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15/03/2023 | FRANCE | N°21/02595

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 15 mars 2023, 21/02595


MINUTE N° 140/23

























Copie à



- Me Anne CROVISIER



- Me Nadine HEICHELBECH



Copie à M. le PG



Arrêt notifié aux parties



Le 15.03.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 15 Mars 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02595

- N° Portalis DBVW-V-B7F-HS7U



Décision déférée à la Cour : 27 Septembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE - Chambre commerciale



APPELANTE :



Société KOB Gmbh, anciennement dénommée KARL [D] BRAUN Gmbh, société de droit allemand

prise ...

MINUTE N° 140/23

Copie à

- Me Anne CROVISIER

- Me Nadine HEICHELBECH

Copie à M. le PG

Arrêt notifié aux parties

Le 15.03.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 15 Mars 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02595 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HS7U

Décision déférée à la Cour : 27 Septembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE - Chambre commerciale

APPELANTE :

Société KOB Gmbh, anciennement dénommée KARL [D] BRAUN Gmbh, société de droit allemand

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 2] (ALLEMAGNE)

Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.E.L.A.R.L. [R] & CHARLIER MANDATAIRES JUDICIAIRES

prise en la personne de Maître [O] [R], mandataire liquidateur de la SAS LES BANDES SOMOS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

Ministère Public :

représenté lors des débats par Mme VUILLET, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement du 15 avril 2009, la procédure de redressement judiciaire, ouverte le 19 novembre 2008, à l'égard de la SAS Les Bandes Somos a été convertie en liquidation judiciaire.

Par acte introductif d'instance déposé au greffe de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse le 18 novembre 2011, la SELARL Trensz-[R], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Les Bandes Somos, a agi en condamnation au paiement de l'insuffisance d'actif de cette société à l'égard de la société de droit allemand KARL [D] BRAUN KG.

Par jugement du 27 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Mulhouse a :

- dit que la société de droit allemand KARL [D] BRAUN KG a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la SAS Les Bandes Somos,

- en conséquence, l'a condamnée à payer à la SELARL 'François Trensz-[O] [R] Mandataires judiciaires' en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Les Bandes Somos, la somme de 630 041,60 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir,

- l'a condamnée à payer à cette dernière ès qualité la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

- débouté la défenderesse de ses fins et conclusions,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Le 20 février 2014, la société de droit allemand KARL [D] BRAUN KG a interjeté appel de cette décision par déclaration effectuée par voie électronique, l'instance ouverte l'étant sous le n° RG 14/918.

Le 10 mars 2014, la SELARL [O] [R] mandataires judiciaires, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Les Bandes Somos s'est constituée intimée.

Par ordonnance du 27 février 2015, a été ordonné le sursis à statuer jusqu'à ce que la Chambre sociale, 4B, de la cour d'appel de Colmar ait statué dans l'affaire inscrite au répertoire général sous le n°12/01494.

Par ordonnance du 30 juin 2017, le retrait du rôle a été ordonné.

Le 9 avril 2019, la société KARL AUTO BRAUN Gmbh & Co KG a déposé un acte de reprise d'instance, l'instance étant ouverte sous le n°RG 19/1847.

Par ordonnance du 25 septembre 2019, a été ordonné le sursis à statuer jusqu'à ce que la cour d'appel de Metz ait statué dans l'affaire dont elle est saisie après renvoi de la Cour de cassation par deux arrêts rendus le 17 janvier 2018.

Par ordonnance du 15 juin 2020, la radiation de l'affaire du rôle a été ordonnée.

Le 31 mai 2021, la société KARL AUTO BRAUN a déposé un acte de reprise d'instance, l'instance étant ouverte sous le n°RG 21/2595.

Par ordonnance du 16 mai 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 7 novembre 2022.

Par conclusions d'incident du 23 août 2022, prises contre la société de droit allemand 'KARL [D] BRAUN Gmbh & Co. KG' auxquelles est joint un bordereau de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis le 29 août 2021 par voie électronique, la SELARL '[R] & Charlier Mandataires Judiciaires' en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Les Bandes Somos, demande à la cour de juger qu'en raison du lien existant entre la présente affaire et celle dont la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse est saisie à la suite de la décision d'incompétence rendue par la cour d'appel de Metz dans son arrêt du 25 octobre 2021, il convient d'ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce que la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse ait statué sur les demandes formées par la liquidation judiciaire de la société Les Bandes Somos et par l'AGS à l'encontre de la société KOB sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle.

A l'audience du 7 novembre 2022, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 janvier 2023, l'affaire n'étant pas en état.

Par note du 5 décembre 2022, transmise par voie électronique le même jour, la société KOB Gmbh, anciennement dénommée KARL [D] BRAUN Gmbh, a indiqué que sa nouvelle dénomination est désormais KOB Gmbh et a produit l'extrait du registre de commerce et des sociétés B du tribunal d'instance de Kaiserslautern.

Cet extrait indique que la société KOB Gmbh est née de la transformation par voie de changement de forme de la société KARL [D] BRAUN Gmbh & Co. KG, [Localité 2], conformément à la décision de l'assemblée générale des associés du 2 mars 2020.

Par conclusions du 12 décembre 2022, transmises par voie électronique le 15 décembre 2022, le ministère public s'en est rapporté.

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 janvier 2023.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'identité des parties au litige :

La Selarl Trensz-[R], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Les Bandes de Somos, a agi en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre de la société KARL [D] BRAUN KG, dont le siège social est sis en Allemagne, à [Adresse 5]. Le jugement attaqué a condamné cette société à payer au mandataire liquidateur ès qualité la somme de 630 041,60 euros, outre intérêts, en principal.

Cette société a interjeté appel du jugement, mais depuis les conclusions du 3 juillet 2014 dans l'instance enregistrée à hauteur de cour sous le n°RG 14/918, ou encore dans son précédent acte de reprise d'instance du 9 avril 2019, l'appelante indique se dénommer 'KARL AUTO BRAUN Gmbh & CO KG', ayant son siège [Adresse 4] à [Localité 2].

La Selarl [O] [R], mandataire judiciaire, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Les Bandes Somos, a conclu contre ladite société, avec ledit siège social.

Ces indications, qu'il s'agisse du nom exact et/ou de l'adresse de ladite société, n'ont pas été reprises dans les ordonnances ordonnant précédemment le sursis à statuer et/ou la radiation.

L'acte de reprise d'instance du 31 mai 2021 a été libellé au nom de la société KARL AUTO BRAUN dont le siège social est [Adresse 5], comme le mentionnait la dernière ordonnance de radiation du 15 juin 2020.

Le mandataire liquidateur a conclu, le 23 août 2022, contre la société de droit allemand 'KARL [D] BRAUN Gmbh & Co. KG'ayant son siège [Adresse 4] à [Localité 2].

Selon la note du 5 décembre 2022, le conseil de l'appelante indique que la société KOB Gmbh est anciennement dénommée 'KARL [D] BRAUN Gmbh', mais il résulte de l'extrait du registre du commerce et des sociétés allemand produit aux débats, et non contesté par le liquidateur, que la société KOB Gmbh est née de la transformation de la société KARL [D] BRAUN Gmbh & Co KG, [Localité 2] et a son siège [Adresse 4] à [Localité 2].

Il existe manifestement une erreur purement matérielle affectant le mot '[D]' sur l'acte de reprise d'instance qui le libelle sous le nom 'Auto' puisqu'il est pris au nom de la société Karl Auto Braun, ainsi que sur le siège social.

Il convient dès lors de considérer, notamment compte tenu des conclusions précitées du liquidateur de la société Les Bandes Somos, que la partie appelante est devenue la société KOB Gmbh, ayant son siège [Adresse 4] à [Localité 2], née de la transformation par voie de changement de forme de la société KARL [D] BRAUN Gmbh & Co KG.

Sur la demande de sursis à statuer :

Le mandataire liquidateur indique qu'aux termes de ses conclusions du 3 juillet 2014, la société KOB affirme que pour le calcul de l'insuffisance d'actif, il y aurait lieu de déduire du passif, la créance du CGEA d'un montant de 730 177,15 euros, dans la mesure où le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 5 décembre 2011 a condamné la société KOB à rembourser ce montant au CGEA.

La cour d'appel de Colmar a, par arrêt du 23 juin 2015, confirmé cette condamnation.

Par un arrêt du 17 janvier 2018, la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 23 juin 2015, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à renvoi préjudiciel et déclaré irrecevables les demandes de cinq personnes.

Par un autre arrêt du 17 janvier 2018, la Cour de cassation a partiellement cassé le même arrêt et celui de la cour d'appel de Colmar du 24 juin 2014, en ce qu'ils se déclarent compétent pour statuer sur les demandes formées à l'encontre de la société Karl [D] Braun KG et la condamnent à verser des dommages-intérêts aux 32 salariés non protégés de la société Les Bandes Somos et à garantir le liquidateur de la société Les Bandes Somos de tous les montants mis à la charge de la liquidation à la demande des parties salariées et à garantir l'AGS-CGEA de Nancy de l'ensemble des avances versées aux parties salariées et à payer les entiers dépens d'appel et de première instance, et à verser, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à chacun des 32 salariés non protégés, la somme de 300 euros, et à rembourser à Pôle emploi et dans la limite de dix mois d'indemnités, les indemnités de chômage servies aux salariés.

La cour d'appel de Metz, cour d'appel de renvoi, a statué par deux arrêts du 25 octobre 2021. Dans un arrêt, elle a infirmé le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence et condamné solidairement la société Karl [D] Braun KG à payer les dommages-intérêts accordés aux salariés demandeurs pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné cette société à rembourser à l'Unedic, délégation AGS- CGEA de Nancy, les avances versées aux salariés, ainsi qu'en ses dispositions sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau, elle a, notamment, dit qu'il n'existait pas de situation de co-emploi entre les salariés de la société Les Bandes Somos et la société Karl [D] Braun KG, reçu des exceptions d'incompétences, renvoyé les salariés à mieux se pourvoir, et a renvoyé devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse, les demandes des salariés et appels en garantie de la Selarl [R] et Charlier, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Les Bandes Somos, et de l'Unedic, délégation AGS de Nancy, dirigées contre la société Karl [D] Braun KG (sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle).

La Selarl [R] et Charlier, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Les Bandes Somos indique, qu'au jour de ses conclusions du 23 août 2022, les parties n'ont pas encore reçu de convocation du tribunal judiciaire de Mulhouse, mais que celui-ci aura à statuer sur les demandes de la liquidation judiciaire de la société Les Bandes Somos et de l'AGS tendant notamment à la condamnation de la société KOB à rembourser à l'AGS la somme de 730 177,15 euros.

Soutenant que la solution du présent litige dépend de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire de Mulhouse, elle soutient qu'il convient d'ordonner le sursis à statuer dans cette attente.

Dès lors qu'il résulte de ce qui précède, que cette décision est de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, il convient de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de cette juridiction.

Les demandes et les dépens seront réservés.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Ordonne le sursis à statuer jusqu'au prononcé de la décision de la chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse sur les demandes et actions en garanties renvoyées devant elle par arrêt de la cour d'appel de Metz du 25 octobre 2021 (n° RG 18/01829),

Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoirie du :

LUNDI 04 DECEMBRE 2023, SALLE 32 à 10 HEURES

pour que soit apprécié l'état de la procédure devant le tribunal judiciaire de Mulhouse,

Dit que l'instance sera reprise par la partie la plus diligente qui produira la décision rendue par le tribunal judiciaire de Mulhouse,

Réserve les demandes des parties et les dépens.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/02595
Date de la décision : 15/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-15;21.02595 ?
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