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15/03/2023 | FRANCE | N°21/00775

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 15 mars 2023, 21/00775


MINUTE N° 142/23

























Copie exécutoire à



- Me Mathilde SEILLE



- Me Anne CROVISIER





Le 15.03.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 15 Mars 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/00775 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HP4V



Décision dé

férée à la Cour : 18 Janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre commerciale



APPELANTE :



S.A.R.L. BECOM

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la C...

MINUTE N° 142/23

Copie exécutoire à

- Me Mathilde SEILLE

- Me Anne CROVISIER

Le 15.03.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 15 Mars 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/00775 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HP4V

Décision déférée à la Cour : 18 Janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre commerciale

APPELANTE :

S.A.R.L. BECOM

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.S. ELPEV

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me LESAGE, avocat au barreau de MULHOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 1er août 2019 par laquelle la SARL BECOM a fait citer la SAS ELPEV devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Mulhouse,

Vu le jugement rendu le 18 janvier 2021, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Mulhouse a :

- condamné la SAS ELPEV à payer à la SARL BECOM la somme de 73 989,15 euros au titre du solde de la facture FA10032524, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2019,

- condamné la SARL BECOM à payer à la SAS ELPEV la somme de 102 880,98 euros à titre de dommages et intérêts,

- ordonné la compensation des créances réciproques des parties à due concurrence de la somme de 73 989,15 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2019,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL BECOM aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.

Vu la déclaration d'appel formée par la SARL BECOM contre ce jugement, et déposée le 3 février 2021,

Vu la constitution d'intimée de la SAS ELPEV, déposée le 4 mars 2021,

Vu les dernières conclusions en date du 3 mai 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SARL BECOM demande à la cour de :

'- DÉCLARER la société BECOM recevable et bien fondée en son appel,

- Y FAIRE DROIT,

- CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société ELPEV à payer à la société BECOM la somme de 73.989,15 €, outre intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2019,

- INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société BECOM à payer à la société ELPEV la somme de 102.880,98 euros à titre de dommages et intérêts,

- INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné la compensation entre la créance de BECOM et la créance d'ELPEV,

- INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société BECOM de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société BECOM aux dépens de 1ère instance,

Statuant à nouveau sur ces points,

- DEBOUTER la société ELPEV de sa demande en paiement de la somme de 102.880,98 €,

- CONDAMNER la société ELPEV à payer à la société BECOM, la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- DIRE ET JUGER n'y avoir pas lieu à compensation de créances,

- CONDAMNER la société ELPEV aux dépens de 1ère instance,

En tout état de cause,

- CONDAMNER la société ELPEV à payer à la société BECOM, la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du CPC,

- CONDAMNER la société ELPEV aux entiers dépens d'appel'

et ce, en invoquant, notamment :

- l'existence d'une force majeure l'exonérant de toute faute dans l'exécution du contrat, au regard du caractère imprévisible de la grève des bagagistes de l'aéroport de [5], de son caractère irrésistible devant s'apprécier in concreto, tout retard préalable à la grève étant contesté, de même que toute possibilité de choisir le bagagiste ou d'opter pour une autre voie d'acheminement, cette grève ayant considérablement allongé le retard de livraison annoncé,

- à titre subsidiaire, l'absence de préjudice subi par ELPEV, sa demande étant fondée sur une facture relative à des références extérieures à la concluante, et le caractère imprévisible de ce préjudice pour la concluante lors de la conclusion du contrat,

- la résistance abusive de la partie adverse au paiement d'une créance qu'elle aurait pourtant reconnue en première instance en sollicitant la compensation de cette créance avec sa demande indemnitaire.

Vu les dernières conclusions en date du 23 juillet 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS ELPEV demande à la cour de :

'Déclarer la SARL BECOM mal fondée en son appel et l'en DEBOUTER

En conséquence

Confirmer purement et simplement le jugement entrepris, et déclarer irrecevable en tout cas mal fondée la SARL BECOM en l'ensemble de ses fins et conclusions, et l'en débouter.

Condamner la SARL BECOM à payer à la SAS ELPEV la somme de 8.000,- € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'en tous les frais et dépens.'

et ce, en invoquant, notamment :

- la circonstance, acquise aux débats, que la livraison des produits commandés par ELPEV à BECOM serait intervenue avec un retard de près de trois semaines par rapport à la date convenue contractuellement,

- l'irrecevabilité, ou en tout cas le mal fondé de BECOM à invoquer la force majeure, alors que son action tardive au regard de la saturation des flux des marchandises au départ et à destination de la Chine à la période litigieuse, aurait rendu illusoire une livraison à la date prévue,

- l'absence de proposition d'indemnisation faite par BECOM qui se serait bornée à mettre en demeure puis à assigner ELPEV en paiement du solde de factures, alors que la concluante aurait subi un préjudice au titre des surcoûts de préparation et d'expédition en Chronopost, Express ou coursiers,

- l'absence de caractère imprévisible de ce dommage, alors que BECOM avait déjà mené une opération similaire avec la concluante, outre qu'elle aurait su que les éléments à livrer devaient être intégrés à d'autres éléments lors du colisage, qu'elle aurait reconnu la désorganisation résultant de son retard, et que les surcoûts unitaires engendrés resteraient raisonnables au regard des conditions d'urgence extrême dans lesquelles le client Diapason aurait dû travailler.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 décembre 2021,

Vu les débats à l'audience du 1er juin 2022,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur la demande en paiement de la société BECOM à l'encontre de la société ELPEV :

Pour s'opposer à la demande de la société BECOM en paiement du solde de la facture FA110032524, correspondant à la fourniture de décorations de Noël destinées à l'aménagement de vitrines de magasins à l'enseigne Monoprix, la société ELPEV invoque une exécution tardive, par cette dernière de ses obligations contractuelles.

Il convient, cependant, de constater que, si la société ELPEV indique qu'elle 'se refuse à présent à régler à la demanderesse le solde qui lui a été facturé le 15 novembre 2018 pour 73989,15 € TTC', elle sollicite, dans la partie dispositive de ses conclusions, que soit confirmé 'purement et simplement' le jugement entrepris, lequel l'a condamnée au paiement du solde de la facture, soit la somme en principal de 73 989,15 euros.

Dans ces conditions, la cour, qui n'est pas saisie, aux termes des dernières conclusions des parties ni de l'acte d'appel, de ce chef de condamnation, ne saurait donc le remettre en cause, nonobstant les critiques émises, à ce titre, par la société ELPEV, telles qu'elles viennent d'être rappelées.

Sur la demande reconventionnelle de la société ELPEV en dommages-intérêts :

Ainsi qu'il vient d'être rappelé, la société ELPEV sollicite la confirmation intégrale du jugement entrepris, ce qui inclut le chef de dispositif la déboutant de sa demande en dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros au titre du préjudice commercial, lequel n'est donc pas déféré à la cour.

Sur ce, la cour rappelle qu'en application de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L'article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Aux termes de l'article 1218 du code précité, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.

Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.

La société BECOM invoque, ainsi, un cas de force majeure de nature, selon elle, à l'exonérer de toute faute dans l'exécution du contrat, à savoir la grève des bagagistes de l'aéroport de [5] du 24 au 31 octobre 2018, dont elle entend relever le caractère à la fois exceptionnel, et partant imprévisible, mais également irrésistible, dès lors qu'elle n'assumait pas la gestion du transport qu'elle avait confié à un professionnel reconnu du secteur, tout en contestant avoir été en retard de livraison avant la grève, et en insistant sur l'ampleur du mouvement et l'impossibilité de changer de bagagiste, ni même de transporteur. Elle ajoute que cette grève a, à tout le moins, contribué à aggraver un retard qui, sans cet événement, n'aurait, en tout état de cause, pas obligé la société ELPEV à procéder en urgence à des envois express et par Chronopost.

La société ELPEV conteste l'incidence d'une grève qui serait postérieure à la date de livraison contractuellement prévue, mettant en cause le fait que le transporteur aurait été mandaté tardivement, dans un contexte de saturation des flux de marchandises au départ et à destination de la Chine, et ce alors que la date d'achèvement de la production des marchandises aurait rendu illusoire le respect des délais, et la livraison des produits échelonnée entre le 1er et le 5 novembre n'aurait fait qu'aggraver les retards.

Sur ce, la cour observe que le bon de commande mentionne une date de livraison au 25 octobre 2018, ce qui correspond à la semaine n° 43, et que dans un courriel de la société BECOM du 22 octobre 2018, soit trois jours avant l'expiration du délai contractuel et deux jours avant le début du mouvement de grève, il est déjà fait état d'un retard de livraison sur une partie importante de la production, qui n'a été achevée que trois jours plus tôt, le 19 octobre, pour une livraison prévisible durant la semaine 44, et ce alors que la livraison devait être vérifiée par la société ELPEV le 26 octobre qui devait procéder à un colisage et livrer les magasins au plus tard le 9 novembre, et ce en présence d'un jour férié et d'un pont.

À cela s'ajoute que, si la société BECOM invoque l'impact d'un mouvement de grève s'étant déroulé du 24 au 31 octobre à l'aéroport de [5] par lequel devaient transiter les marchandises, il apparaît pourtant que l'un des lots, au moins, est bien parvenu à l'aéroport de [Localité 6] - Charles de Gaulle, où la marchandise devait être acheminée, le 29 octobre en début d'après-midi, ainsi que cela ressort d'un autre courriel de la société BECOM, qui ne mentionne à aucun moment ce mouvement de grève, au contraire du report de la visite douanière à l'arrivée, évoquée dans un courriel du 6 novembre.

Au-delà, si la cour ne dispose pas des documents contractuels ayant régi les rapports entre la société BECOM et son commissionnaire de transport, la société Schenker France (groupe 'DB Schenker'), du reste non partie au litige, il ressort néanmoins des documents établis a posteriori par cette société à la demande de la société BECOM qui les verse aux débats que :

- l'ordre d'effectuer le transport a été donné le 11 octobre 2018, dans un contexte de saturation des flux de marchandises au départ et à destination de la Chine, faisant suite à une série de jours fériés (Golden Week),

- les marchandises, dont il a été rappelé plus haut que la production n'avait été achevée que le 19 octobre 2018, ont été reçues à l'aéroport de [Localité 7] le 22 octobre, soit trois jours seulement avant l'échéance contractuelle de livraison, s'agissant de l'envoi de 670 colis, pour un poids total de 8 741 kg et un volume de plus de 82 m³,

- il est évoqué une livraison 'idéale' en semaine 43, la seule échéance certaine mentionnée étant le 12 novembre 2018, date à laquelle la livraison a effectivement été effectuée, ce qui permet à la société Schenker France d'affirmer qu'elle a respecté ses obligations envers la société BECOM, dont il est indiqué qu'elle avait demandé 'd'assurer 100 % des livraisons le lundi 12/11/2018 à partir de 8 h et avant 12 h',

- dans le contexte de la grève susmentionnée, afin d'éviter un blocage des marchandises à l'aéroport de [5] durant le mouvement et une saturation supplémentaire ensuite, dans un contexte de reprise d'activité, il a été décidé d'envoyer les marchandises en plusieurs lots à compter du 1er novembre et jusqu'au 8 novembre.

Au vu de ce qui précède, il apparaît que les causes du retard imputable à la société BECOM sont antérieures à la circonstance qu'elle invoque, et dont le caractère de force majeure n'est, pour le surplus, pas démontré, s'agissant d'un événement localisé ayant, certes, eu des conséquences importantes sur le trafic aérien local, mais n'affectant que l'un des deux opérateurs de bagage, et ce alors surtout que l'ordre de transport et la réception des marchandises, de par leur caractère tardif, rendait plus complexe la recherche d'une solution alternative dans ce contexte, et alors également que le mouvement de grève n'avait débuté que la veille de la date de livraison prévue au contrat, dont le respect n'a été envisagé d'emblée que de manière très théorique par la société BECOM. Or, le respect de l'échéance du 25 octobre qui s'appliquait à la livraison des marchandises à la société Diapason, logisticien de la société ELPEV, apparaissait important pour assurer le conditionnement des produits puis leur acheminement, opérations initialement prévues dans un délai de 20 jours vers 427 magasins Monoprix au plus tard pour le 9 novembre, échéance qui n'a pu être respectée, la solution d'envois d'urgence n'ayant permis que de réduire le retard autant que possible.

Quant au préjudice invoqué par la société ELPEV, il en est justifié par la production d'une facture de la société Diapason en date du 21 novembre 2018 et d'un montant de 102 880,98 euros TTC au titre des surcoûts liés à la préparation puis à l'acheminement des lots. Si la société BECOM évoque un montant qu'elle qualifie d'exorbitant, et portant sur 13 références, dont 10 qui lui seraient extérieures, ce qui ne ressort pas de la facture elle-même, les listings produits par la société ELPEV étant, par ailleurs, illisibles, il n'en reste pas moins que, s'agissant d'une opération globale visant un grand nombre de magasins, il ne saurait, en toute hypothèse, être reproché à la société ELPEV ou à son logisticien d'avoir procédé à des envois de manière globale et cohérente dans un contexte d'urgence.

Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages-intérêts de la société BECOM envers la société ELPEV pour résistance abusive :

Au vu des conclusions auxquelles est parvenue la cour dans le cadre de l'examen de la demande indemnitaire de la société ELPEV et quand bien même cette dernière ne conteste pas, à hauteur de cour, la créance de la société BECOM à son encontre au titre du solde de facture réclamé par cette dernière et mis à la charge de l'intimée, alors défenderesse, par le premier juge, c'est à bon droit que ce dernier a retenu que la société BECOM ne démontrait, de manière suffisante, aucune mauvaise foi ou erreur grossière de la partie adverse, pas davantage qu'elle ne caractérisait le préjudice qu'elle invoque.

En conséquence, il convient de rejeter la demande formée par la société BECOM à ce titre, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.

Sur la compensation des créances réciproques des parties :

En application des articles 1347 et suivants du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.

Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.

La compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.

Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.

Toutefois, la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. À moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.

Ainsi, le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l'une des obligations ne serait pas liquide ou exigible.

Dans ce cas, la compensation est réputée s'être produite au jour de l'exigibilité de la première d'entre elles.

Dans le même cas, l'acquisition de droits par un tiers sur l'une des obligations n'empêche pas son débiteur d'opposer la compensation.

En l'espèce, les conditions de la compensation réciproque des créances, telles que rappelées ci-dessus, étant réunies, il y sera procédé, en confirmation du jugement dont appel.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La société BECOM succombant pour l'essentiel sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité commande en outre de mettre à la charge de l'appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3 000 euros au profit de l'intimée, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, chambre commerciale,

Y ajoutant,

Condamne la SARL BECOM aux dépens de l'appel,

Condamne la SARL BECOM à payer à la SAS ELPEV la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL BECOM.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/00775
Date de la décision : 15/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-15;21.00775 ?
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