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15/03/2023 | FRANCE | N°21/01937

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 15 mars 2023, 21/01937


MINUTE N° 141/23





























Copie exécutoire à



- Me Valérie SPIESER



- Me Laurence FRICK





Le 15.03.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 15 Mars 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01937 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HR3X



Décision déférée à la Cour : 19 Mars 2021 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile



APPELANTS :



Monsieur [T] [V]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Madame [P] [R] [X] épouse [V]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentés par Me Valérie SPIESER, a...

MINUTE N° 141/23

Copie exécutoire à

- Me Valérie SPIESER

- Me Laurence FRICK

Le 15.03.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 15 Mars 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01937 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HR3X

Décision déférée à la Cour : 19 Mars 2021 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile

APPELANTS :

Monsieur [T] [V]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Madame [P] [R] [X] épouse [V]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentés par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour

INTIMEE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL MULHOUSE EUROPE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'acte introductif d'instance déposé le 25 juillet 2018 par lequel M. [T] [V] et Mme [P] [R] [X], épouse [V], ci-après également dénommés 'les époux [V]' ont fait citer la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) Mulhouse Europe, ci-après également 'le Crédit Mutuel' ou 'la banque', et la SARL Tasquin, exploitant sous l'enseigne CECP Centre d'Etudes et Conseils en Patrimoine, devant le tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Mulhouse,

Vu le jugement avant dire droit en date du 6 novembre 2020, par lequel le tribunal judiciaire de Mulhouse a invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'action contre la SARL CECP et sur la recevabilité des écritures déposées par la SARL Tasquin se disant exploitant sous l'enseigne 'CECP CENTRE D'ETUDES ET CONSEILS EN PATRlMOlNE', révoqué l'ordonnance de clôture du 3 septembre 2020, rouvert les débats, renvoyé ces derniers à l'audience de mise en état électronique du 17 décembre 2020 et réservé les droits et moyens des parties,

Vu le jugement rendu le 19 mars 2021, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Mulhouse a :

- rejeté la demande tendant à enjoindre à la CCM Mulhouse Europe, avant dire droit, de produire, d'une part, le tableau d'amortissement actualisé, dont une version au format 'Excel', faisant apparaître le taux du LIBOR tel que pratiqué par la banque, d'autre part, le tableau d'amortissement actualisé, dont une version au format 'Excel', faisant apparaître le taux du LIBOR tenant compte de l'évolution de l'indice depuis 2008,

- déclaré irrecevable, pour cause de prescription, l'action principale en nullité des prêts souscrits par M. [T] [V] et Mme [P] [R] épouse [V] auprès de la CCM Mulhouse Europe, suivants offres de prêt n° 206658-001-50 et n° 206658-002-51 émises le 17 avril 2008, et n° 606658-003-53 émise le 30 mai 2008,

- déclaré, en conséquence, irrecevable la demande principale en ce qu'elle tend à la remise des parties en leur situation antérieure à la souscription des prêts litigieux, et plus particulièrement, à la condamnation de la CCM Mulhouse Europe à payer à M. [T] [V] et Mme [P] [R] épouse [V], la contrevaleur en euros du montant total des remboursements et intérêts versés par les demandeurs depuis la réalisation du prêt, est également irrecevable,

- déclaré irrecevable, pour cause de prescription, l'action subsidiaire aux fins d'indemnisation du préjudice financier subi en suite d'un manquement aux obligations d'information et de conseil, en ce qu'elle est dirigée contre la CCM Mulhouse Europe,

- déclaré irrecevable l'action subsidiaire aux fins d'indemnisation du préjudice financier subi en suite d'un manquement aux obligations d'information et de conseil, en ce qu'elle est dirigée contre la SARL CECP Centre d'Etudes et de Conseils en Patrimoine,

- rejeté les demandes subsidiaires tendant à réserver à M. [T] [V] et Mme [P] [R] épouse [V], d'une part, le droit de chiffrer leur préjudice au regard des tableaux d'amortissement que la CCM Mulhouse Europe devrait produire, d'autre part, le droit de chiffrer leur réclamation au titre de l'application du taux LIBOR après production par la CCM Mulhouse Europe des tableaux d'amortissement actualisés,

- déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formée en tout état de cause, au titre du préjudice moral, par M. [T] [V] et Mme [P] [R] épouse [V], en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la SARL CECP Centre d'Etudes et de Conseils en Patrimoine,

- rejeté la demande de dommages et intérêts formée en tout état de cause, au titre du préjudice moral, par M. [T] [V] et Mme [P] [R] épouse [V], en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la CCM Mulhouse Europe,

- condamné in solidum M. [T] [V] et Mme [P] [R] épouse [V] à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

- 1 000 euros à la CCM Mulhouse Europe,

- 1 000 euros à la SARL Tasquin Conseil, intervenante volontaire,

- déclaré irrecevable la demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, par M. [T] [V] et Mme [P] [R] épouse [V], en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la SARL CECP Centre d'Etudes et de Conseils en Patrimoine,

- rejeté la demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, par M. [T] [V] et Mme [P] [R] épouse [V], en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la CCM Mulhouse Europe,

- condamné in solidum M. [T] [V] et Mme [P] [R] épouse [V] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision, en toutes ses dispositions.

Vu la déclaration d'appel formée par M. [T] [V] et Mme [P] [R] [X] épouse [V] contre ce jugement, et déposée le 9 avril 2021,

Vu la constitution d'intimée de la Caisse de Crédit Mutuel Mulhouse Europe en date du 20 mai 2021,

Vu les dernières conclusions en date du 26 avril 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [T] [V] et Mme [P] [R] [X], épouse [V] demandent à la cour de :

'Déclarer l'appel recevable et bien fondé,

Y faisant droit.

Infirmer le jugement rendu le 19 mars 2021 par la 1ère Chambre Civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MULHOUSE, sous la référence RG 21/206 en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau :

I. Avant dire droit

Enjoindre au Crédit Mutuel de produire en la cause pour l'ensemble des prêts souscrits par les appelants et dans un délai d'un mois courant à compter de la reddition de la décision

' le tableau d'amortissement actualisé, dont une version au format 'Excel', faisant apparaître le taux du LIBOR tel que pratiqué par la Banque ;

' le tableau d'amortissement actualisé, dont une version au format 'Excel', faisant apparaître le taux du LIBOR tenant compte de l'évolution de l'indice depuis 2008.

II. Au fond

1. A titre principal

Dire et juger que les prêts souscrits par les époux [V] auprès du Crédit Mutuel sont nuls et non avenus

En conséquence,

Dire et juger que l'annulation de ces contrats implique de remettre les parties dans la situation où elles se trouvaient avant les actes litigieux.

Prendre acte de l'engagement des époux [V] à restituer à la banque le montant exact en euro des fonds mis à leur disposition au début de chacun de ces contrats.

Condamner le Crédit Mutuel à payer aux époux [V] la contrevaleur en euro du montant total des remboursements et intérêts versés par les appelants depuis la réalisation du prêt.

2. A titre subsidiaire

Dire et juger que le Crédit Mutuel a manqué à ses obligations d'information et de conseil et par voie de conséquence a engagé sa responsabilité à l'égard des époux [V]

En conséquence,

Condamner solidairement la Caisse de Crédit Mutuel Mulhouse à payer à Monsieur [T]

[V] et Madame [P] [R] [X], épouse [V] la somme de 434 704 € au titre de leur préjudice financier.

Subsidiairement,

Réserver le droit aux époux [V] de chiffrer leur préjudice au regard des tableaux d'amortissement que la banque devra produire en exécution de la décision avant-dire droit à intervenir.

Réserver le droit aux époux [V] de chiffrer leur réclamation au titre de l'application du taux LIBOR après production, par la partie adverse, des tableaux d'amortissement actualisés.

En tout état de cause,

Débouter le Crédit Mutuel de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner la Caisse de Crédit Mutuel Mulhouse Europe à payer à Monsieur [T] [V] et Madame [P] [R] [X], épouse [V] la somme de 15 000 €, à chacun des appelants, au titre de leur préjudice moral.

Assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de la sommation du 7 février 2017 et prononcer en outre la capitalisation desdits intérêts

Condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens des procédures d'appel et de première instance.

Condamner l'intimée à payer aux époux [V] une somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et la débouter de toutes ses fins et conclusions'

et ce, en invoquant, notamment :

- la nullité des prêts, strictement internes, consentis et remboursables en monnaie étrangère,

- le rejet, par le premier juge, de la demande de communication de tableaux d'amortissement, sur le fondement d'une disposition non soumise à la contradiction, et qui serait sans incidence sur l'obligation du banquier à ce titre,

- l'absence de prescription de l'action en nullité du prêt, contrat à exécution successive, comme en responsabilité contractuelle du banquier, les concluants n'ayant pas été en capacité d'appréhender le risque d'évolution future de la parité CHF/EUR au moment de la conclusion du contrat, mais seulement à l'occasion des prélèvements opérés par la banque,

- une faute de la banque pour manquement à son devoir de conseil et d'information, ainsi qu'à son obligation de mise en garde, à défaut d'avertissement suffisant sur le risque de variation du taux de change et de son impact sur l'économie de leur crédit, notamment sur l'augmentation, pour eux, du coût total de l'opération, d'une part, et sur le fort risque d'endettement, d'autre part, en présence d'emprunteurs non avertis,

- un préjudice en lien avec ces manquements, directement proportionnel à l'importance des engagements pris,

- l'application, sollicitée, de l'indice réel LIBOR négatif par la banque, impliquant le remboursement de la différence entre les échéances prélevées et le montant effectivement dû en application du taux LIBOR, à charge pour la banque, afin de permettre aux appelants de chiffrer le montant dû, de produire en la cause le tableau d'amortissement des différents prêts corrigé.

Vu les dernières conclusions en date du 4 octobre 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la CCM Mulhouse Europe demande à la cour de :

'A titre principal,

REJETER l'appel

CONFIRMER le jugement déféré rendu le 19 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE en toutes ses dispositions, en ce qu'il :

'REJETTE la demande tendant à enjoindre à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MULHOUSE EUROPE, avant dire droit, de produire, d'une part, le tableau d'amortissement actualisé, dont une version au format excel, faisant apparaître le taux du LIBOR tel que pratiqué par la banque, d'autre part, le tableau d'amortissement actualisé, dont une version Excel, faisant apparaître le taux du LIBOR tenant compte de l'évolution de l'indice depuis 2008 ;

DECLARE irrecevable, pour cause de prescription, l'action principale en nullité des prêts souscrits par M. [T] [V] et Mme [P] [R] épouse [V] auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MULHOUSE EUROPE, suivants offres de prêt n°206658-001-50 et n°206658-002-51 émises le 17 avril 2008, et n°606658-003-53 émise le 30 mai 2008 ;

DECLARE en conséquence, irrecevable la demande principale en ce qu'elle tend à la remise des parties en leur situation antérieure à la souscription des prêts litigieux, et plus particulièrement, à la condamnation de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MULHOUSE EUROPE à payer à M. [T] [V] et Mme [P] [R] épouse [V], la contrevaleur en euros du montant total des remboursements et intérêts versés par les demandeurs depuis la réalisation du prêt, est également irrecevable ;

DECLARE irrecevable, pour cause de prescription, l'action subsidiaire aux fins d'indemnisation du préjudice financier subi en suite d'un manquement aux obligations d'information et de conseil, en ce qu'elle est dirigée contre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MULHOUSE EUROPE ;

DECLARE irrecevable, pour cause de prescription, l'action subsidiaire aux fins d'indemnisation du préjudice financier subi en suite d'un manquement aux obligations d'information et de conseil, en ce qu'elle est dirigée contre la SARL CECP CENTRE D'ETUDES ET CONSEILS EN PATRIMOINE ;

REJETTE les demandes subsidiaires tendant à réserver M. [T] [V] et Mme [P] [R] épouse [V], d'une part, le droit de chiffrer leur préjudice au regard des tableaux d'amortissement que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MULHOUSE EUROPE devrait produire, d'autre part le droit de chiffrer leur réclamation au titre de l'application du taux LIBOR après production par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MULHOUSE EUROPE des tableaux d'amortissement actualisé ;

DECLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts formée en tout état de cause, au titre du préjudice moral, par M. [T] [V] et Mme [P] [R] épouse [V], en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la SARL CECP CENTRE D'ETUDES ET CONSEILS EN PATRIMOINE ;

REJETTE irrecevable la demande de dommages et intérêts formée en tout état de cause, au titre du préjudice moral, par M. [T] [V] et Mme [P] [R] épouse [V], en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MULHOUSE EUROPE ;

CONDAMNE in solidum M. [T] [V] et Mme [P] [R] épouse [V], à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

1.000 euros (MILLE EUROS) à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MULHOUSE EUROPE ;

1.000 euros (MILLE EUROS) à la SARL TASQUIN CONSEIL, intervenante volontaire ;

DECLARE irrecevable la demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, par M. [T] [V] et Mme [P] [R] épouse [V], en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la SARL CECP CENTRE D'ETUDES ET CONSEILS EN PATRIMOINE ;

REJETTE la demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, par M. [T] [V] et Mme [P] [R] épouse [V], en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MULHOUSE EUROPE ;

CONDAMNE in solidum, M. [T] [V] et Mme [P] [R] épouse [V] aux dépens,

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision, en toutes ses dispositions'

A titre subsidiaire, si la Cour jugeait l'action non prescrite et recevable,

' Sur la licéité du contrat de prêt,

A titre principal,

JUGER qu'il ressort des contrats de prêt que le franc suisse est la monnaie de compte et que

l'euro est la monnaie de paiement ;

JUGER en conséquence que la clause de remboursement constitue une clause d'indexation

valable ;

JUGER en conséquence que les contrats de prêt sont licites ;

DEBOUTER les époux [V] de leur demande

A titre subsidiaire s'il devait être jugé que la monnaie de paiement est le franc suisse,

JUGER que les prêts n'imposent pas aux emprunteurs de rembourser les échéances en francs

suisse ;

JUGER par conséquent que les prêts ne sont pas contraires à l'ordre public qui interdit uniquement d'imposer à l'emprunteur un remboursement dans une devise autre que l'euro ;

DEBOUTER les époux [V] de leur demande tendant à déclarer le prêt nul et non

avenu ;

' Sur le manquement au devoir de mise en garde et d'information

JUGER que la CCM MULHOUSE EUROPE n'a pas manqué à ses obligations contractuelles à l'égard des emprunteurs ;

JUGER que les époux [V] ont été avertis des risques induits par le contrat litigieux ;

JUGER en conséquence que la CCM MULHOUSE EUROPE n'a commis aucune faute ;

JUGER que les époux [V] n'ont subi aucun préjudice ;

DEBOUTER les époux [V] de leurs demandes d'indemnisation au titre des préjudices subis ;

' Sur l'application du LIBOR

Vu les tableaux d'amortissement des prêts,

Vu les articles 12.3 des contrats intitulés AMORTISSEMENT DU PRÊT aux termes duquel 'le prêt s'amortira par échéances successives [...] Le nombre, les montants, les dates d'échéance des échéances de remboursement ainsi que leur décomposition en capital intérêts et cotisation d'assurance emprunteurs ressortent des conditions particulières et du tableau d'amortissement remis à l'emprunteur. Les intérêts qui y sont indiqués ont été calculés en fonction du taux précisé aux conditions particulières du contrat'

JUGER que la CCM MULHOUSE EUROPE ne devra appliquer au taux d'intérêt du prêt les valeurs réelles de l'index Libor, que dans la mesure où la variation de la valeur de l'Index ne conduit pas à un taux négatif.

JUGER qu'en décidant que la baisse de l'indice en deçà de zéro doit profiter sans restriction à l'emprunteur, le jugement peut conduire la CCM MULHOUSE EUROPE à devoir appliquer un taux d'intérêt négatif.

JUGER qu'admettre l'application d'un taux d'intérêt négatif même temporairement aboutit nécessairement à son imputation sur le capital et à la privation de la rémunération due au prêteur en contrepartie des crédits accordés.

JUGER que le contrat de prêt est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent

en plusieurs prestations échelonnées dans le temps et que la rémunération due au banquier en contrepartie du crédit accordé doit exister à chaque échéance.

CONSTATER, sous cette réserve que la CCM MULHOUSE EUROPE a appliqué rétroactivement la valeur réelle du LIBOR et qu'en conséquence elle a reversé le montant des intérêts trop-perçus sur le compte courant en CHF des appelants, soit un montant de 5 285,66 CHF, 5 795,37 CHF, 6 029,24 CHF et 650,74 CHF ;

DEBOUTER les époux [V] de leurs demandes ;

En tout état de cause,

DEBOUTER les époux [V] de l'intégralité de leurs fins et conclusions ;

CONDAMNER Monsieur [T] [V] et Madame [P] [R] [V] à

verser à la CCM MULHOUSE EUROPE la somme de 6.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [T] [V] et Madame [P] [R] [V] aux entiers frais et dépens de la procédure'

et ce, en invoquant, notamment :

- in limine litis, le nécessaire rejet et en tout état de cause l'irrecevabilité de la demande de production de tableaux d'amortissement,

- la prescription tant de l'action en nullité que de l'action en responsabilité,

- subsidiairement, l'absence de nullité des prêts, au motif de la validité de la clause d'indexation, en relation directe avec l'activité de la banque et prévoyant un paiement en euros, ainsi, subsidiairement, que de la clause 'espèce étrangère', au regard, notamment, de l'évolution du droit européen,

- à titre subsidiaire, en cas d'annulation du prêt, la restitution du montant du capital emprunté en francs suisses, au nom du principe du nominalisme monétaire,

- l'absence de responsabilité de la concluante, à défaut de faute qui lui soit imputable, en l'absence de caractérisation d'un risque d'endettement des emprunteurs, et subsidiairement au regard de leur caractère averti, l'obligation de mise en garde et d'information ayant, en tout état de cause été dispensée,

- l'absence de préjudice subi par les emprunteurs et de lien de causalité,

- le défaut d'objet des demandes relatives à la variation de l'index LIBOR auxquelles elle aurait déjà répondu en faisant application de la valeur réelle conformément à la jurisprudence.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 avril 2022,

Vu les débats à l'audience du 23 mai 2022,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Au préalable, la cour rappelle que :

- aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,

- ne constituent pas des prétentions, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, comme l'a déjà rappelé le juge de première instance, les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.

Il convient également, à ce stade, de relever que, si les époux [V] entendent voir, dans leurs dernières écritures, remettre en cause le jugement entrepris en toutes ses dispositions, ils n'ont intimé que la CCM Mulhouse Europe, et la déclaration d'appel ne porte que sur les chefs du dispositif de la décision déférée à la cour visant la banque. Il appartient donc à la cour de ne statuer que dans ces limites.

Sur la demande des époux [V] de production, avant dire-droit, par la banque de tableaux d'amortissement actualisés faisant apparaître le taux LIBOR appliqué et son évolution :

Il convient de rappeler que le premier juge a écarté cette demande aux motifs :

- de la compétence exclusive du juge de la mise en état pour en connaître,

- de l'absence d'obligation légale de la banque à ce titre en l'état du droit applicable, s'agissant de prêts à taux variable souscrit avant le 1er octobre 2016.

Si la partie appelante reproche, sur ce point, au premier juge, d'avoir statué sans avoir soumis à la contradiction ce motif relevé d'office, il sera observé qu'elle ne sollicite pas, à ce titre, l'annulation du jugement entrepris.

Si, par ailleurs, les époux [V] entendent faire grief au premier juge de s'être référé à une disposition qui n'était pas applicable au moment de la souscription des prêts, et ce alors qu'ils auraient, à leur sens, été en droit d'obtenir les tableaux d'amortissement qui sont des documents contractuels, il convient, en tout état de cause, de relever, en application des mêmes dispositions que celles évoquées par le premier juge, qu'il leur appartenait de saisir de leur demande, à hauteur d'appel, le conseiller de la mise en état, exclusivement compétent à ce titre.

En tout état de cause et à titre surabondant, c'est à bon droit que le premier juge a fait application de l'article L. 312-8 2° bis du code de la consommation, issu de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 et applicable à compter du 5 janvier 2008, et donc aux prêts litigieux, disposition qui ne prévoyait que pour les prêts à taux fixe l'obligation de communiquer les tableaux d'amortissement.

Quoi qu'il en soit, la compétence exclusive du conseiller de la mise en état pour connaître de la demande implique qu'elle soit déclarée irrecevable.

Sur la prescription de l'action tendant à obtenir la nullité des contrats de prêt :

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Et en vertu de l'article 1304, alinéa 1 et 2, du code civil, tel qu'applicable à la date de souscription des différents prêts litigieux, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.

Les époux [V] entendent, en l'espèce, invoquer la nullité des contrats de prêts qu'ils ont souscrits, motif pris de leur contrariété à l'ordre public économique, pour être libellés dans une devise étrangère, à savoir le franc suisse (CHF).

Or il ressort des termes mêmes des offres de prêts, que le remboursement des prêts litigieux était stipulé en devises, en l'espèce en francs suisses, avec la possibilité de se libérer en euros, et ce sans équivoque, les appelants étant ainsi à même de déceler la cause de la nullité qu'ils invoquent dès la souscription des contrats en cause et donc, à la seule lecture du contrat, d'appréhender les faits leur permettant d'agir, peu important qu'il s'agisse de contrats à exécution successive, comme ils le font valoir.

En conséquence, sur cette question, la cour estime que le premier juge a, par des motifs pertinents qu'il convient d'approuver, fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, le jugement entrepris devant ainsi être confirmé en ce qu'il a déclaré ce chef de demande prescrit.

Sur la prescription de l'action en responsabilité formée à titre subsidiaire par les consorts [V] à l'encontre de la CCM Mulhouse Europe :

Il convient de rappeler que le dommage résultant d'un manquement du banquier à son obligation d'information, de mise en garde ou de conseil, qui consiste en une perte de chance de ne pas contracter ou d'éviter le risque qui s'est réalisé, se manifeste à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

À cet égard, la cour observe que trois des prêts en cause, soit le prêt n° 206658-001-50, remboursables en une échéance unique en capital le 30 avril 2028, et les deux prêts figurant dans l'offre n° 606658-003-53, remboursables en une échéance unique en capital, le 31 décembre 2023, sont donc des prêts in fine.

Le point de départ du délai de prescription est donc le 30 avril 2028 pour le premier d'entre eux, et le 31 décembre 2023 pour les deux autres prêts litigieux.

L'action en responsabilité engagée par les époux [V] concernant ces trois prêts doit donc être déclarée recevable comme étant non prescrite.

Cependant, les intéressés ne pouvant pas solliciter l'indemnisation d'un préjudice qui n'est pas encore né, il convient de les débouter de leur demande indemnitaire en ce qu'elle concerne les trois prêts précités.

Concernant le prêt émis suivant offre n° 206658-002-51 du 17 avril 2008, d'un montant de 329 000 CHF, remboursable en 240 termes mensuels successifs, au taux de 3,900 % l'an, indexé sur le LIBOR 3 Mois, dès lors que ce prêt était remboursable, comme il vient d'être précisé, par échéances mensuelles en francs suisses, les conséquences de la dégradation de la parité entre l'euro et le franc suisse sur le remboursement des échéances, comportant une part suffisamment importante en capital pour ne pas être affectée, le cas échéant, par l'incidence du taux d'intérêt variable, se sont nécessairement manifestées dès l'année 2008, voire à tout le moins, comme l'a justement retenu le premier juge, en 2009, année lors de laquelle il apparaît, au vu des éléments produits, et en particulier de la courbe de l'évolution du cours de change, que la devise helvétique a connu d'importantes variations, et notamment plusieurs décrochages suffisamment notables, pour atteindre un seuil significatif en 2011, ce qui impliquait une incidence suffisante sur les échéances remboursées indépendamment de la qualité d'emprunteur averti ou non des époux [V].

En conséquence, il convient de retenir, en confirmation de la décision entreprise s'agissant de ce seul prêt, que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la demande des époux [V] au titre d'un manquement de la banque à son devoir d'information, comme de son devoir de conseil et de son obligation de mise en garde pour leur avoir fait souscrire un prêt en francs suisses, était prescrite.

Sur l'application du taux LIBOR :

La cour constate qu'à hauteur d'appel, les époux [V] ne formulent, à ce titre, pas davantage de demandes que devant la juridiction de première instance, ne sollicitant qu'une réserve de leurs droits dans l'attente d'une décision avant dire droit, et ce au regard du sort de la demande qu'ils présentaient en vue de la production de tableaux d'amortissement.

Il en résulte, sans même qu'il ne soit besoin d'examiner le fond de l'argumentation des parties sur ce point, qu'il n'y a pas lieu de faire droit à ces demandes qui apparaissent dépourvues d'objet, le jugement entrepris devant, dès lors, être confirmé de ce chef.

Sur le préjudice moral :

Au vu de l'argumentation, substantiellement similaire à celle développée devant le juge de première instance, que font valoir les époux [V] à hauteur de cour pour solliciter l'octroi d'une somme de 15 000 euros au titre de l'indemnisation de ce préjudice, la cour n'aperçoit pas de raison de s'écarter de l'appréciation faite, sur ce point, par le premier juge, dont les motifs pertinents seront, en conséquence, approuvés, le jugement entrepris étant, ainsi, confirmé en ce qu'il a débouté les époux [V] de cette demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les époux [V] succombant pour l'essentiel seront tenus, in solidum, des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité commande en outre de mettre à la charge des appelants, in solidum, une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3 000 euros au profit de l'intimée, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Déclare M. [T] [V] et Mme [P] [R] [X], épouse [V] irrecevables en leur demande avant dire-droit tendant à voir enjoindre au Crédit Mutuel Mulhouse Europe de produire en la cause pour l'ensemble des prêts souscrits par les appelants et dans un délai d'un mois courant à compter de la reddition de la décision :

' le tableau d'amortissement actualisé, dont une version au format 'Excel', faisant apparaître le taux du LIBOR tel que pratiqué par la Banque ;

' le tableau d'amortissement actualisé, dont une version au format 'Excel', faisant apparaître le taux du LIBOR tenant compte de l'évolution de l'indice depuis 2008,

Confirme le jugement rendu le 19 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, en ses dispositions déférées à la cour, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable, pour cause de prescription, l'action subsidiaire aux fins d'indemnisation du préjudice financier subi en suite d'un manquement aux obligations d'information et de conseil, en ce qu'elle est dirigée contre la CCM Mulhouse Europe, et en ce que cette action porte sur le prêt objet de l'offre n° 206658-001-50, et les deux prêts objet de l'offre n° 606658-003-53,

Et statuant à nouveau de ce chef de demande,

Déboute M. [T] [V] et Mme [P] [R] [X], épouse [V] de leur demande de dommages-intérêts dirigée contre la CCM Mulhouse Europe en ce que cette action porte sur le prêt objet de l'offre n° 206658-001-50, et les deux prêts objet de l'offre n° 606658-003-53,

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [T] [V] et Mme [P] [R] [X], épouse [V] aux dépens de l'appel,

Condamne M. [T] [V] et Mme [P] [R] [X], épouse [V] à payer à CCM Mulhouse Europe la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [T] [V] et Mme [P] [R] [X], épouse [V].

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/01937
Date de la décision : 15/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-15;21.01937 ?
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