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13/03/2023 | FRANCE | N°22/02307

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 13 mars 2023, 22/02307


Copie à :



- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH



- Me Dominique HARNIST



le 13 Mars 2023



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A



R.G. N° : N° RG 22/02307 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3OQ



Minute n° : 125/23





ORDONNANCE du 13 Mars 2023

dans l'affaire entre :









REQUERANTE et INTIMEE :





S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
>prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

[Localité 2]





représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour





REQUIS et APPELANTS :





Monsieur [S] [K]

ès qualités de curateur de M. [M] [N]

[Adresse 3...

Copie à :

- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH

- Me Dominique HARNIST

le 13 Mars 2023

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A

R.G. N° : N° RG 22/02307 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3OQ

Minute n° : 125/23

ORDONNANCE du 13 Mars 2023

dans l'affaire entre :

REQUERANTE et INTIMEE :

S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour

REQUIS et APPELANTS :

Monsieur [S] [K]

ès qualités de curateur de M. [M] [N]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Monsieur [M] [N]

assisté de son curateur Monsieur [S] [K]

EHPAD [7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentés par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la cour

Corinne PANETTA, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors de l'audience du 27 Janvier 2023 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :

Vu le jugement rendu par la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Colmar le 09 Décembre 2021,

Vu l'appel interjeté par Monsieur [S] [K], en qualité de curateur de Monsieur [M] [N] et Monsieur [M] [N], assisté de son curateur Monsieur [S] [K] par déclaration faite au greffe par voie électronique le 14 Juin 2022,

Vu la constitution d'intimée de la SAS LOCAM par voie électronique en date du 1er Août 2022,

Vu la requête déposée par la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS le 30 Novembre 2022, saisissant le magistrat chargé de la mise en état d'une demande tendant à voir juger irrecevables car prescrites et/ou échappant aux pouvoirs juridictionnels de la Cour, les prétentions des appelants tendant à l'annulation du contrat de location conclu le 02 Décembre 2015 avec la société LOCAM, à la condamnation de cette dernière à rembourser les six loyers réglés entre le 30 Janvier et le 30 Juillet 2016 et sa condamnation à indemniser Monsieur [N](t) de prétendues fautes contractuelles comme délictuelles,

Vu les conclusions déposées par Monsieur [S] [K], en qualité de curateur de Monsieur [M] [N] et Monsieur [M] [N], assisté de son curateur Monsieur [S] [K] le 11 Janvier 2023, par lesquelles les parties appelantes ont demandé au magistrat chargé de la mise en état de débouter la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, de condamner la société SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS à leur payer un montant de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC pour l'incident et condamner la société SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS aux entiers frais et dépens nés de l'incident, la prescription n'étant pas acquise, le point de départ devant être fixé au 15 Juin 2021et la Cour d'Appel de Colmar étant la juridiction d'appel des décisions rendues par le Tribunal Judiciaire de Colmar.

L'affaire a été appelée à l'audience sur incident du 27 Janvier 2023, à laquelle les parties ont été invitées à présenter leurs observations.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la prescription :

Par application des dispositions de l'article 1185 du code civil, l'exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n'a reçu aucune exécution.

Il convient de rappeler que le contrat de location est intervenu entre les parties le 02 Décembre 2015 et le matériel a été livré et installé le 10 Février 2016.

En l'espèce, le contrat a reçu un début d'exécution dès lors que Monsieur [N] a payé les échéances dues jusqu'à l'échéance du mois de Juillet 2016.

Les parties appelantes ont soulevé l'exception de nullité du contrat litigieux dans des conclusions du 05 Septembre 2022.

Il résulte des éléments médicaux versés aux débats par Monsieur [M] [N], qu'il a été hospitalisé du 20 juillet au 25 Octobre 2016 et qu'en date du 29 Novembre 2016, le Docteur [L], psychiatre a confirmé l'altération des facultés mentales et la nécessité d'une mesure de protection.

Monsieur [M] [N] se trouvait donc dans l'impossibilité d'agir.

Une mesure de curatelle renforcée a été prononcée et le curateur de Monsieur [M] [N] n'a été en mesure de connaître les faits qui lui permettent d'invoquer l'exception de nullité, qu'à compter du jour où l'assignation devant le Tribunal judiciaire de Colmar a été délivrée, soit le 15 Juin 2021.

En conséquence, l'exception de nullité soulevée par les parties appelantes n'est pas atteinte par la prescription.

Pour les mêmes motifs, l'action en remboursement des six loyers réglés n'est pas prescrite.

Sur le pouvoir juridictionnel de la Cour d'Appel de Colmar :

La Cour d'Appel de Colmar dispose du pouvoir juridictionnel pour apprécier le bien fondé d'un appel interjeté contre un jugement rendu par une juridiction de son ressort.

La partie intimée sera déboutée de ses demandes présentées devant le magistrat chargé de la mise en état.

Les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de l'instance en principal.

L'équité n'appelle pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties appelantes et intimée.

P A R C E S M O T I F S

Déboute la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de ses demandes présentées devant le magistrat chargé de la mise en état,

Dit que les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de l'instance en principal,

Déboute les demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du :

VENDREDI 12 MAI 2023, SALLE 31 à 09 HEURES

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 22/02307
Date de la décision : 13/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-13;22.02307 ?
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