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15/03/2023 | FRANCE | N°21/04600

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 15 mars 2023, 21/04600


MINUTE N° 131/23

























Copie exécutoire à



- Me Valérie PRIEUR



Copie à M. le PG



Arrêt notifié aux parties



Le 15.03.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 15 Mars 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04600 - N° Portalis DBVW-V-B7F-H

WNF



Décision déférée à la Cour : 11 Octobre 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Chambre des procédures collectives non commerciales



APPELANT :



Monsieur [H] [P]

[Adresse 2]

[Localité 8]



Représenté par Me Valérie PRIEUR, avocat ...

MINUTE N° 131/23

Copie exécutoire à

- Me Valérie PRIEUR

Copie à M. le PG

Arrêt notifié aux parties

Le 15.03.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 15 Mars 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04600 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWNF

Décision déférée à la Cour : 11 Octobre 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Chambre des procédures collectives non commerciales

APPELANT :

Monsieur [H] [P]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représenté par Me Valérie PRIEUR, avocat à la Cour

INTIMES :

Maître [N] [I]

liquidateur de Monsieur [H] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 4]

non représenté, assigné par voie d'huissier à domicile le 09.12.2021

Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de COLMAR

[Adresse 3]

[Adresse 6]

assigné par voie d'huissier à personne habilitée le 10.12.2021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Janvier 2023, en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

Ministère Public :

représenté lors des débats par Mme VUILLET, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.

ARRET :

- rendu par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 11 octobre 2021 prononçant la résolution du plan arrêté par jugement du 26 février 2018 et la liquidation judiciaire de M. [P] et fixant notamment provisoirement la date de cessation des paiements au 23 avril 2021,

Vu la déclaration d'appel effectuée le 4 novembre 2021 par voie électronique par M. [P],

Vu l'ordonnance du 2 décembre 2021 fixant l'affaire à l'audience de plaidoirie du 21 mars 2022,

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai adressé le 2 décembre 2021 aux avocats constitués,

Vu les actes d'huissiers de justice signifiant à la requête de M. [P] le 9 décembre 2021 à Maître [I], et le 10 décembre 2021 à M. le Procureur Général près la cour d'appel, la copie de la déclaration d'appel, du récapitulatif de cette déclaration, de l'avis de fixation et de l'ordonnance du 2 décembre 2021,

Vu les conclusions de M. [P] du 3 janvier 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour et signifiées à Maître [I] par acte d'huissier délivré le 20 janvier 2022, et vu le bordereau de pièces complémentaire et récapitulatif du 14 septembre 2022 transmis par voie électronique le même jour,

Vu les conclusions du ministère public transmises par voie électronique le 4 mars 2022,

Vu l'audience du 2 janvier 2023 à laquelle l'affaire a été retenue,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

M. [P] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 12 décembre 2016. Par jugement du 26 février 2018, un plan de redressement a été arrêté.

Le commissaire à l'exécution du plan a déposé un rapport daté du 30 mars 2021 tendant à la constatation de l'inexécution du plan de redressement et une requête tendant à sa résolution.

Par requête du 13 avril 2021, le ministère public a requis la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, suite à laquelle M. [P] a été assigné à comparaître devant la chambre des procédures collectives non commerciales du tribunal judiciaire de Strasbourg.

Le tribunal a retenu que compte tenu du non-respect des engagements financiers du plan, il y a lieu de prononcer la résolution du plan de redressement et que l'ouverture d'une nouvelle procédure collective ne peut tendre qu'à la liquidation judiciaire.

M. [P] soutient qu'il n'y a pas lieu à résolution du plan de redressement par voie d'apurement du passif et ouverture d'une liquidation judiciaire, dans la mesure où il poursuit son activité de médecin.

Il soutient que son activité a été, en 2020, fortement impactée par la crise sanitaire, mais a aujourd'hui repris, générant un chiffre d'affaires d'environ 10 000 euros par mois, lui permettant de faire face aux échéances du plan, contrairement à 2020, année particulière à bien des égards. Il ajoute avoir, avec son épouse, décidé de mettre en vente leur bien immobilier. Il soutient que l'état de situation de cessation des paiements n'est pas caractérisé.

Le ministère public se réfère au rapport du mandataire du 31 mars 2021 et à son courrier du 4 octobre 2021 concernant le non-respect du plan et le fait que M. [P] se trouve à nouveau en situation de cessation des paiements. Il soutient qu'il ne démontre pas qu'il respecte le plan, ni de sa démarche de mise en vente du bien immobilier. Il conclut à la confirmation de la décision.

Sur ce,

D'une part, M. [P] ne conteste pas l'absence de respect du plan de redressement tel que constaté par le rapport du commissaire à l'exécution du plan du 31 mars 2021.

Ce rapport indiquait que, si les créances inférieures à 500 euros ont été payées le 12 mars 2019 à hauteur de 195 euros, ainsi que les deux premières échéances du plan, soit 4 % du passif, à hauteur de 3 900,57 euros, la 3ème échéance du plan, exigible depuis le 1er décembre 2020, d'un montant de 9 751,45 euros, n'a pas été payée, le commissaire à l'exécution du plan ajoutant disposer de 442,08 euros de fonds disponibles à la Caisse des dépôts et consignations.

Après avoir rappelé que les échéances de deux prêts souscrits auprès du [5] [Localité 7] devaient être remboursées selon l'échéancier initial, les échéances impayées avant et pendant la procédure collective étant reportées en fin d'échéancier, directement par M. [P] à ladite Caisse, celle-ci l'a informé de l'arrêt de tout versement depuis janvier 2020.

Il ajoute que la Caisse autonome de retraites des médecins de France l'a informé par courrier du 23 février 2021 de l'existence d'une dette post-plan de 42 453 euros arrêté au 31 janvier 2021.

M. [P] ne conteste pas non plus ne pas avoir réglé lesdites cotisations.

Il produit ses comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2020, dont il résulte qu'en 2019, il avait perçu des recettes d'un montant de 77 918 euros et devait faire face à des charges professionnelles de 39 881 euros, son résultat comptable s'élevant à 37 800 euros. En 2020 et 2021, ses recettes et son résultat comptable ont nettement diminué, puisqu'en 2020, il a perçu des recettes de 43 204 euros et de 41 405 euros en 2021, devait faire face à des charges professionnelles de 32 991 euros en 2020 et de 33 434 euros en 2021, son résultat comptable passant de 9 976 euros en 2020 à 7 962 euros en 2021.

Selon la copie d'écran informatique produite, son chiffre d'affaires de décembre 2021 est de l'ordre de 8 000 euros.

Soutenant vouloir vendre son bien immobilier, il produit une 'première estimation', indicative et sans garantie, de son appartement situé à [Localité 8], à une valeur de 442 500 euros effectuée par une agence de gestion immobilière. Il produit également un courriel du conseiller immobilier de la même agence en date du 8 mars 2022, qui indique avoir estimé le prix de l'appartement à 445 000 euros net vendeur, avec possibilité d'en obtenir 485 000 euros sur un coup de coeur au plus haut, selon le marché au moment de la mise en vente, et sauf contre-indication d'un diagnostic. Ce conseiller a également adressé son courriel au [5] et M. [P] précise qu'il s'agit de l'agent immobilier du [5].

Enfin, il produit un document qu'il indique être un procès-verbal de restitution du véhicule pris en leasing.

Il n'est pas soutenu, ni démontré qu'il ait réglé la totalité de l'arriéré des échéances du plan dont le retard avait été constaté dans le rapport du 31 mars 2021.

Le non-respect du plan est donc toujours d'actualité.

Il peut être constaté que la diminution du chiffre d'affaires et du résultat comptable, de M. [P] est intervenue en 2020, année où est survenue la crise sanitaire avec des mesures de confinement, mais que, d'une part, comme l'a indiqué le commissaire à l'exécution du plan sans que cela soit contesté, il avait cessé dès janvier 2020 de régler les échéances mensuelles à la Caisse de [5], soit avant la crise sanitaire, et que, d'autre part, la diminution de son chiffre d'affaires s'est encore accrue en 2021.

Même sans prendre en compte l'année 2020, il peut être observé que compte tenu du résultat comptable effectué pour l'année 2021, le revenu qu'a pu tirer M. [P] de son activité est très faible.

Si M. [P] a effectué, en décembre 2021, un chiffre d'affaires nettement supérieur au chiffre d'affaires mensuel moyen effectué en 2020 et 2021, aucun élément comptable ou financier n'est produit pour l'année 2022, de sorte qu'il ne peut être vérifié que cette amélioration ne soit pas uniquement ponctuelle.

En outre, son projet de vente de son bien immobilier n'est qu'à peine amorcé, dans la mesure où le bien a seulement été estimé.

Dès lors, M. [P] n'apparaît pas être en mesure de respecter le plan, même à court ou moyen terme. En outre, compte tenu de l'estimation de l'immeuble dont il se prévaut, qui constitue son seul actif, seule sa vente, dont la réalisation n'apparaît pas certaine à court ou moyen terme, serait de nature à apurer son passif.

Dès lors il convient de prononcer la résolution du plan dont il a bénéficié.

Comme il résulte de ce qui précède que le redressement de M. [P] est impossible, il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.

D'autre part, cette solution s'impose d'autant plus en raison de la survenance d'un nouvel état de cessation des paiements.

En effet, il résulte de la combinaison des articles L. 626-27, I, alinéa 3 et L. 631-20-1 du code de commerce que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution d'un plan de redressement, le tribunal qui a arrêté celui-ci décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.

En l'espèce, il n'est pas soutenu ni démontré que M. [P] ait, depuis le rapport du 31 mars 2021, apuré les cotisations de la caisse de retraite dont l'exigibilité est survenue après l'adoption du plan et s'élevant à une somme de l'ordre de 42 000 euros.

Il résulte des éléments précités que M. [P] ne dispose pas d'actif disponible, l'immeuble n'en étant pas un, lui permettant de faire face à ce nouveau passif exigible.

Dès lors, il se trouve à nouveau en situation de cessation des paiements, de sorte que la loi impose le prononcé de la résolution du plan et l'ouverture de la liquidation judiciaire.

En conséquence, le jugement sera confirmé.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 11 octobre 2021,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/04600
Date de la décision : 15/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-15;21.04600 ?
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