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08/03/2023 | FRANCE | N°22/00288

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 08 mars 2023, 22/00288


MINUTE N° 120/23

























Copie exécutoire à



- Me Stephanie ROTH



- Me Laurence FRICK



Copie à M. le PG



Arrêt notifié aux parties



Le 08.03.2023



Le Greffier



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 08 Mars 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A

N° RG 22/00288 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HX7Q



Décision déférée à la Cour : 04 Janvier 2022 par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de SAVERNE





APPELANTE :





E.U.R.L. NMB-FRANCE 'HOTEL RESTAURANT DES ROCHES'

représentée par sa gérante Mme [N] ép...

MINUTE N° 120/23

Copie exécutoire à

- Me Stephanie ROTH

- Me Laurence FRICK

Copie à M. le PG

Arrêt notifié aux parties

Le 08.03.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 08 Mars 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/00288 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HX7Q

Décision déférée à la Cour : 04 Janvier 2022 par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de SAVERNE

APPELANTE :

E.U.R.L. NMB-FRANCE 'HOTEL RESTAURANT DES ROCHES'

représentée par sa gérante Mme [N] épouse [U] [T], ayant pour administrateur judiciaire Me [W] [K] et pour liquidateur judiciaire la SELARL MJ SYNERGIE, en la personne de Me [V] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Stephanie ROTH, avocat à la Cour

INTIMEES :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG GUTENBERG

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

S.A.S. WEIL [K] LUTZ administrateur judiciaire de la EURL NMB FRANCE 'HOTEL RESTAURANT DES ROCHES', prise en la personne de Me [W] [K] [Adresse 3]

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE mandataire liquidateur de l'EURL NMB FRANCE 'HOTEL RESTAURANT DES ROCHES', prise en la personne de Me [V] [Z]

[Adresse 6]

non représentées, assignées par voie d'huissier à personne habilitée le 05.04.2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

Ministère Public :

représenté lors des débats par Mme VUILLET, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu par la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Saverne, le 04 Janvier 2022, qui a notamment prononcé la liquidation judiciaire de l'EURL NMB-FRANCE et désigné les organes de la procédure,

Vu la déclaration d'appel faite par voie électronique par l'EURL NMB-FRANCE 'HOTEL RESTAURANT DES ROCHES', le 19 Janvier 2022,

Vu la constitution d'intimée faite par voie électronique le 31 Janvier 2022, par la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Gutenberg,

Vu l'ordonnance rendue le 09 Février 2022 par le magistrat délégataire de la première présidente, qui a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision entreprise,

Vu les assignations délivrées à la SAS WEIL [K] LUTZ en qualité d'administrateur judiciaire de l'EURL NMB-FRANCE 'HOTEL RESTAURANT DES ROCHES' et à la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de mandataire liquidateur de l'EURL NMB-FRANCE 'HOTEL RESTAURANT DES ROCHES', respectivement le 05 Avril 2022 et la signification des conclusions d'appel en date des 04 et 05 Mai 2022,

Vu les dernières conclusions de l'EURL NMB-FRANCE 'HOTEL RESTAURANT DES ROCHES' en date du 29 Avril 2022, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation et par lesquelles la partie appelante sollicite l'annulation du jugement entrepris en raison de l'irrégularité de sa convocation devant le Tribunal judiciaire, et à titre subsidiaire, que la conversion en liquidation judiciaire ne soit pas prononcée, son redressement n'étant pas manifestement impossible,

Vu les dernières conclusions de la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Gutenberg en date du 27 Mai 2022, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation et par lesquelles la partie intimée a sollicité la confirmation de la décision entreprise,

Vu les conclusions du Ministère Public en date du 10 Juin 2022, qui sollicite le débouté de la demande d'annulation du jugement entrepris et la confirmation du jugement frappé d'appel.

La Cour se référera aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 Juin 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'EURL NMB-FRANCE 'HOTEL RESTAURANT DES ROCHES' a soutenu à titre principal que le jugement entrepris était nul en raison de l'irrégularité de sa convocation.

Il convient de rappeler que la chambre commerciale du Tribunal judiciaire a été saisie à la requête du Ministère Public, qui a estimé qu'une partie des allocations versées par l'ASP aurait servi à couvrir les dettes de la société et non au versement du revenu de remplacement dû aux salariés pendant la crise sanitaire.

L'EURL NMB-FRANCE 'HOTEL RESTAURANT DES ROCHES' a été déclarée en redressement judiciaire le 22 Juin 2021.

L'EURL NMB-FRANCE 'HOTEL RESTAURANT DES ROCHES' affirme qu'elle a été convoquée initialement par courrier du 20 Juin 2021, que les décisions intervenues comportaient des dates de renvois et qu'elle n'a pas reçu de convocation spécifique invoquant l'hypothèse d'une conversion du redressement en liquidation judiciaire et qu'en conséquence, la décision entreprise est entachée de nullité.

Il résulte de la lecture des pièces de procédure, que la partie appelante a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 Décembre 2021, présentée le 16 Décembre 2021, pour comparaître à l'audience du 04 Janvier 2022 à 10h30 devant la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Saverne, notamment 'pour être informée des faits de nature à motiver la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire'. L'accusé de réception porte la mention 'pli avisé et non réclamé'.

Par ailleurs, la lecture du jugement rendu par la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Saverne le 14 Décembre 2021, et celle de la note d'audience, démontre que l'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 04 Janvier 2022, à 10h30, salle 5 et qu'il est précisé que le représentant légal de la société NMB-FRANCE sera convoqué à ladite audience aux fins de liquidation judiciaire de la société.

Ce jugement a été notifié par lettre simple à la société appelante et la lettre de notification n'a pas été retournée au greffe de la juridiction.

Informé par la décision du 14 Décembre 2021 de la date de renvoi, le conseil de l'EURL NMB-FRANCE a pu présenter ses observations et dans ses dernières écritures déposées le 31 Décembre 2021, devant la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Saverne, prises 'suite au rapport sur le déroulement de la poursuite de l'activité tendant à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et à titre subsidiaire au maintien de la période d'observation', l'avocat de la partie appelante rappelle les termes du rapport déposé par Maître [K] qui fondait sa demande de conversion en liquidation judiciaire sur l'absence de justificatifs et sollicite le maintien de la période d'observation.

Ainsi, la partie appelante a été régulièrement convoquée à l'audience du 04 Janvier 2022 et avait, au surplus, connaissance dès le jugement du 14 Décembre 2021, du rapport présenté par Maître [K] et dans lequel elle invoque la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, et de l'avis favorable du ministère public.

Dans ces conditions, l'EURL NMB-FRANCE 'HOTEL RESTAURANT DES ROCHES' a été régulièrement convoquée et le respect des droits de la défense et le caractère contradictoire de la procédure ont été assurés.

En conséquence, la décision entreprise n'encourt pas la nullité.

Sur le fond, il convient de rappeler que la Cour de Cassation retient que l'opacité de la gestion et l'absence de communication de documents comptables rend impossible tout redressement.

En l'espèce, la partie appelante n'a produit à hauteur de Cour aucun compte social fiable et les comptes sociaux de l'exercice 2020 n'ont pas été tenus.

Aucune comptabilité n'est produite aux débats, ni même des projets de bilan.

Le compte prévisionnel pour la période allant du mois de février 2022 au mois d'août 2022, qui n'est pas un document comptable établi par l'expert comptable de la société, ne démontre pas la capacité de la société à apurer son passif.

La partie appelante ne peut pas invoquer la responsabilité de l'expert-comptable alors que l'expert-comptable a saisi le ministère public des irrégularités qu'il a pu constater notamment concernant le compte-courant d'associé débiteur de plus de 135 K€, que la gérante n'a pas remboursé.

La société n'a par ailleurs pas utilisé les fonds alloués par l'Etat au profit des salariés, au moment de la crise sanitaire pour compenser la réduction de leur temps de travail pendant cette période, et a affecté ces fonds à d'autres règlements.

Par ailleurs, la gérante et son époux ont repris la gestion d'un autre établissement un mois après la liquidation de l'EURL NMB-FRANCE, ce qui démontre leur désintérêt à l'égard de la société appelante.

La société appelante ne produit aucune proposition de plan de restructuration, ni un bilan prévisionnel contenant les perspectives sérieuses de redressement dès lors que le provisionnel proposé pour le mois de février 2022, ne concerne que la poursuite de l'activité pendant la période d'observation sans proposer de plan d'apurement du passif et notamment de la créance du Crédit Mutuel et des modalités de remboursement des comptes-courants d'associés débiteurs.

Or, dans son courrier reçu à la Cour le 22 Avril 2022, et communiqué aux parties le même jour, Maître [Z] en sa qualité de mandataire liquidateur a expliqué que l'actif était constitué par la valeur du fonds de commerce estimée à 80 000 € et que le passif était arrêté à la somme de 512 000 €, étant précisé que la créance de la Caisse de Crédit Mutuel s'élève à 319 000 €, que le passif était important et que la capacité de remboursement dans le cadre d'un plan de redressement était incertaine.

Par courrier du 19 Janvier 2021, Maître [Z] a demandé à la gérante de rembourser les comptes courants d'associés débiteurs dont elles étaient personnellement redevables à hauteur de 86 149,69 €.

Par ailleurs, des anomalies dans la gestion ont été relevées et aucun élément n'a été apporté par la partie appelante, permettant de contester l'existence de mouvements de comptes injustifiés au profit de la gérante et de son mari et l'opacité de la gestion de la société, vérifiée par le règlement du loyer du mois de novembre par la SCI DE SAALES dirigée par Monsieur [R] et par l'utilisation à des fins non conformes à l'objet social de la société, d'un crédit consenti par le Crédit Mutuel, qui a en réalité servi à l'acquisition d'un véhicule immédiatement revendu à la société MOTORICA MOTORS.

La Cour relèvera que Madame [U], gérante de la société, a reconnu l'anomalie de sa rémunération puisqu'elle a accepté de la réduire, sur une période de 6 mois, mais cette réduction n'a pas été validée par une décision de l'assemblée générale.

Par ailleurs, concernant le contrat de prestations, il ne peut être invoqué par la partie appelante pour justifier de sa capacité à se redresser dès lors qu'il a été conclu le 1er Janvier 2021, par le conjoint de la gérante, qu'il est rédigé de façon imprécise puisqu'il prévoit au titre de la rémunération du prestataire un 'forfait de trois mille (2500) euros HT'.

Cependant, la partie appelante ne démontre pas, notamment en raison de l'opacité de sa gestion et de l'absence d'une comptabilité régulière qui permettrait d'apprécier le bien fondé de ses allégations concernant des versements qu'elle aurait réalisés, qu'elle présente des capacités certaines de redressement.

Il est démontré que le redressement de la société appelante est manifestement impossible.

La décision entreprise sera confirmée.

L'EURL NMB-FRANCE 'HOTEL RESTAURANT DES ROCHES' sera condamnée aux entiers dépens.

L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Rejette la demande d'annulation du jugement rendu le 04 Janvier 2022, par la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Saverne,

Confirme le jugement rendu le 04 Janvier 2022, par la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Saverne,

Y Ajoutant,

Condamne l'EURL NMB-FRANCE 'HOTEL RESTAURANT DES ROCHES' aux entiers dépens,

Rejette la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et présentée par la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Gutenberg.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 22/00288
Date de la décision : 08/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-08;22.00288 ?
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