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10/03/2023 | FRANCE | N°22/00129

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 10 mars 2023, 22/00129


Copie exécutoire à :



- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH



- Me Laurence FRICK



- Me Biasantonio CALVANO



le 10 Mars 2023



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A



R.G. N° : N° RG 22/00129 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HXXH



Minute n° : 123/23





ORDONNANCE du 10 Mars 2023

dans l'affaire entre :







REQUERANTE et APPELANTE :





S.A.R.L.

ACE TRANSPORTS

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

[Localité 2]





représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la cour







REQUISES et INTIMEES :





S.A. BANQUE CIC EST

prise en la personne de...

Copie exécutoire à :

- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH

- Me Laurence FRICK

- Me Biasantonio CALVANO

le 10 Mars 2023

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A

R.G. N° : N° RG 22/00129 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HXXH

Minute n° : 123/23

ORDONNANCE du 10 Mars 2023

dans l'affaire entre :

REQUERANTE et APPELANTE :

S.A.R.L. ACE TRANSPORTS

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la cour

REQUISES et INTIMEES :

S.A. BANQUE CIC EST

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Laurence FRICK, avocat à la cour

S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Biasantonio CALVANO, avocat à la Cour

Corinne PANETTA, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors de l'audience du 27 Janvier 2023 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :

Vu le jugement rendu le 13 Décembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Strasbourg,

Vu l'appel interjeté par la SARL ACE TRANSPORTS par déclaration faite au greffe par voie électronique le 07 Janvier 2022,

Vu la constitution d'intimée de la SA BANQUE CIC EST en date du 15 Février 2022,

Vu la constitution d'intimée de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE en date du 19 Avril 2022,

Vu la requête en communication de pièces déposée le 12 Septembre 2022, par la SARL ACE TRANSPORTS, qui demande à ce qu'il soit enjoint au CIC LYONNAISE DE BANQUE de produire les originaux des chèques suivants :

- n°2200737 initialement libellé à l'ordre du Trésor Public le 30 juin 2014, d'un montant de 5.000 € (Pièce n°1),

- n°2200738 initialement libellé à l'ordre du Trésor Public le 17 octobre 2014, d'un montant de 4.231 € (Pièce n°2),

- n°2200746 initialement libellé à l'ordre du Trésor Public le 31 mars 2015, d'un montant

de 4.380 € (Pièce n°3),

- n°3196281 initialement libellé à l'ordre du Trésor Public le 29 août 2016, d'un montant

de 5.300 € (Pièce n°4),

- n°3196300 initialement libellé à l'ordre de l'URSSAF le 11 juillet 2017, d'un montant de 13.929 € (Pièce n°5),

- n°3279596 initialement libellé à l'ordre de l'URSSAF le 30 septembre 2017, d'un montant de 10.986 € (Pièce n°6),

- n°3196292 initialement libellé à l'ordre de l'URSSAF le 25 octobre 2017, d'un montant

de 5.200 € (Pièce n°7).

Vu l'ordonnance rendue le 05 Décembre 2022, par le magistrat chargé de la mise en état qui sollicite de la SARL ACE TRANSPORTS qu'elle présente ses observations sur les pièces versées par la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE.

Pour s'opposer à la demande en communication de pièces de la SARL ACE TRANSPORTS, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE explique :

- que par mail et lettre recommandée avec AR officielle du 19 septembre 2022 elle a adressé à l'avocat de la société ACE TRANSPORTS les originaux des 2 chèques supérieurs à 10 000 €,

- que les originaux des 5 chèques inférieurs à 10 000 € ont été détruits, ce dont le conseil de la LYONNAISE DE BANQUE a informé l'avocat de la société ACE TRANSPORT,

- que l'article 5 du règlement du 29 octobre 2001 du Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF) dispose :

Article 5. - L'archivage des chèques échangés est réalisé sous la responsabilité d'un établissement assujetti.

L'archivage est effectué pendant 10 ans.

Durant ce délai, l'établissement assujetti qui en a la charge est soumis à une obligation de résultat quant à la production de l'original du chèque ou de sa copie en recto et verso dans des conditions précisées par la convention professionnelle précitée.

- que par arrêt du 12 décembre 2019 la cour d'appel de VERSAILLES a jugé qu'il ne peut être enjoint à une banque de produire l'original d'un chèque qu'elle n'a plus, ou une copie en couleur.

- que contrairement à ce que fait valoir la société ACE il n'est pas légalement imposé aux banques de conserver l'original d'un chèque pendant 5 ans et que la société ACE ne cite pas les dispositions légales dont elle se prévaut.

- que la société ACE produit aux débats une instruction de la direction générale de la comptabilité publique du 9 janvier 2002 publiée au Bulletin Officiel de la Comptabilité Publique, alors que les règles de la comptabilité publique ne s'appliquent pas aux banques de droit privé,

- qu'elle réitère en tant que de besoin qu'elle n'a pas conservé les 3 chèques dont la communication originale est réclamée et qu'elle ne peut pas rapporter la preuve de leur destruction,

- qu'en l'espèce le simple examen de la copie des chèques litigieux permet d'établir la falsification,

- que l'incident soulevé par la société ACE est donc artificiel et il est permis de s'interroger sur la motivation de l'incident et son maintien après communication des seuls originaux conservés par la banque.

La LYONNAISE DE BANQUE sollicite le rejet des demandes de la société ACE, et sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du CPC.

La société ACE TRANSPORTS a répondu que les copies des originaux des chèques n'ont été transmises qu'en cause d'appel, tandis que les originaux de deux des chèques ont été transmis lors du présent incident. Que dans ces conditions, et alors même que LA LYONNAISE DE BANQUE a conservé les originaux d'au moins deux des chèques litigieux qu'elle s'est abstenue de produire durant toutes ces années, malgré les demandes répétées en ce sens, la procédure d'incident engagée par la société ACE TRANSPORTS était par conséquent bien justifiée.

La société ACE TRANSPORTS indique prendre note que LA LYONNAISE DE BANQUE reconnaît la falsification dans ses conclusions d'incident n°2 en précisant : 'Il y a lieu de produire des originaux de pièces lorsque les copies ne permettent pas d'établir les faits litigieux. Or en l'espèce le simple examen de la copie des chèques litigieux permet de les établir'.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience d'incident du 27 Janvier 2023, à laquelle les parties ont été invitées à présenter leurs observations.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 11 du Code de procédure civile dispose que 'Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.

Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.'

L'article 133 du Code de procédure civile dispose que : 'Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.'

L'article 134 du même Code ajoute que 'Le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication.'

L'article 142 du même Code ajoute que : 'Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.'

L'article 138 du même Code ajoute que : 'Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la

délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.'

L'article 139 du même Code précise que : 'La demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.'

En l'espèce, il convient de constater que les originaux des deux chèques d'un montant supérieurs à 10 000 € ont été adressés à la SARL ACE TRANSPORTS par mail et par lettre officielle en recommandé avec accusé de réception le 19 Septembre 2022.

S'agissant des autres chèques, il convient de rappeler que l'original des chèques doit être conservé par les banques pendant le délai de 60 jours à compter de la date d'échange et une copie recto-verso des chèques doit être conservée pendant 10 ans, en application de l'article 5 de la convention professionnelle sur l'échange d'images chèques.

Ainsi, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE n'avait pas l'obligation de conserver l'original des chèques pendant 10 ans.

Par ailleurs, dès lors que la falsification des chèques est visible au simple examen des copies des chèques, ce qui est admis par la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, il n'y a pas lieu de solliciter la communication des originaux.

Dans ces conditions, la demande en communication des deux chèques, dont le montant est supérieur à 10 000 €, est devenue sans objet et le surplus des demandes en communication des originaux des chèques sera rejeté.

Les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de l'instance en principal.

Les originaux des deux chèques d'un montant supérieur à 10 000 € ayant été communiqués au cours de la présente procédure, l'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL ACE TRANSPORTS, mais pas au profit de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE.

P A R C E S M O T I F S

Déclare la demande en communication des deux chèques dont le montant est supérieur à 10 000 €, soit celle du chèque n°3196300 initialement libellé à l'ordre de l'URSSAF le 11 juillet 2017, d'un montant de 13.929 € et celle du chèque n°3279596 initialement libellé à l'ordre de l'URSSAF le 30 septembre 2017, d'un montant de 10.986 €, sans objet,

Rejette le surplus des demandes en communication des originaux des chèques,

Dit que les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de l'instance en principal,

Condamne la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE à verser à la SARL ACE TRANSPORTS la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du :

VENDREDI 12 MAI 2023, SALLE 31 à 09 HEURES

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 22/00129
Date de la décision : 10/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-10;22.00129 ?
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