Copie exécutoire à :
- Me Claus WIESEL
- Me Dominique HARNIST
le 15 Mars 2023
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 21/02983 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTWQ
Minute n° : 130/23
ORDONNANCE du 15 Mars 2023
dans l'affaire entre :
REQUERANTE et APPELANTE :
S.A.R.L. FIDIM
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la cour
REQUISE ET INTIMEE :
S.A. CREDO GROUP, société de droit luxembourgeois
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour
Corinne PANETTA, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors de l'audience du 27 Janvier 2023 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 18 juin 2021,
Vu l'appel interjeté par la SARL FIDIM le 25 juin 2021,
Vu la constitution d'intimée de la SA CREDO GROUPE en date du 6 juillet 2021,
Vu la requête déposée le 4 octobre 2022 par la SARL FIDIM afin d'obtenir qu'il soit enjoint à la SA CREDO GROUP de verser aux débats sa facture à hauteur de 60 000 € concernant la cession des murs de la SCI CROISEE DES LYS,
Vu les conclusions en réplique à la requête en communication de pièces déposées le 20 octobre 2022 par la SA CREDO GROUP et qui conclut au débouté de la SARL FIDIM de sa demande visant à l'enjoindre de verser aux débats sa facture à hauteur de 60 000 €, à la condamnation de la société appelante au paiement d'une amende civile de 5 000 € pour procédure abusive et dilatoire et à celui de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience sur incident du 27 janvier 2023, à laquelle les parties ont été invitées à présenter leurs observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de la lecture des conclusions déposées par la SARL FIDIM le 21 mars 2022, que celle-ci sollicite dans le dispositif de ses écritures, de la cour, qu'elle ordonne la production par la SA CREDO GROUP de la facture acquittée par la société SOFALYS.
La SARL FIDIM rappelle elle-même dans sa requête en communication de pièce déposée le 4 octobre 2022, qu'elle a présenté cette demande dans le cadre de ses conclusions d'appel et soutient qu'il convient d'ores et déjà d'ordonner ou d'enjoindre à la SA CREDO GROUP de verser aux débats ladite facture afin de permettre à la cour de statuer en toute connaissance de cause.
La cour étant déjà saisie de cette demande en communication de pièces, le magistrat chargé de la mise en état ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour en apprécier le bien-fondé.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de l'instance en principal.
Devant le conseiller de la mise en état, la demande de communication de pièces ne paraît pas être présentée de mauvaise foi ou dans l'intention de nuire à la partie intimée. Il n'y a pas lieu de prononcer une amende civile, le caractère abusif de la demande n'étant pas rapporté.
En revanche l'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA CREDO GROUP mais ne commande pas l'application de ces mêmes dispositions au profit de la SARL FIDIM.
P A R C E S M O T I F S
Dit que le magistrat de la mise en état n'a pas le pouvoir juridictionnel pour apprécier la demande en communication de pièces présentées par la SARL FIDIM à l'encontre de la SA CREDO GROUP, la Cour étant déjà saisie d'une telle demande,
Dit que les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de l'instance en principal,
Dit n'y avoir lieu à prononcer une amende civile,
Condamne la SARL FIDIM à verser à la SA CREDO GROUP la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande présentée par la SARL FIDIM sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : la Présidente :