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08/03/2023 | FRANCE | N°21/04747

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 08 mars 2023, 21/04747


MINUTE N° 122/23





























Copie exécutoire à



- Me Joëlle LITOU-WOLFF



- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH





Le 08.03.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 08 Mars 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04747 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWV

H



Décision déférée à la Cour : 27 Octobre 2021 par le Juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de STRASBOURG



APPELANTE :



S.A.S. HYPROMAT FRANCE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée p...

MINUTE N° 122/23

Copie exécutoire à

- Me Joëlle LITOU-WOLFF

- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH

Le 08.03.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 08 Mars 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04747 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWVH

Décision déférée à la Cour : 27 Octobre 2021 par le Juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

S.A.S. HYPROMAT FRANCE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

S.A.R.L. PRO LAVAGE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me CANNET, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, un rapport ayant été présenté, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SAS HYPROMAT FRANCE exploitant le réseau de franchise 'Eléphant Bleu' a conclu trois contrats de franchise avec la société [Localité 5] LAVAGE ayant pris fin le 15 décembre 2020 avec l'acquisition de la société [Localité 5] LAVAGE par la SARL PRO LAVAGE.

La SAS HYPROMAT FRANCE a fait constater par huissier de justice que l'utilisation des marques, emblèmes et couleurs de la franchise a continué malgré une clause contractuelle imposant qu'en cas de cession, l'ancien franchisé arrête effectivement cette utilisation dans un délai maximum de 6 mois.

La SAS HYPROMAT FRANCE a fait délivrer trois mises en demeure les 4 janvier, 15 février et 7 avril 2021, sollicitant de son ancien franchisé qu'il cesse ces agissements.

Par acte introductif d'instance délivré le 13 juillet 2021, la SAS HYPROMAT FRANCE a fait assigner la SARL PRO LAVAGE devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Strasbourg en exécution d'obligations contractuelles et en sollicitant l'allocation d'une provision.

Par une ordonnance en date du 27 octobre 2021 rendue par le Tribunal judiciaire de Strasbourg, le juge des référés commerciaux a ainsi dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, a condamné la SAS HYPROMAT FRANCE à payer à la SARL PRO LAVAGE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC, a rejeté la demande faite par la SAS HYPROMAT FRANCE sur le fondement de l'article 700 du CPC, a condamné la SAS HYPROMAT FRANCE aux dépens, et a rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Par déclaration faite au greffe, le 17 novembre 2021, la SAS HYPROMAT FRANCE a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 27 octobre 2021.

Par déclaration faite au greffe, le 2 décembre 2021, la SARL PRO LAVAGE s'est constituée intimée.

Par ses dernières conclusions le 4 mai 2022 auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SAS HYPROMAT FRANCE demande à la Cour de :

Dire l'appel bien fondé,

Y faisant droit,

Infirmer l'ordonnance entreprise, et statuant à nouveau,

Condamner la SARL PRO LAVAGE à modifier l'aspect extérieur de ses stations de lavage à [Localité 5], en enlevant immédiatement les couleurs spécifiques de la franchise (bleu et blanc) et ce, sous astreinte de 3.000 € par jour à compter du 8e jour suivant la signification de cet arrêt,

Condamner la SARL PRO LAVAGE à payer à la SAS HYPROMAT FRANCE la somme de 10.000 € à titre de provision sur indemnité contractuelle,

Réserver les droits de la société la SAS HYPROMAT FRANCE d'obtenir l'indemnisation de l'ensemble de son préjudice devant le juge du fond lorsqu'elle sera en mesure de chiffrer celui-ci définitivement, lorsque les infractions auront cessé,

Condamner la SARL PRO LAVAGE à payer à la SAS HYPROMAT FRANCE la somme de 4.000 € sur fondement de l'article 700 du CPC,

Condamner la SARL PRO LAVAGE en tous les frais et dépens,

Débouter la SARL PRO LAVAGE de toutes ses conclusions contraires ainsi que de l'intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions.

Au soutien de ses conclusions, la société HYPROMAT, concernant les obligations contractuelles à respecter en cas de cession de contrat, affirme que l'ancien franchisé devait dans le cas d'une cession cesser d'utiliser les marques 'HYPROMAT' et de l''éléphant bleu', ainsi que les emblèmes, posters, affiches et autres éléments publicitaires, il incombait également à la société la SARL PRO LAVAGE, venant aux droits de la société [Localité 5] LAVAGE de faire modifier les couleurs spécifiques à la marque, à savoir le bleu et le blanc, ce dans un délai de 6 mois selon une clause insérée dans les différents contrats de franchise et que par conséquent, l'enlèvement de ces différents signes distinctifs était une obligation contractuelle non respectée par l'ancien franchisé.

Concernant la demande de paiement provisionnel, l'article 16 ou 15, selon les différents contrats de franchise, prévoient le paiement de ces indemnités contractuelles, qui est soumis à l'envoi d'une mise en demeure à l'égard du franchisé, ce qui a été fait en l'espèce par trois mises en demeure distinctes.

Concernant le non-respect de cette clause, la SAS HYPROMAT FRANCE affirme que ces obligations n'ont pas été respectées, que les différents éléments propres à la marque 'HYPROMAT' et 'l'éléphant bleu' ont continué de figurer sur les différentes stations de lavage concernées après le délai de 6 mois, que de plus, bien que le constat d'huissier produit par la défenderesse affirme qu'il n'y a plus de signes permettant de reconnaître l'ancienne marque, l'appelante estime qu'il demeure des assemblages de bleu et de blanc sur les différentes stations de lavage.

Concernant la légalité d'une telle clause de non concurrence, ce type de clause a été considéré comme étant abusif par la Cour d'appel de Paris, lorsqu'il excède une durée d'un an, et qu'en l'espèce ce ne sont pas seulement les couleurs de la marque qui sont concernées mais également l'ensemble des signes distinctifs de la marque, ce qui diffère de l'arrêt invoqué par la partie adverse.

Par ses dernières conclusions du 20 mai 2022 auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SARL PRO LAVAGE demande à ce que l'appel formé par la SAS HYPROMAT FRANCE soit déclaré mal fondé et soit rejeté, de confirmer intégralement l'ordonnance du 27 octobre 2021. A titre subsidiaire, de débouter la SAS HYPROMAT FRANCE de l'ensemble de ses demandes. En tout état de cause, de condamner la SAS HYPROMAT FRANCE à lui verser la somme de 7.500 € sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner la SAS HYPROMAT FRANCE aux entiers frais et dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SARL PRO LAVAGE, sur le pouvoir de la juridiction des référés, plus précisément sur la demande de modification de l'aspect extérieur des stations, indique que pour cette modification il faudrait que la SAS HYPROMAT FRANCE démontre qu'il y a un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, ce qu'elle ne fait pas, d'autant plus que la SARL PRO LAVAGE indique avoir effectué ces modifications il y a longtemps, que l'interdiction d'utiliser les couleurs bleues et blanches pendant un an est révolue, les contrats ayant pris fin le 15 décembre 2020, et qu'ainsi l'interdiction prenait fin le 15 décembre 2021.

Sur la demande de provision, la SARL PRO LAVAGE affirme que cette demande ne peut pas prospérer en référé en raison de l'existence de contestations sérieuses, portant notamment sur la clause pénale, cette dernière indique dans un premier temps l'interdiction totale d'utiliser les couleurs bleues et blanches sans limitation de durée, la seconde interdit d'utiliser les couleurs bleues et blanches pendant un an après la fin du contrat.

Sur l'irrecevabilité des demandes d'astreinte et de provision sur indemnité contractuelle, la clause comprenant la possibilité de demander une astreinte par la SAS HYPROMAT FRANCE suppose une procédure formalisée dans le contrat, la SARL PRO LAVAGE estime que la SAS HYPROMAT FRANCE doit démontrer si elle a ou non respecté ce formalisme obligatoire, à défaut sa demande serait irrecevable. La société intimée affirme que les différentes mises en demeure, obligatoires pour permettre la mise en place d'une astreinte, n'ont pas été communiquées à la bonne entité. Selon elle, la SAS HYPROMAT FRANCE a communiqué différents courriers et mises en demeure à M. [U] [C], ancien dirigeant de [Localité 5] LAVAGE, alors que la notification de ce changement a été effectuée auprès de la SAS HYPROMAT FRANCE le 16 décembre 2020 et que la SAS HYPROMAT FRANCE ne pouvait donc l'ignorer et qu'elle ne peut valablement admettre ne pas avoir été avisée de ce changement juridique alors qu'elle a accusé réception de cette notification de changement.

Sur l'absence de preuve du non-respect des obligations mises à la charge d'un franchisé à la rupture du contrat, la SARL PRO LAVAGE indique que la couleur majoritaire est le rouge et non le bleu ou le blanc, qu'il existe encore quelques touches de bleu et de blanc mais que cela reste globalement minoritaire. La SARL PRO LAVAGE ajoute qu'avant que la SAS HYPROMAT FRANCE prenne possession de la station de lavage, la couleur majoritaire était déjà le bleu, que la SAS HYPROMAT FRANCE ne peut exiger qu'elle supprime une couleur qui préexistait à la signature du contrat de franchise, à tout le moins elle estime que cela constitue une contestation sérieuse.

Sur le mal fondé des demandes de modifications, la société intimée précise que la SAS HYPROMAT FRANCE demande que soient retirées les marques 'HYPROMAT' FRANCE et 'ELEPHANT BLEU', alors que le constat d'huissier démontre qu'il n'y a plus aucune existence de ces marques. Quant à la suppression des emblèmes, posters et affiches publicitaires des stations la SARL PRO LAVAGE affirme que le constat d'huissier permet également de constater que ces éléments n'existent plus.

Sur les couleurs spécifiques de la franchise, elles ne constituent pas un signe distinctif selon la SARL PRO LAVAGE, dès lors que la marque H20 utilise également ces couleurs, qu'il en est de même pour les stations CAR WASH, BALEINE BLEUE et PLANET WASH, que les stations ELEPHANT BLEU n'ont pas le monopole d'utilisation de ces couleurs.

La SARL PRO LAVAGE indique qu'elle a refait sa charte graphique en utilisant uniquement les couleurs grises et rouges, que la subsistance de la couleur bleue, très minoritaire, n'est pas suffisante pour caractériser un parasitisme de sa part, que concernant le blanc, elle affirme qu'il ne s'agit pas d'une couleur, mais d'un champ chromatique et qu'en conséquence, ce n'est pas l'utilisation de telle ou telle couleur qui doit être observée mais l'aspect global de la station, et que celui-ci se distingue clairement des stations HYPROMAT.

Sur l'article 16 ou l'article 15 (selon date du contrat) du contrat de franchise et l'atteinte à la liberté du commerce, selon la SARL PRO LAVAGE, au titre de la liberté du commerce, la SAS HYPROMAT FRANCE ne peut se prévaloir des couleurs bleues et blanches pour considérer qu'il s'agit de signes distinctifs de nature à pouvoir justifier une action en concurrence déloyale. Selon la SARL PRO LAVAGE, l'article 16 est en non-conformité avec les dispositions du code de commerce, les couleurs bleues et blanches sont systématiquement utilisées par les stations de lavage, et l'interdiction de cette utilisation n'est pas essentielle à la protection du savoir-faire, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat de franchise par HYPROMAT. Au surplus, selon elle ces couleurs ne constituent pas un signe distinctif.

Sur la clause pénale et la réduction, selon la partie intimée, l'indemnité prévue par l'article 16 constitue une clause pénale, et elle invoque au soutien de son argumentation un arrêt rendu par la Cour d'appel de COLMAR le 23 août 2021 concernant également l'article 16 du contrat de franchise HYPROMAT, selon lequel l'article 16 constitue une clause pénale et peut être ramenée à 1 euro en référé s'il existe des contestations sérieuses. La SARL PRO LAVAGE s'estime donc bien fondée à demander à ce que soit ramenée à 1 euro ladite clause.

La Cour se référera aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 Septembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le juge des référés, sur la demande de condamnation sous astreinte de la SARL PRO LAVAGE, de modifier l'aspect extérieur de ses stations de lavage, indique que cela est possible au titre de l'article 857 du CPC soit pour prévenir d'un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, qu'en l'espèce la SARL PRO LAVAGE a fourni un constat d'huissier le 31 août 2021 attestant de l'absence des couleurs blanche et bleue sur les stations de lavage, la SAS HYPROMAT FRANCE ne peut pas prouver l'inexactitude du constat d'huissier, dès lors il n'y aura pas de référé sur cette demande.

Sur la demande de paiement provisionnel, il estime que les trois mises en demeure d'exécution des obligations contractuelles ont été communiquées à la société [Localité 5] LAVAGE, ce antérieurement à son absorption par la SARL PRO LAVAGE, le 14 mai 2021, le seul rachat du capital de la société [Localité 5] LAVAGE par la SARL PRO LAVAGE, en décembre 2020 n'a pas mis fin à l'existence juridique de [Localité 5] LAVAGE, peu importe que les mises en demeure aient été adressées à l'ancien représentant de la société [Localité 5] LAVAGE.

Concernant la clause indiquant l'obligation de suppression de toute trace de l'ancienne marque la SAS HYPROMAT FRANCE et Eléphant Bleu, le juge des référés indique qu'il n'a pas à statuer sur la validité d'une telle clause, mais il note que les obligations faites à l'ancien franchisé ne sont pas encadrées dans le temps conformément à l'article L 341-2 al.4 du code de commerce et ne relèvent pas de la stricte protection d'une marque d'usage ou déposée, cela permet d'accepter l'existence d'une contestation sérieuse de la validité d'une telle clause et des obligations incombant à l'ancien franchisé.

Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.

À ces justes et pertinents motifs que la Cour adopte, il convient seulement d'ajouter que les demandes présentées par la SAS HYPROMAT FRANCE nécessitent une appréciation de la validité des mises en demeure, de la recevabilité de l'action de la SAS HYPROMAT FRANCE eu égard au formalisme prévu dans le contrat, aux obligations respectives des parties notamment en ce qui concerne l'appréciation de la clause pénale, dès lors que cette dernière indique dans un premier temps l'interdiction totale d'utiliser les couleurs bleues et blanches sans limitation de durée, la seconde interdit d'utiliser les couleurs bleues et blanches pendant un an après la fin du contrat.

Le juge des référés ne disposant pas du pouvoir juridictionnel pour apprécier les conditions d'application des clauses contractuelles liant les parties, la décision entreprise sera confirmée.

Succombant, la SAS HYPROMAT FRANCE sera condamnée aux entiers dépens et sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, outre confirmation de l'ordonnance déférée sur ces questions.

L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL PRO LAVAGE tout en confirmant les dispositions de l'ordonnance déférée de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme l'ordonnance rendue le 27 Octobre 2021, par le juge des référés commericaux du Tribunal Judiciaire de Strasbourg,

Y Ajoutant,

Condamne la SAS HYPROMAT FRANCE aux entiers dépens,

Condamne la SAS HYPROMAT FRANCE à verser à la SARL PRO LAVAGE, la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette la demande de la SAS HYPROMAT FRANCE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/04747
Date de la décision : 08/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-08;21.04747 ?
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