-Rhin a informé Mme [T] qu'une pension d'invalidité de catégorie 1 lui sera versée à compter du 1er mars 2019, après révision médicale et avis du médecin conseil émis le 30 janvier 2019.

Mme [T] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, par décision du 9 mai 2019, a maintenu l'invalidité de catégorie 1.

Par requête réceptionnée au greffe le 5 août 2019, Mme [T] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse, devenu le tribunal judiciaire de Mulhouse.

Par jugement contradictoire du 16 décembre 2020, le tribunal a :

- déclaré recevable le recours de Mme [E] [T] contre la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin du 9 mai 2019 recevable,

- dit que Mme [E] [T] remplit les conditions pour bénéficier de la pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 9 mai 2019,

- infirme la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin du 9 mai 2019,

- condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens,

- condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin à payer à Mme [E] [T] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM du Haut-Rhin a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 7 janvier 2021.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 janvier 2023.

Par conclusions du 27 août 2021, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Haut-Rhin demande à la cour de :

Avant-dire droit :

- Ordonner une consultation médicale.

A titre principal :

- Infirmer le jugement du 16 décembre 2020.

- Confirmer la décision de la CPAM du Haut-Rhin datée du 5 février 2019.

- Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 9 mai 2019.

En tout état de cause :

- Rejeter l'ensemble des demandes de la partie adverse.

Par conclusions du 1er mars 2022, soutenues oralement à l'audience, Mme [T] demande à la cour de :

- Déclarer l'appel de la CPAM du Haut-Rhin régulier mais mal fondé.

En conséquence :

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 16 décembre 2020.

- Débouter la CPAM du Haut-Rhin de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions.

- Condamner la CPAM du Haut-Rhin aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris ceux de première instance.

- Condamner la CPAM du Haut-Rhin à verser à Mme [E] [T] née [U] la somme de 1800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.

Sur la pension d'invalidité :

A l'appui de son appel, la CPAM du Haut-Rhin fait valoir que l'assurée souffre d'une périarthrite agressive de l'épaule gauche qui est reconnue en maladie professionnelle avec un taux de 10% et que cette pathologie ne pouvait être indemnisée au titre de l'assurance invalidité en l'absence d'aggravation.

La caisse soutient que Mme [T] n'est pas absolument incapable d'exercer une profession quelconque et que le fait d'avoir une formation limitée et une absence de maîtrise de la langue française ne sont pas des éléments suffisants pour caractériser une impossibilité de travailler.

Pour sa part, Mme [T] indique que les conclusions du médecin consultant désigné par le tribunal sont claires et que l'attribution d'un taux de 10% au titre d'une maladie professionnelle était antérieure à la décision de la caisse de la rétrograder de la catégorie 2 à la catégorie 1 d'invalidité.

L'intimée soutient qu'elle est dans l'incapacité d'exercer une profession quelconque.

Conformément aux dispositions des articles L341-1 et R341-2 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable aux faits de l'espèce, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant de deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est à dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

L'article L341-4 du même code classe les invalides comme suit :

1° invalides capables d'exercer une activité rémunérée,

2° invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque,

3° invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Au vu des dispositions de l'article L341-3 du même code, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :

1° soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail,

2° soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L321-1 (3 ans maximum),

3° soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné,

4° soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

Il résulte des dispositions de l'article L.371-4 du code de la sécurité sociale que l'assuré titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation professionnelle, dont l'état d'invalidité subit, à la suite de maladie ou d'accident, une aggravation non susceptible d'être indemnisée par application de ladite législation, peut prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité si le degré total d'incapacité est au moins égal à un taux déterminé (au moins des deux tiers : article R.371-1).

Autrement dit, pour pouvoir prétendre en sus de l'indemnisation de son invalidité au titre de la législation professionnelle, à une pension d'invalidité au titre du régime général, il faut, au plan médical, que l'état d'invalidité de l'assuré subisse une aggravation en raison de l'état d'usure de son organisme (et non de son accident du travail), qui ne soit pas indemnisable au titre de la législation professionnelle et remplisse enfin la condition du taux (des 2/3).

En l'espèce, il résulte du rapport de consultation médicale du Docteur [N], médecin consultant désigné par le tribunal, que Mme [T] souffre de deux pathologies prédominantes : une périarthrite agressive de l'épaule gauche indemnisée au titre du risque professionnel depuis le 1er mai 2017 et une gonarthrose du genou gauche qui est sans lien avec la maladie professionnelle.

Il est constant que l'état de santé de Mme [T] a subi une aggravation depuis l'octroi de sa rente au titre de la maladie professionnelle et que cette aggravation n'a pas été indemnisée au titre de la législation sur les risques professionnels, cela résulte notamment de la décision de la caisse du 7 mars 2019 qui maintient le taux d'incapacité permanente de l'assurée à 10% malgré un certificat médical d'aggravation du 30 juillet 2018.

Par conséquent, il n'y a pas lieu d'ignorer la pathologie de l'épaule gauche indemnisée au titre du risque professionnel pour apprécier le droit de Mme [T] à une pension d'invalidité.

En conclusion de son rapport, le docteur [G] [N] a indiqué, à la suite de l'examen clinique réalisé le 28 octobre 2020, que Mme [T] relève d'une invalidité de 2ème catégorie.

Le médecin consultant expose que « Mme [T] est aujourd'hui âgée de 54 ans. Ses antécédents sont : un asthme, 4 grossesses, une gastrite, un bypass en 2015, une périarthrite agressive de l'épaule gauche pour laquelle elle est en maladie professionnelle depuis le 7 novembre 2009, opérée à deux reprises en 2011 et 2014. Une gonarthrose du genou gauche, une chirurgie hallux valgus à gauche. La maladie de l'épaule a été à l'origine de la mise en invalidité de 2ème catégorie. Elle présente une lithiase vésiculaire qui sera opérée le 12 novembre 2020. Mme [T] présente également un syndrome dépressif avec une reprise des médicaments de façon importante ; elle bénéficie par conséquent de la distribution quotidienne des médicaments par une infirmière. A l'examen clinique, Mme [T] mesure 1m64 pour 99 kilos. Sur le plan ostéo-articulaire, la mobilité du membre supérieur droit est normale. A gauche, l'abduction et l'antépulsion sont limitées entre 80 et 90 degrés, les rotations externes bilatérales sont à 45 dégrés. La mobilité du rachis lombaire est normale. La mobilité du genou droit est normale. La flexion du genou gauche est douloureuse. Elle présente une gonarthrose qui a déjà été infiltrée et également un kyste poplité qui a été opéré. Au terme de cet examen, deux handicaps sont prédominants : celui de l'épaule gauche et du genou gauche. Mme [T] exerçait le métier de femme de ménage ; j'estime qu'elle relève d'une invalidité de 2ème catégorie ».

Les conclusions du médecin consultant sont claires et dépourvues d'ambigüité.

Le cour estime, au vu des pathologies précisément décrites par le médecin consultant et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure de consultation médicale complémentaire, que Mme [T] était absolument incapable d'exercer une profession quelconque à la date du 1er mars 2019 et que la révision médicale opérée par la caisse ne se justifiait pas.

Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour, de sorte que la demande présentée par Mme [T] sera rejetée.

Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE l'appel interjeté recevable,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin de sa demande de consultation médicale,

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens d'appel.

REJETTE la demande présentée par Mme [E] [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Pour le Président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 sb
Numéro d'arrêt : 21/00230
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;21.00230 ?
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