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15/03/2023 | FRANCE | N°21/01960

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 15 mars 2023, 21/01960


MINUTE N° 139/23





























Copie exécutoire à



- Me Thierry CAHN



- Me Noémie BRUNNER





Le 15.03.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 15 Mars 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01960 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HR4W


>Décision déférée à la Cour : 01 Mars 2021 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre commerciale



APPELANTE :



S.À.R.L. OCR

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour


...

MINUTE N° 139/23

Copie exécutoire à

- Me Thierry CAHN

- Me Noémie BRUNNER

Le 15.03.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 15 Mars 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01960 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HR4W

Décision déférée à la Cour : 01 Mars 2021 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre commerciale

APPELANTE :

S.À.R.L. OCR

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.R.L. PLAKAR CONCEPT

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 23 décembre 2018, par lequel la SARL Plakar Concept a fait citer la SARL OCR devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse, devenu le 1er janvier 2020, par application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d'application n° 2019-965 et 2019-966 du 18 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Mulhouse,

Vu le jugement rendu le 1er mars 2021, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Mulhouse a :

- condamné la SARL OCR à payer à la SARL Plakar Concept la somme de 18 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2018,

- débouté la SARL Plakar Concept du surplus de ses demandes,

- débouté la SARL OCR de sa demande reconventionnelle,

- condamné la SARL OCR à payer à la SARL Plakar Concept la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande faite par la SARL OCR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL OCR aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.

Vu la déclaration d'appel formée par la SARL OCR contre ce jugement, et déposée le 9 avril 2021,

Vu la constitution d'intimée de la SARL Plakar Concept en date du 28 mai 2021,

Vu les dernières conclusions en date du 7 juillet 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SARL OCR demande à la cour de :

'RECEVOIR l'appel

INFIRMER le jugement entrepris et statuant à nouveau

REJETER toute prétention de la SARL PLAKAR CONCEPT

CONDAMNER la SARL PLAKAR CONCEPT aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au versement d'un montant de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour la première instance et un montant identique sur le fondement de l'instance d'appel'

et ce, en invoquant, notamment :

- l'absence de pièces permettant d'établir que les plans émanant de la société Plakar Concept ont été utilisés par la société OCR, comme le tribunal l'a retenu,

- l'absence de qualité de M. [T] pour représenter la société OCR, et l'absence d'élément permettant de penser qu'il avait capacité juridique de signer au nom et pour le compte de l'entreprise pour laquelle il n'avait jamais ni directement, ni indirectement travaillé, la signature ayant, de surcroît, été apposée sans tampon humide de la société, et alors que c'est la gérante qui avait transmis à la société Plakar Concept des photos concernant la décoration potentielle de son magasin d'optique.

Vu les dernières conclusions en date du 5 octobre 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SARL Plakar Concept demande à la cour de :

'DECLARER l'appel interjeté par la SOCIÉTÉ O.C.R. mal fondé,

Le REJETER,

CONFIRMER le jugement entrepris dans son intégralité,

En tout état de cause

DEBOUTER la société la SOCIÉTÉ O.C.R. de l'intégralité de ses moyens, fins et conclusions,

CONDAMNER la SOCIÉTÉ O.C.R. à verser à la société PLAKAR CONCEPT la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la SOCIÉTÉ O.C.R. aux entiers frais et dépens de la présente procédure'

et ce, en invoquant, notamment :

- la signature d'un bon de commande pour la société OCR en application de la théorie du mandat apparent, dès lors que c'est la gérante qui a sollicité l'intervention de la concurrente et organisé la réunion lors de laquelle a été signé le bon de commande, les signatures et mentions manuscrites 'Bon pour commande' portées sur les trois commandes différentes passées par M. [T] émanant bien du même auteur, ce qui ne serait plus contesté, ce dernier s'étant présenté comme le représentant de la société OCR, qu'il aurait juridiquement engagée, et ce dans un contexte où la gérante s'était trouvée indisponible, et où elle disposait d'une communauté d'intérêts avec M. [T],

- la ratification par la gérante, à plusieurs reprises, par des actes positifs, notamment dans un courriel ultérieur, de l'engagement du mandataire apparent,

- l'impossibilité pour la société OCR de se dégager unilatéralement d'une vente ainsi parfaite du fait de l'accord intervenu sur la chose et sur le prix, accord matérialisé par l'acceptation et la signature du bon de commande n° 2953 du 20 octobre 2017,

- l'enrichissement illégal de la partie adverse, en usant des travaux de conception (dessins, visuels, cotations et plans) réalisés par la concluante au profit d'une entreprise tierce et ce dans le seul but de réaliser une économie à son détriment.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 avril 2022,

Vu les débats à l'audience du 23 mai 2022,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur la demande principale en paiement :

La société Plakar Concept, spécialisée dans le commerce de détail de meubles, qui invoque la régularisation, par la société OCR, sous la signature de M. [T] qui aurait agi, selon elle, au titre d'un mandat apparent, d'un bon de commande en date du 20 octobre 2017 portant sur la conception, la fourniture et la pose complète de l'agencement de son magasin pour un montant total de 36 000 euros TTC, reproche à la partie défenderesse, dorénavant appelante, d'avoir finalement confié son projet d'agencement à une société tierce sur la base du travail qu'elle avait réalisé, puis de s'être abstenue de répondre à ses demandes d'indemnisation formulées dans un cadre transactionnel. Si elle évoque, à l'appui de sa demande un enrichissement illicite de la partie adverse, elle n'entend pas, toutefois, contester le jugement entrepris en ce qu'il a écarté sa demande d'indemnisation au titre du préjudice économique, en conséquence de quoi le jugement entrepris sera, d'ores et déjà, confirmé sur ce point.

Pour sa part, la société OCR, appelante, qui exploite un magasin d'optique, conteste l'existence d'un accord des parties sur la chose et sur le prix, indiquant avoir refusé les trois devis qui lui avaient été soumis, avant de renoncer aux services de la société Plakar Concept en raison de 'plusieurs difficultés' puis de solliciter ultérieurement une autre société pour l'aménagement de son établissement, la société Plakar Concept demandant alors à être payée. Elle réfute toute signature d'un document contractuel, seulement ratifié par M. [T] qui n'aurait eu aucune qualité pour permettre de penser qu'il représentait la société, et qui n'était que le concubin de la gérante, rien ne justifiant, à son sens, la théorie du mandat apparent au regard des précautions qui auraient pu être prises par le commercial de la société intimée.

Sur ce, la cour rappelle qu'en application de l'article 1er des conditions générales de vente dont se prévaut la société Plakar Concept, en cas d'annulation par l'acheteur au-delà du délai de réflexion légal, celui-ci s'engage à dédommager l'entreprise à hauteur de 50 % du montant toutes taxes comprises figurant sur le bon de commande, eu égard au préjudice que celui-ci subit dans sa gestion administrative, commerciale et technique, la société Plakar Concept sollicitant donc à ce titre, en confirmation du jugement entrepris, le règlement, par la société OCR, de la somme de 18 000 euros.

Cela étant, il est versé aux débats un bon de commande, daté du 20 octobre 2017, portant sur la confection, la fourniture et la pose complète d'agencement dans le magasin, impliquant l'envoi d'un descriptif complet avec plan 3D avec les modifications effectuées, le tout pour un montant de 36 000 euros TTC, ce bon de commande portant la mention client : OCR ainsi que la mention 'bon pour commande' avec une signature dont les parties s'accordent pour reconnaître qu'il s'agit de celle de M. [T]. Une fiche client est jointe au bon de commande, avec l'indication, sous la mention 'cahier des charges portant sur l'ensemble du travail à réaliser' : 'mail à M. [T] 28/2 (c'est lui qui gère) pour connaître délai pose'.

Il ressort des attestations de trois membres du service commercial de la société Plakar Concept que ceux-ci auraient eu pour interlocuteurs Mme [M] et M. [T], voire pour le responsable commercial 'M. et Mme [T]' qui se seraient toujours présentés comme tels, ce qui ne résulte toutefois pas des autres attestations, l'une d'elle évoquant un rendez-vous et des négociations avec M. [T], une autre, Mme [W], un contact avec Mme [M] qui l'aurait renvoyée vers M. [T] pour la gestion des travaux, tandis qu'un dernier commercial fait état d'une demande de sollicitation par Mme [M] pour une commande complémentaire à la première partie, déjà commandée.

Un courriel du 28 février 2018 adressé par Mme [W], précitée, à M. [T] lui précise que l'une des collaboratrices de sa compagne lui aurait dit qu'il gérait les travaux dans le magasin d'optique.

Il apparaît, par ailleurs, que M. [T] a fait réaliser, courant 2007, des travaux pour son compte personnel par la société Plakar Concept, ainsi qu'au nom de 'M. et Mme [T]', évoqués dans l'une des attestations, ces éléments n'étant cependant pas de nature à étayer l'idée que Mme [M] serait impliquée dans la réalisation de ces travaux privés dix ans auparavant, ni que M. [T] serait, lui, impliqué dans le fonctionnement du commerce de Mme [M] en 2017, et ce alors qu'elle ne se présente, dans ses correspondances, jamais comme 'Mme [T]', n'étant, d'ailleurs, pas mariée à M. [T].

De même, la rédaction, courant 2018, d'un avis négatif sur la société par M. [T], sans mention par lui-même du magasin d'optique, n'apparaissent pas de nature à établir qu'il aurait été en charge de la gestion de ces travaux.

Par ailleurs, c'est Mme [M] qui a sollicité la société Plakar Concept, par courriel en date du 12 octobre 2017 pour obtenir un 'projet complet' sur la base d'une photographie, un projet avec plans lui étant adressé par retour de courriel le même jour par la société Plakar Concept.

Un 'descriptif' de son projet à retourner signé lui était adressé par courriel de Mme [W] en date du 17 novembre 2017, dont rien ne permet d'établir qu'il y aurait été donné suite, à plus forte raison favorable.

Les courriels en date du 16 octobre 2017 pour l'un, du 6 novembre 2017 pour l'autre, ce dernier postérieur à la date de la commande supposée, concernant la 'prise de mesures' dans le magasin, ne permettent pas d'accréditer le fait que M. [T] aurait été présent à ces rendez-vous, de surcroît pour le compte de Mme [M], laquelle indique, au contraire, dans son premier courriel concernant le rendez-vous du 20 octobre, prendre l'avion en début d'après-midi à Zurich, raison pour laquelle elle propose un rendez-vous à 7h30 le matin.

Au vu de ce qui précède, rien ne permet d'établir que la société Plakar Concept aurait eu pour interlocuteur, à tout le moins unique, M. [T] ou que Mme [M] aurait expressément indiqué qu'il aurait été en charge de la gestion des travaux, l'attestation et le courriel de Mme [W] étant, notamment, discordants sur ce point, outre que cela ne signifiait pas nécessairement qu'il lui revenait de signer les contrats ou bon de commande y afférents.

Dans ces conditions, la société Plakar Concept n'établit pas de manière suffisante les circonstances de nature à justifier la croyance qu'elle invoque, que M. [T] aurait disposé des pouvoirs nécessaires pour engager la société OCR.

Dès lors, faute de lien contractuel entre les parties justifiant la demande de paiement de la société Plakar Concept, celle-ci sera rejetée, le jugement entrepris devant être infirmé sur ce point.

Il sera, en revanche, confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle formée par la société OCR pour procédure abusive, aucune demande n'étant, au demeurant, formulée par cette société à ce titre à hauteur d'appel.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La société Plakar Concept succombant pour l'essentiel sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi que de ceux de la première instance, en infirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité commande en outre de mettre à la charge de l'intimée une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 1 000 euros au profit de l'appelante, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en infirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef, la société Plakar Concept étant également condamnée au paiement d'une indemnité de 1 000 euros de ce chef au titre de la première instance.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme le jugement rendu le 1er mars 2021 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu'il a :

- condamné la SARL OCR à payer à la SARL Plakar Concept la somme de 18 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2018,

- condamné la SARL OCR à payer à la SARL Plakar Concept la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande faite par la SARL OCR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL OCR aux dépens,

Et statuant à nouveau de ces chefs de demande,

Déboute la SARL Plakar Concept de sa demande en paiement dirigée contre la SARL OCR,

Condamne la SARL Plakar Concept aux dépens de première instance,

Condamne la SARL Plakar Concept à payer à la SARL OCR, pour la première instance, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL Plakar Concept au titre de la première instance,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne la SARL Plakar Concept aux dépens de l'appel,

Condamne la SARL Plakar Concept à payer à la SARL OCR la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL Plakar Concept au titre de l'appel.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/01960
Date de la décision : 15/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-15;21.01960 ?
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