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15/03/2023 | FRANCE | N°22/03297

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 15 mars 2023, 22/03297


MINUTE N° 132/23

























Copie exécutoire à



- Me Guillaume HARTER





Copie à M. le PG



Arrêt notifié aux parties



Le 15.03.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 15 Mars 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/03297 - N° Portalis DBV

W-V-B7G-H5C4



Décision déférée à la Cour : 26 Juillet 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe des procédures collectives commerciales



APPELANTE :



S.A.S.U. TRUVA prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]



Représenté...

MINUTE N° 132/23

Copie exécutoire à

- Me Guillaume HARTER

Copie à M. le PG

Arrêt notifié aux parties

Le 15.03.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 15 Mars 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/03297 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5C4

Décision déférée à la Cour : 26 Juillet 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe des procédures collectives commerciales

APPELANTE :

S.A.S.U. TRUVA prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour

INTIMES :

Maître [V] [H] mandataire Judiciaire de la SASU TRUVA

[Adresse 2]

non représenté, assigné par voie du commissaire de justice à domicile le 21.09.2022

Maître [S] [T] Administrateur Judiciaire de la SASU TRUVA

[Adresse 2]

non représentée, assignée par voie du commissaire de justice à personne le 21.09.2022

Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de COLMAR

[Adresse 3]

assigné par voie du commissaire de justice à personne habilitée le 21.09.2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Janvier 2023, en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

Ministère Public :

représenté lors des débats par Mme VUILLET, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.

ARRET :

- Rendu par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 26 juillet 2022,

Vu la déclaration d'appel effectuée par la SASU Truva le 19 août 2022 par voie électronique,

Vu l'ordonnance du 13 septembre 2022 disant que l'affaire sera appelée à l'audience de plaidoirie du 2 janvier 2023 et l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du greffier du 13 septembre 2022,

Vu les actes du commissaire de justice délivrés le 21 septembre 2022 à Maître [C], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Truva, à Maître [H], en sa qualité de mandataire judiciaire de ladite société, et à M. le Procureur Général près la cour d'appel de Colmar leur signifiant la déclaration d'appel, l'avis de fixation et l'ordonnance de fixation, l'avis de convocation à l'audience de Conférence et les conclusions d'appel et le bordereau de pièces y annexé prises au nom de la société Truva,

Vu l'avis du ministère public du 15 décembre 2022 transmis par voie électronique le 16 décembre 2022,

Vu les conclusions de la société Truva du 19 septembre 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour et le bordereau de communication de pièce complémentaire et récapitulatif n°3 du 30 décembre 2022, qui n'a pas non plus fait l'objet de contestation, transmis par voie électronique le même jour,

Vu l'audience du 2 janvier 2023 à laquelle l'affaire a été appelée,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur sa demande, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Truva, par jugement du 9 mai 2022.

Après examen du bilan économique et social, la période d'observation a été maintenue, mais, la juridiction s'est saisie d'office aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire de la société.

Par le jugement attaqué, elle a mis fin à la période d'observation et à la mission de l'administrateur et prononcé la liquidation judiciaire de la société Truva. Après avoir exposé la situation de la société et notamment relevé que les comptes des années 2018 et 2019 ne sont pas sincères, la société ayant surévalué son chiffre d'affaires pour augmenter virtuellement le résultat, et que la société a modifié depuis la précédente audience ses comptes 2021 pour régulariser, pour moitié, le faux compte de créances clients, le tribunal a retenu que le délai de déclaration de créances n'est pas expiré, mais que les créanciers ont déjà déclaré des créances à hauteur de 30 803,22 euros, dont 46 800 euros de déclarations provisionnelles, et que le niveau d'activité est actuellement de 2 100 à 2 300 euros par mois,

soit d'un montant annuel quasi équivalent à celui du faux compte client restant à provisionner, de sorte que même en supprimant la charge de loyer comme le propose le gérant, la société ne sera pas en mesure d'équilibrer ses comptes, et encore moins de rembourser son passif, de sorte qu'aucune perspective de redressement n'est envisageable.

La société Truva soutient qu'ayant une activité réelle et un volume de chiffre d'affaires stable, et que si la situation financière est difficile, il existe des perspectives sérieuses de redressement, de sorte qu'elle devrait pouvoir bénéficier d'un plan de continuation dans le cadre d'un redressement judiciaire. Elle soutient ne pas être en état de cessation des paiements.

Si la société Truva admet que les bilans pour les années 2018 et 2019 n'étaient pas sincères, dès lors qu'ils mentionnaient un chiffre d'affaires sur-évalué, elle soutient qu'il est admis que les bilans des exercices 2020 et 2021 le sont.

Sur ce point, il convient de relever qu'elle produit ses bilans 2020 et 2021 qui ne sont pas signés et elle ne conteste pas l'affirmation du ministère public qui indique qu'elle effectue sa comptabilité en interne sans certification par un expert-comptable.

Sauf preuve contraire, il sera considéré que le bilan de l'année 2020 est fidèle.

Cependant, il résulte du jugement, qui n'est pas critiqué sur ce point, que la société Truva avait également mentionné un faux compte de créances clients, qu'elle a régularisé pour moitié dans les comptes 2021 modifiés lors de la dernière audience devant le tribunal.

La lecture du dossier montre que les comptes 2021 produits dans un 1er temps par la société Truva mentionnait un compte de créances clients pour 46 585 euros et qu'à l'audience du 4 juillet 2022, le gérant a indiqué qu'il n'existait pas. Il a alors présenté au tribunal de nouveaux comptes 2021, qu'il produit également devant la cour, mentionnant toujours cette somme au titre du compte de créances clients, mais en y ajoutant une dotation aux provisions de 23 292 euros, de sorte que le compte de créances clients figure toujours à hauteur de 23 293 euros dans les comptes 2021, lequel n'existe pas.

Dans ses conclusions d'appel, la société Truva indique que le solde du faux compte client restant à provisionner pourra l'être pour l'exercice 2022.

Il convient d'analyser les comptes 2021 en tenant compte de cette fausse mention.

Comme l'indique la société Truva, ce bilan 2021 est déficitaire de 4 787 euros, compte tenu de la dotation aux provisions de 23 292 euros correspondant à la nécessité de provisionner la moitié du faux compte client ayant permis le chiffre d'affaires fictivement évalué en 2018 et 2019.

Selon les bilans 2020 et 2021 produits, le chiffre d'affaires a été de 46 233 euros en 2020 et de 39 963 euros en 2021.

Elle soutient que, pour 2022, son chiffre d'affaires s'élève à 2 500 euros par mois, soit à au moins 30 000 euros pour l'année, disposant d'une recette assurée par les abonnements déjà souscrits de 550 euros par mois jusqu'à la fin de l'année 2022.

Elle produit, d'une part, un document intitulé 'compte de résultat' du 1er janvier au 26 juillet 2022 mentionnant des prestations de services pour 19 008 euros et des charges de 8 064 euros, soit un résultat avant impôt de 10 944 euros, et d'autre part, un document intitulé 'relevé de compte' dans son bordereau de pièce, mais en réalité intitulé 'liste des écritures bancaires sélectionnées' d'un compte ouvert dans un établissement bancaire indiquant sur la période du 13 juin 2022 au 5 décembre 2022, des virements créditeurs d'un montant total de 5 790 euros.

Aucun autre élément n'est fourni quant à l'activité de la société, qu'il s'agisse des contrats d'abonnement invoqués ou de factures.

S'il ne ressort pas des pièces produites par la société Truva que le bail a été résilié, le document intitulé 'compte de résultat' mentionnant des loyers de 3 900 euros du 1er janvier au 26 juillet 2022, Maître [H] indique bien que la société a procédé à la résiliation du bail commercial, ce qui générera une économie de l'ordre de 7 800 euros.

Ainsi, sans tenir compte d'un tel loyer, ses charges, qui étaient sans tenir compte de la dotation aux provisions, de 23 292 euros en 2021, s'élèveraient, compte tenu des charges mentionnées en 2021 et 2022, à environ 10 000 euros par an pour 2022.

Toutefois, il convient de rappeler, comme l'a retenu le tribunal, et comme l'admet la société Truva dans ses conclusions, qu'il reste à provisionner, en 2022, le solde du faux compte client, puisqu'elle n'a régularisé, en 2021, que pour moitié le faux compte client.

Ainsi, même en tenant compte d'un chiffre d'affaires annuel de 30 000 euros comme elle l'estime et de charges annuelles habituelles que la cour estime à partir des éléments produits à 10 000 euros, sans tenir compte du loyer, la société, qui devra encore provisionner la moitié du faux compte client, qui s'élève à 23 293 euros, ne sera pas en mesure d'équilibrer ses comptes pour l'année 2022.

Cette analyse se confirme par comparaison avec les comptes de l'année 2021, dans la mesure où elle avait réalisé un exercice déficitaire en 2021 en provisionnant, comme elle le devra pour l'exercice 2022, la moitié du faux compte client, et en réalisant un chiffre d'affaires de 39 963 euros, soit 9 963 euros plus élevé que celui escompté pour 2022, même si, par ailleurs, elle économisera en 2022 des charges à hauteur de 7 800 euros.

S'agissant de son endettement, alors qu'elle soutient devoir faire face à des dettes qui sont pour le moment de 30 803,22 euros, Maître [H] précise, dans son mémoire, que le passif déclaré s'élève à 46 588,68 euros, dont 16 000 euros à titre provisionnel, se composant d'une créance au titre d'un prêt garanti par l'Etat (pour une somme de 4 915,07 euros) et de rappels de TVA.

Elle produit en dernier lieu un relevé de dette au 30 décembre 2012, qui correspond en réalité à un document de l'administration fiscale précisant qu'il n'indique pas de manière exhaustive les créances. Il indique en revanche que les pénalités afférentes à la TVA 2020, au CFE 2021 et TVA 2021 ont été réglés, soit une somme totale de 1 675 euros.

Dès lors, lorsque le premier juge a statué en juillet 2022, il était déjà avéré que la société Truva n'était pas en mesure d'équilibrer ses comptes pour l'année 2022, de sorte qu'elle n'était pas, alors, en mesure d'apurer son passif, lequel correspond d'ailleurs à plus d'une année de chiffre d'affaires de la société.

A ce jour, la cessation immédiate de l'activité ayant été prononcée, la société n'est plus en mesure de réaliser un chiffre d'affaires, de sorte que, n'ayant qu'un actif très réduit, elle n'est pas en mesure, ni de se redresser, ni d'apurer son passif.

Dès lors, il convient de confirmer le jugement.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 26 juillet 2022,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 22/03297
Date de la décision : 15/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-15;22.03297 ?
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