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15/03/2023 | FRANCE | N°21/01438

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 15 mars 2023, 21/01438


MINUTE N° 136/23

























Copie exécutoire à



- Me Laurence FRICK



- Me Katja MAKOWSKI





Le 15.03.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 15 Mars 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01438 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQ6M



Décision déf

érée à la Cour : 22 Janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial



APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION

prise en la personne de son représentant légal

...

MINUTE N° 136/23

Copie exécutoire à

- Me Laurence FRICK

- Me Katja MAKOWSKI

Le 15.03.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 15 Mars 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01438 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQ6M

Décision déférée à la Cour : 22 Janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :

E.U.R.L. CABINET DE POTTER

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la requête en injonction de payer en date du 29 janvier 2018, formée par l'EURL Cabinet de Potter, ci-après également 'le Cabinet de Potter', à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion, ci-après également dénommée 'le Crédit Agricole' ou 'la banque',

Vu l'ordonnance du 20 février 2018, par laquelle le juge de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg a enjoint au Crédit Agricole de payer à l'EURL Cabinet de Potter la somme de 60 771,22 euros avec intérêts légaux à compter du 17 octobre 2013, signifiée le 2 mars 2018 à personne morale,

Vu l'opposition formée à cette ordonnance par le Crédit Agricole, par lettre recommandée avec avis de réception du 24 avril 2018,

Vu le jugement rendu le 22 janvier 2021, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, qui s'est substitué au tribunal de grande instance, par application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d'application n° 2019-965 et 2019-966 du 18 septembre 2019, a :

- déclaré l'opposition à l'injonction de payer recevable,

Statuant à nouveau,

- rejeté l'exception de prescription,

- condamné le Crédit Agricole de La Réunion à payer au Cabinet de Potter la somme de 60 771,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2013,

- condamné le Crédit Agricole de La Réunion à payer au Cabinet de Potter la somme de 40,00 euros au titre des frais de recouvrement,

- rejeté la demande au titre des dommages et intérêts,

- rejeté les demandes formées par le Crédit Agricole de La Réunion,

- condamné le Crédit Agricole de la Réunion à payer au Cabinet de Potter la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le Crédit Agricole de la Réunion aux frais et dépens,

- rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement.

Vu la déclaration d'appel formée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion contre ce jugement, et déposée le 3 mars 2021,

Vu la constitution d'intimée de l'EURL Cabinet de Potter en date du 28 mai 2021,

Vu les dernières conclusions en date du 15 mars 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion demande à la cour de :

'Sur appel principal

DECLARER l'appel de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION recevable et bien fondé.

INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG du 22 janvier 2021.

STATUANT A NOUVEAU,

DECLARER l'opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer recevable et bien fondée.

DIRE ET JUGER que la demande du cabinet DE POTTER est prescrite.

DECLARER la demande du cabinet DE POTTER irrecevable comme prescrite.

Subsidiairement :

DECLARER la demande du cabinet DE POTTER mal fondée.

DEBOUTER le cabinet DE POTTER de l'intégralité de ses fins et conclusions.

Plus subsidiairement :

REDUIRE le montant des honoraires qui serait dû au cabinet DE POTTER à la somme de 1 000 € TTC.

Sur appel incident

DECLARER l'appel incident du cabinet DE POTTER mal fondé.

REJETER l'appel incident du cabinet DE POTTER

DEBOUTER le cabinet DE POTTER de l'intégralité de ses fins et conclusions.

En tout état de cause :

CONDAMNER le cabinet DE POTTER à payer à la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION, une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

CONDAMNER le cabinet DE POTTER aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à un montant de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC pour les deux instances.

CONDAMNER le cabinet DE POTTER aux dépens de première instance et d'appel y compris ceux de l'appel incident.'

et ce, en invoquant, notamment :

- la prescription de la demande, dont le délai courrait à compter de l'exécution de la commande, ou à tout le moins de la facturation, et expirerait avant la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, seule interruptive de prescription,

- sur le fond, l'absence de preuve de ce que les prestations facturées entreraient dans le champ d'application du contrat de prestations liant les parties, outre l'absence de justification du travail effectif réalisé par le Cabinet de Potter pour l'obtention d'un dégrèvement résultant de l'application de plein droit d'une réglementation fiscale, prévoyant une disposition transitoire assurant un transfert d'une imposition à l'autre en n'assurant aucune économie fiscale au bénéficiaire,

- à tout le moins, le montant disproportionné des honoraires réclamés, induisant une demande de diminution des montants réclamés par la partie adverse qui n'aurait pas le caractère d'une demande nouvelle,

- l'absence de justification, par la partie adverse, d'un droit à indemnisation, ou d'un préjudice distinct des sommes réclamées en principal et intérêts ;

Vu les dernières conclusions en date du 17 janvier 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles l'EURL Cabinet de Potter demande à la cour de :

'Vu les anciens articles 1134 et suivants du Code civil,

Vu l'ancien article 1153 du Code Civil,

Vu les articles L. 441-6 et suivants du Code de Commerce,

Vu l'article D. 441-5 du Code de Commerce,

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Vu le contrat de prestations de services conclu entre les parties en date du 17 avril 2000,

Vu la note d'honoraires n° 078/2013,

DECLARER l'appel formé par la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE DE LA RÉUNION mal fondé,

Par conséquent,

CONFIRMER la décision rendue le 22 janvier 2021 par la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG entre les parties, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande formulée par le Cabinet DE POTTER au titre des dommages et intérêts,

En conséquence,

DEBOUTER la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE DE LA RÉUNION de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

Et statuant à nouveau sur appel incident,

CONDAMNER la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE DE LA RÉUNION à verser au Cabinet DE POTTER la somme de 2.500,00 € à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNER la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE DE LA RÉUNION au règlement de la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure en appel ;

CONDAMNER la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE DE LA RÉUNION aux entiers frais et dépens d'appel et de 1ère instance.

et ce, en invoquant, notamment :

- la recevabilité de son action, à défaut de prescription acquise, dont la date d'exigibilité de l'obligation constituerait le point de départ, l'application de la jurisprudence invoquée par la partie adverse, et en tout cas son application immédiate, étant contestée, et le point de départ ne pouvant, en tout état de cause, être antérieur à la facture,

- l'exécution d'une mission entrant dans le champ d'application du contrat de prestation de service liant les parties, et visant à l'obtention d'un dégrèvement qui n'aurait pas été accordé à la banque si celui-ci n'avait pas fait l'objet d'une demande dans les délais légaux,

- la réalité de ce dégrèvement et non d'un simple transfert d'imposition, et son absence de caractère automatique, nécessitant des démarches allant au-delà d'une simple demande,

- le caractère nouveau, et donc irrecevable, de la demande adverse de réduction d'honoraires, dont elle conteste, en outre, le bien-fondé en détaillant les diligences à effectuer pour bénéficier chaque année du dégrèvement, et en relevant la difficulté d'application de ce dégrèvement due notamment à la multiplicité des agences et à la nécessité de déposer correctement le dégrèvement transitoire de 2010,

- le bien-fondé de ses demandes au titre des intérêts de retard et de l'indemnité de recouvrement,

- la résistance abusive de la partie adverse, ayant occasionné à la concluante un manque à gagner excédant un simple retard de paiement.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 mai 2022,

Vu les débats à l'audience du 13 juin 2022,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur la demande principale en paiement d'honoraires :

La cour rappelle qu'aux termes de l'article 2224 du code civil, comme de celui de l'article L. 110-4 du code de commerce, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Les parties, qui ne mettent pas en cause l'application du délai quinquennal de prescription, s'opposent cependant sur le point de départ dans les circonstances de l'espèce, lequel se situerait, selon l'appelante, au moment de l'exécution de la commande, ou à tout le moins de la facturation, tandis que pour l'intimée, c'est à compter de la date d'exigibilité de l'obligation que courrait le délai.

Cela étant, la cour relève que, si les deux parties s'accordent sur le fait qu'est en cause le paiement d'une note d'honoraires en date du 15 février 2013, le Crédit Agricole entend faire valoir que le Cabinet de Potter connaissait, en réalité, déjà les faits lui permettant d'exercer son action à la date à laquelle la prestation, commandée en date du 26 juin 2012, avait été exécutée, soit le 20 juillet 2012.

Elle entend se référer à la jurisprudence de la Cour de cassation (Com., 26 février 2020, pourvoi n° 18-25.036, publié), selon laquelle : 'L'article L. 441-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, impose au vendeur de délivrer sa facture dès la réalisation de la prestation de service et, si ce texte prévoit aussi que l'acheteur doit réclamer la facture qui mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir, l'obligation au paiement du client prend naissance au moment où la prestation commandée a été exécutée. Après avoir fait ressortir que le créancier connaissait, dès l'achèvement de ses prestations, les faits lui permettant d'exercer son action en paiement de leur prix, une cour d'appel a exactement retenu que l'action en paiement introduite par lui plus de cinq ans après cet achèvement était prescrite, peu important la date à laquelle il avait décidé d'établir sa facture.'

Le Cabinet de Potter entend contester l'application de cette jurisprudence aux circonstances de l'espèce, en faisant valoir que lors de la réalisation de sa prestation de service, c'est-à-dire lorsqu'il avait adressé sa demande de dégrèvement à l'administration fiscale, il n'était absolument pas en mesure d'établir une facture puisque le montant des honoraires dus est déterminé par le montant du dégrèvement obtenu, lequel ouvre droit au versement d'un honoraire qui correspond au tiers de son montant, dont il conteste avoir eu connaissance avant le mois de février 2013. Il ajoute que la jurisprudence précitée est constitutive d'un revirement, qui ne pourrait pas être applicable en l'espèce dès lors qu'il le priverait d'un procès équitable, ce que réfute le Crédit Agricole qui évoque une simple stabilisation d'une jurisprudence divergente.

La cour relève qu'il n'apparaît pas démontré que le Cabinet de Potter aurait eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action en paiement, à savoir l'issue de la demande de dégrèvement effectuée pour le compte du Crédit Agricole de la Réunion, lui permettant de déterminer le montant qui lui était dû, avant l'établissement de sa note d'honoraires en date du 15 février 2013, de sorte qu'en tout état de cause le délai de prescription ne saurait courir à une date antérieure à celle-ci. Si la date d'échéance de cette facture est néanmoins fixée au 18 mars 2013, cette circonstance apparaît sans incidence sur le point de départ du délai de prescription, dans la mesure où la société Cabinet de Potter connaissait déjà antérieurement, à savoir, comme cela vient d'être indiqué, au plus tard au moment de l'établissement de sa facture, les faits lui permettant de faire valoir ses droits.

Il doit encore être précisé que l'application de la jurisprudence précitée (Com., 26 février 2020, pourvoi n° 18-25.036, publié) aux faits de l'espèce, telle que la cour entend ainsi la retenir, conformément à l'état du droit, ainsi qu'il est applicable désormais y compris au-delà des relations entre professionnels (voir, récemment, 3ème Civ., 1er mars 2023, pourvoi n° 21-23.176, publié) et afin de préserver les droits du débiteur, notamment sa sécurité juridique, apparaît sans incidence sur les droits de la société Cabinet de Potter, s'agissant, en particulier, de son droit à un procès équitable, et plus particulièrement encore, de son droit d'accès au juge, alors même que la date d'établissement de la facture ou la réalisation de la prestation étaient au nombre des cas envisagés antérieurement comme point de départ du délai de prescription, étant, à titre surabondant, relevé que la Cour de cassation n'a pas envisagé d'application différée dans le temps de l'arrêt précité du 26 février 2020.

Il découle de ce qui précède que le délai de prescription courait à compter du 15 février 2013 et arrivait à échéance le 15 février 2018, en l'absence de cause interruptive ou suspensive de prescription dans ce délai, le dépôt, en date du 29 janvier 2018, d'une requête en injonction de payer ne constituant pas une 'demande en justice' interruptive de la prescription conformément à l'article 2241 du code civil (voir 1ère Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 10-30.494 ; 11 mars 2010, pourvoi n° 09-12.346 ; 11 février 2010, pourvoi n° 08-19.802 ; 9 mars 1999, pourvoi n° 97-11.477 ; Com. 9 avril 1991, Bull. 1991, n° 136 ; 1ère Civ., 13 décembre 2012, pourvoi n° 11-25.378, ; 5 novembre 2009, pourvoi n° 08-18.095, et plus récemment, 9 septembre 2020, pourvoi n° 19-12.006), seule la signification, intervenue le 2 mars 2018, de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 20 février 2018, étant interruptive de prescription, mais étant intervenue après l'expiration du délai.

En conséquence de ce qui précède, la cour infirmera la décision entreprise en ce qu'elle a fait droit à la demande en paiement de la société Cabinet de Potter et déclarera l'action en paiement de cette dernière irrecevable comme prescrite.

Sur les demandes principale et reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive :

La société Cabinet de Potter sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d'une somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Le Crédit Agricole sollicite également l'octroi de dommages-intérêts par la partie intimée, à hauteur de 3 000 euros, pour procédure abusive.

Elles ne démontrent, cependant, et respectivement, de manière suffisante, aucune mauvaise foi ou erreur grossière de la partie adverse. En conséquence, il convient de rejeter les demandes formées tant par la société Cabinet de Potter que par le Crédit Agricole à ce titre, tout en confirmant les dispositions du jugement entrepris de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La société Cabinet de Potter succombant pour l'essentiel sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi que de ceux de la première instance, en infirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité commande en outre de mettre à la charge de l'intimée une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 1 500 euros au profit de l'appelante, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en infirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme le jugement rendu le 22 janvier 2021 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, en ce qu'il a :

- rejeté l'exception de prescription,

- condamné le Crédit Agricole de La Réunion à payer au Cabinet de Potter la somme de 60 771,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2013,

- condamné le Crédit Agricole de La Réunion à payer au Cabinet de Potter la somme de 40,00 euros au titre des frais de recouvrement,

- condamné le Crédit Agricole de La Réunion à payer au Cabinet de Potter la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le Crédit Agricole de La Réunion aux frais et dépens,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant,

Dit que la demande principale en paiement de l'EURL Cabinet de Potter en paiement est irrecevable comme prescrite,

Déboute l'EURL Cabinet de Potter de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive,

Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,

Condamne l'EURL Cabinet de Potter aux dépens de la première instance et de l'appel,

Condamne l'EURL Cabinet de Potter à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'EURL Cabinet de Potter.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/01438
Date de la décision : 15/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-15;21.01438 ?
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