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15/03/2023 | FRANCE | N°21/03148

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 15 mars 2023, 21/03148


MINUTE N° 137/23

























Copie exécutoire à



- Me Joëlle LITOU-WOLFF





Le 15.03.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 15 Mars 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/03148 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HT74



Décision déférée à la Cour : 07 Mai 202

1 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial



APPELANTE :



S.A.S. GRENKE LOCATION

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la ...

MINUTE N° 137/23

Copie exécutoire à

- Me Joëlle LITOU-WOLFF

Le 15.03.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 15 Mars 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/03148 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HT74

Décision déférée à la Cour : 07 Mai 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial

APPELANTE :

S.A.S. GRENKE LOCATION

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.R.L. SPECIAL FOOD

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non représentée, assignée en l'étude d'huissier le 05.10.2021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- rendu par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

 

La SAS GRENKE LOCATION a consenti à la SARL SPECIAL FOOD une location de longue durée portant sur de l'équipement de cuisine via un contrat en date du 27 novembre 2018, moyennant un loyer mensuel de 465 € HT sur une période de 36 mois avec prélèvement trimestriel.

 

Le matériel a été livré le 27 novembre 2018 par les soins du fournisseur choisi par la SARL SPECIAL FOOD.

La SARL SPECIAL FOOD n'a plus honoré le paiement des loyers dus depuis le mois d'octobre 2019. Malgré des mises en demeure récurrentes, elle n'a jamais apporté de réponse. La SAS GRENKE LOCATION a ainsi résilié de manière anticipée le contrat de location par lettre recommandée avec accusé de réception transmise le 18 février 2020.

 

Selon acte d'huissier du 21 septembre 2020, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d'une demande tendant à la condamnation, avec exécution provisoire, de la SARL SPECIAL FOOD à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 16.379,22 € au titre des échéances échues impayées au taux légal majoré de 5 points sur la somme de 15.322 € à compter du 18 février 2020, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts, et la somme de 2.500,00 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de la procédure et de restituer le matériel loué, sous peine d'astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement.

 

Par une décision rendue le 7 mai 2021, le Tribunal judiciaire de STRASBOURG a :

- condamné la SARL SPECIAL FOOD à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 5.517 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2020,

- condamné la SARL SPECIAL FOOD à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 €,

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamné la SARL SPECIAL FOOD à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.000 € sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL SPECIAL FOOD aux dépens de la procédure,

- débouté la SAS GRENKE LOCATION du surplus de ses prétentions

- constaté le bénéfice de l'exécution provisoire du présent jugement.

 

Par une déclaration faite au greffe en date du 6 juillet 2021, la SAS GRENKE LOCATION a interjeté appel de la décision rendue par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG en date du 7 mai 2021.

 

Par exploit d'huissier en date 5 octobre 2021, la SAS GRENKE LOCATION a fait signifier à la SARL SPECIAL FOOD la déclaration d'appel et ses conclusions d'appel avec un bordereau de pièces en date du 1er octobre 2021.

 

La SARL SPECIAL FOOD ne s'est pas constituée intimée.

 

Par des dernières conclusions en date du 1er octobre 2020, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SAS GRENKE LOCATION demande à la cour de :

Vu l'article 16 du CPC,

Dire l'appel bien fondé,

Y faisant droit,

Annuler pour violation du contradictoire sinon Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné la SARL SPECIAL FOOD à payer à la SAS GRENKE au titre des loyers une somme limitée à 5.517 € avec les intérêts légaux à compter du 21 septembre 2020,

- condamné la SARL SPECIAL FOOD à payer à la SAS GRENKE une somme limitée à 1.000 € sur fondement de 700 du CPC.

- débouté la SAS GRENKE LOCATION du surplus de ses prétentions,

Et statuant à nouveau,

Vu l'article 1728-2° du code civil,

Condamner la société SPECIAL FOOD à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme en principal de 16.379,22 €, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 15.322,00 € à compter du 18 février 2020, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu'au complet paiement,

Ordonner la capitalisation des intérêts,

Condamner la société SPECIAL FOOD à restituer à ses frais à la SAS GRENKE LOCATION le matériel, à savoir l'ensemble des équipements de cuisine loués sous astreinte comminatoire de 500,00 € par jour de retard après la signification de l'arrêt, au titre du contrat de location,

Condamner la société SPECIAL FOOD à payer à la SAS GRENKE LOCATION une indemnité de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et 2.500,00 € au titre de la procédure de première instance,

Condamner la société SPECIAL FOOD aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel,

Débouter la société SPECIAL FOOD de toutes conclusions contraires et de l'intégralité de ses fins et prétentions.

 

Au soutien de ses prétentions, sur l'annulation sinon la réformation du jugement, la SAS GRENKE LOCATION affirme que par sa décision, le Tribunal judiciaire de STRASBOURG a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile en n'observant pas lui-même le principe du contradictoire lorsque les parties sont en défaut de pouvoir produire les accusés de réception des courriers adressés au locataire. Le Tribunal devait inviter les parties à présenter leurs observations à ce sujet.

Sur la condamnation de la SARL SPECIAL FOOD, la SAS GRENKE LOCATION affirme avoir intégralement exécuté ses obligations à l'égard du locataire, de son coté, la SARL SPECIAL FOOD n'a pas exécuté son obligation principale de payer les loyers aux échéances contractuellement convenues. La SAS GRENKE LOCATION a alors mis en demeure la SARL SPECIAL FOOD de s'exécuter par courrier recommandé avec accusé de réception réceptionné le 16 janvier 2020 et a dû procéder à la résiliation par courrier recommandé avec accusé de réception réceptionné le 24 février 2020. Ainsi, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, la SARL SPECIAL FOOD a bien réceptionné les différents courriers et doit donc être condamnée à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 16.379,22 €.

Sur la restitution du matériel loué, il n'y a pas eu de restitution dudit matériel malgré ce qu'oblige l'article 11 des conditions générales de location, la SAS GRENKE LOCATION est donc bien fondée à demander la restitution avec astreinte comminatoire de 500 € par jour de retard.

Sur les indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette procédure a été rendue indispensable par la carence en paiement de la SARL SPECIAL FOOD, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION la charge de la procédure, d'où les sommes de 2.500 € pour la procédure de première instance et la même somme pour la procédure d'appel.

 

La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 Janvier 2022.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 Septembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

 

Au préalable, l'intimée ne comparaissant pas, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.

Sur la demande en nullité du jugement :

Il appartient à chaque partie de produire les pièces au soutien de ses demandes, et la SAS GRENKE LOCATION ne peut pas invoquer une violation par le premier juge de l'article 16 du code de procédure civile, dès lors que la juridiction saisie ne peut pas pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve en sollicitant la production des pièces utiles à l'acceptation de leurs prétentions.

La demande en nullité de la décision entreprise sera en conséquence rejetée.

Sur la demande en paiement des loyers échus et à échoir :

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Le contrat de location pour professionnel, signé par les parties le 27 novembre 2018, prévoit la location d'équipement de cuisine pour une durée de 36 mois et un loyer mensuel HT de 465 €, avec une périodicité trimestrielle, indiquant 'les loyers sont payables d'avance le premier de chaque mois ou trimestre civil'.

Les conditions générales de location, présentes en page 2 du contrat, indiquent :

- Article 8 : 'Loyers - retard de paiement - frais, taxes et redevances. 8.1 Toute somme impayée à sa date d'exigibilité sera augmentée d'un intérêt de retard égal au taux légal applicable en France majoré de 5 points, sans pouvoir être inférieur au triple du taux de l'intérêt légal. Indemnité forfaitaire de recouvrement : 40,00 euros' ;

- Article 9 : 'Résiliation anticipée. Le Bailleur peut résilier le Contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel' ;

- Article 10 : 'Conséquence d'une terminaison anticipée du contrat pour tous motifs : résiliation, résolution ou prononcé de caducité. Le locataire sera tenu de payer au Bailleur le prix du contrat, c'est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu'au terme prévu du Contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu'une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours'.

Il est relevé que l'appelante verse au débat une confirmation de livraison de l'équipement cuisine, objet du contrat, signé par la SARL SPECIAL FOOD le 27 novembre 2018. Elle produit également un courrier en date du 10 janvier 2020 dans lequel elle met en demeure la SARL SPECIAL FOOD de lui régler la somme de 5 602,62 € soit, notamment, trois loyers trimestriels, au plus tard pour le 25 janvier 2020. Un second courrier en date du 18 février 2020 est produit, dans lequel l'appelante informe la SARL SPECIAL FOOD de la résiliation du contrat en raison des impayés non régularisés et réclame le paiement d'une somme totale de 15 402,72 € au plus tard pour le 28 février 2020. Deux avis de réception relatifs à des courriers adressés par la société la SAS GRENKE LOCATION à la SARL SPECIAL FOOD sont également produits, l'un portant les mentions 'MED 10/01/2020', 'retour 10/02/2020' et 'présenté/avisé le 16/02/2020' ; l'autre portant un tampon 'reçu le 28 février 2020' et la mention 'distribué le 24/02/2020'.

 

Il ressort de ces éléments que l'appelante a régulièrement mis en demeure la SARL SPECIAL FOOD de payer les loyers échus par courrier recommandé avec accusé de réception, conformément aux conditions générales de location qui ont été portées à sa connaissance, puisqu'elles étaient présentes à la page 2 du contrat signé par elle et que la mention 'conditions générales du contrat de location page 2' figure au-dessus de la signature des parties. Aucune réponse à ce courrier n'est versée aux débats. L'appelante a également régulièrement résilié le contrat de location puisque plus de 3 loyers mensuels étaient impayés.

 

Le décompte du courrier de mise en demeure fait apparaître trois loyers trimestriels majorés d'intérêts de retard de 5,87 %. Les conditions générales de location prévoient l'application de taux de retard au taux légal applicable en France majoré de 5 points. Il découle de l'article D. 313-1-A du Code monétaire et financier et à l'arrêté du 23 décembre 2019 relatif à la fixation du taux de l'intérêt légal, que, à la date du courrier de mise en demeure, le taux légal applicable entre professionnels s'élevaient à 0,87 %. L'intérêt de retard fixé à 5,87 % est donc conforme aux stipulations des parties et fait porter la somme du loyer trimestriel de 1395 € (à savoir 3 x 465 €) à 1 476,88 €. Toutefois, le loyer trimestriel, augmenté des intérêts de retard, retenu sur le décompte est de 1 674 €. Cette somme n'étant pas expliqué par l'appelante et n'étant justifiée par aucun autre élément du dossier, elle ne peut pas être retenue. Ainsi, en appliquant les termes des conditions générales de location, le montant correspondant aux trois loyers trimestriels impayés à la date du courrier de mise en demeure devait s'élever à 4 430,64 € et non à 5 022 € (à savoir 3 x 1674 €). 

 

Le décompte du courrier de mise en demeure fait également apparaître des frais d'assurance à hauteur de 495 € majoré de 5,87 %. A ce sujet, les conditions générales de location, à leur article 7, mentionnent : 'si dans les 6 semaines suivant la prise d'effet du contrat, il [le Locataire] n'a pas envoyé d'attestation d'assurance au Bailleur, ce dernier intégrera les Produits loués au contrat cadre d'assurance dommages du Bailleur aux frais du Locataire, dont les conditions générales ci-joints s'appliquent'. Toutefois, le prix de cette assurance n'est mentionné dans aucun document contractuel ni dans aucune pièce versée aux débats et la preuve de la souscription de cette assurance par la SARL SPECIAL FOOD n'est pas non plus apportée. Ainsi, en l'absence d'élément justificatif complémentaire, la SARL SPECIAL FOOD ne peut pas être condamnée au paiement de la somme de 495 €.

 

Le décompte du courrier de résiliation fait apparaître, en plus des loyers trimestriels échus et impayés, les loyers à échoir jusqu'à la fin du contrat et indique une période allant du trimestre commençant le 1er avril 2020 au trimestre commençant le 1er octobre 2021. Cette période s'étend sur 21 mois. Une somme de 1395 €, correspondant à 3 loyers mensuels, est facturée pour chaque période mentionnée. Cependant, le contrat ayant été signé le 27 novembre 2018 pour une durée de 36 mois et le matériel ayant été livré à la même date, 20 loyers mensuels restaient à échoir au 1er avril 2020 conformément aux stipulations contractuelles. Ainsi, un surplus de 465 € apparaît dans le décompte du courrier de résiliation. La SAS GRENKE LOCATION ne justifiant pas la facturation d'un mois supplémentaire, il conviendra de soustraire cette somme de la somme totale due. La somme correspondant aux loyers à échoir est celle de 9 300 € (soit 20 x 465 €) et non pas de 9 765 € tel qu'indiqué sur le courrier de résiliation.

 

L'appelante se prévaut également dans ses écritures d'une majoration de 10 % sur les loyers à échoir. Si cette majoration ne figure pas dans le décompte du courrier de résiliation, il ressort effectivement des conditions générales de location, qu'en cas d'une 'terminaison anticipée du contrat pour tous motifs' une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir est due par le locataire au bailleur. Ainsi, une somme additionnelle de 930 € sera due par la SARL SPECIAL FOOD, sans que des frais de retard s'appliquent pour autant.

 

Le taux d'intérêt de retard conventionnel de 5,87 % a été convenu entre les parties, mais seulement pour les loyers échus impayés. Aucun intérêt de retard conventionnel n'est prévu pour les loyers à échoir en cas de résiliation du bailleur.

 

La somme de 4 430,64 € devra donc être augmentée des intérêts de retard au taux conventionnel fixé à 5,87 % à compter de la date fixée dans le courrier de mise en demeure à savoir le 25 janvier 2020.  

 

La somme de 9 300 € devra, quant à elle, être augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date fixée dans le courrier de résiliation à savoir le 28 février 2020, date du courrier de résiliation.

 

Il convient d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a condamné la SARL SPECIAL FOOD à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 5 517 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2020. La SARL SPECIAL FOOD sera condamnée au paiement de la somme de 4 430,64 € augmentée des intérêts de retard au taux conventionnel fixé à 5,87 % à compter du 25 janvier 2020, de la somme de 9 300 € augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 28 février 2020 et de la somme de 930 € au titre de la majoration de 10 % applicable.

 

Il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a condamné la SARL SPECIAL FOOD à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement et ordonné la capitalisation des intérêts.

 

Sur la restitution du matériel :

 

L'article 11 des conditions générales de location prévoit une restitution des produits loués au terme du contrat.

 

Tel qu'il l'a été précisé, l'appelante a résilié le contrat conformément aux conditions générales de location opposables à la SARL SPECIAL FOOD. Cette résiliation lui ouvrant droit à la restitution des produits loués, à savoir l'équipement de cuisine objet du contrat n°058-43542 signé le 27 novembre 2018 par les parties, la SARL SPECIAL FOOD sera condamnée à les lui restituer, à ses frais, sous astreinte de 15 € par jour de retard.

 

Sur les frais et dépens :

 

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les frais et dépens et sur la somme octroyée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

 

La SARL SPECIAL FOOD succombant, il convient de la condamner aux frais et dépens d'appel.

 

L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, au profit de la SAS GRENKE LOCATION.

 

 

P A R C E S M O T I F S

LA COUR,

REJETTE la demande en nullité de la décision entreprise, 

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 7 mai 2021 en ce qu'il a condamné la SARL SPECIAL FOOD à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 5 517 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2020,

 

Le CONFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

 

CONDAMNE la SARL SPECIAL FOOD au paiement de la somme de 4 430,64 € augmentée des intérêts de retard au taux conventionnel fixé à 5,87 % à compter du 25 janvier 2020 au titre des loyers échus impayés,

 

CONDAMNE la SARL SPECIAL FOOD au paiement de la somme de 9 300 € augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 28 février 2020 au titre des loyers à échoir dus à la résiliation du contrat de location,

 

CONDAMNE la SARL SPECIAL FOOD au paiement de la somme de 930 € au titre de la majoration conventionnellement prévue en raison de la résiliation du contrat de location,

 

CONDAMNE la SARL SPECIAL FOOD à restituer, à ses frais, à la SAS GRENKE LOCATION les biens loués au titre du contrat n°058-43542 signé le 27 novembre 2018, sous astreinte de 15 € par jour de retard,

 

CONDAMNE la SARL SPECIAL FOOD aux dépens de la procédure d'appel,

 

REJETTE la demande la SAS GRENKE LOCATION fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/03148
Date de la décision : 15/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-15;21.03148 ?
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