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08/03/2023 | FRANCE | N°21/02584

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 08 mars 2023, 21/02584


MINUTE N° 116/23

























Copie à



- Me Valérie SPIESER



- Me Thierry CAHN



Arrêt notifié aux parties



Le 08.03.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 08 Mars 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02584 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HS67
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Décision déférée à la Cour : 07 Mai 2021 par le Juge commissaire du Tribunal judiciaire de SAVERNE



APPELANT :



Monsieur [X] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour



INTIMES :



S.A. BANQUE POPULAIRE...

MINUTE N° 116/23

Copie à

- Me Valérie SPIESER

- Me Thierry CAHN

Arrêt notifié aux parties

Le 08.03.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 08 Mars 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02584 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HS67

Décision déférée à la Cour : 07 Mai 2021 par le Juge commissaire du Tribunal judiciaire de SAVERNE

APPELANT :

Monsieur [X] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour

INTIMES :

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

Maître Jean-Denis MAUHIN mandataire judiciaire

[Adresse 3]

non représenté, assigné par voie d'huissier à domicile le 29.06.2021

S.E.L.A.R.L. ADJE

prise en la personne de Maître Christophe GILLME, administrateur judiciaire

[Adresse 4]

[Adresse 4]

non représentée, assignée par voie d'huissier à personne habilitée le 29.06.2021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Rendu par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par un arrêt rendu le 16 Mars 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la Cour d'Appel de Colmar a ordonné la réouverture des débats, renvoyé l'affaire à l'audience du 16 Mai 2022, afin que les parties présentent leurs observations d'une part, sur le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée de l'admission de créances dans la procédure collective concernant la SARL SERRURERIE [E] et d'autre part sur le moyen soulevé d'office et tiré de la fin de non recevoir d'ordre public, du défaut de pouvoir juridictionnel du juge commissaire, et sur l'application, en conséquence, de l'article R.624-5 du code de la consommation et a réservé les demandes et les dépens.

Par des dernières conclusions en date du 13 mai 2022, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, M. [E] demande à la Cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel

Y faisant droit,

- infirmer le jugement rendu par le Juge commissaire en tant qu'elle a ordonné l'admission de la créance de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à hauteur de la somme de 106.671,79 € à titre hypothécaire au titre du solde débiteur du compte courant de la société [E] pour lequel M. [E] s'est porté caution, a ordonné l'admission de la créance de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à hauteur de 96.715,09 € à titre hypothécaire au titre du prêt professionnel de 150 000 € accordé à la société [E] remboursable en 84 mensualités au taux fixe de 4,70 %,

Statuant à nouveau,

- faire injonction à la déclarante de dire quels sont les montants de créances que finalement elle entend obtenir,

- constater que s'agissant de la facilité de caisse, celle-ci est limitée à 50.000,00 €.

En conséquence,

- rejeter les prétentions de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne pour le surplus,

- constater qu'à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la Serrurerie [E] le principal dû au titre du prêt était à hauteur de 78.541,71€,

- constater que s'agissant du cautionnement du prêt, M. [E] ne peut être condamné au-delà de la somme de 78.541,71€,

En conséquence,

- rejeter les prétentions de la Banque au-delà de cette somme,

- condamner la déclarante à 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC,

- condamner la banque en tous les frais et dépens.

Par des dernières conclusions en date du 2 août 2021, auxquelles a été joint le bordereau de communication des pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la Cour de :

- rejeter l'appel et le dire mal fondé,

- rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de M. [E],

- confirmer l'ordonnance dans son intégralité,

En tout état de cause,

- condamner M. [E] aux entiers frais et dépens ainsi que d'avoir à payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC,

- déclarer que les dépens et indemnité seront payés au titre des frais privilégiés de la procédure collective.

La Cour se référera aux dernières conclusions des parties, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 Septembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

La Banque Populaire invoque l'autorité de la chose jugée des admissions de créance de la procédure collective ouverte au profit de la SARL SERRURERIE [E], moyen retenu par le juge commissaire.

Or, à l'égard de la caution, l'admission de créance a l'autorité de la chose jugée que si la caution n'a pas contesté l'état des créances dans le délai de un mois à compter de la publication au BODACC conformément aux dispositions de l'article R 624-8 du code de commerce.

Le 04 Octobre 2018, le greffe du Tribunal de Grande Instance de Saverne a informé Maître [B], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL MENUISERIE [E], que l'état des créances avait été publié le 22 Août 2018 et qu'aucune réclamation n'avait été formée dans le délai imparti.

Ainsi, l'état des créances est devenu définitif et l'admission de créances a l'autorité de la chose jugée.

Les créances déposées et notifiées de la BANQUE POPULAIRE apparaissent de la manière suivante :

Au titre du prêt 09227656 :

- 6 516,84 euros : Indemnité forfaitaire de 8 %, créance admise à titre hypothécaire

- 81 460,55 euros : capital restant dû, créance admise à titre hypothécaire

Au titre du compte courant n°34 21 66616633 :

- 50.000 euros : hypothèque sur le bail à construction, créance admise a titre hypothécaire

- 27 585,56 euros 2 compte courant, créance admise a titre chirographaire

- 1 056,15 euros : opérations CB, créance admise a titre chirographaire

- 3 876,95 euros : indemnité 5 % en cas d'ordre, créance admise à titre chirographaire

Cependant, l'autorité de la chose jugée de l'état définitif des créances n'interdit pas à la caution d'invoquer des exceptions qui lui sont personnelles comme celle résultant de la contestation de l'étendue de son engagement.

Dans ces conditions et en présence de contestations sérieuses, le juge commissaire ne disposait pas du pouvoir juridictionnel pour apprécier le bien fondé des demandes présentées par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et celui des contestations développées par Monsieur [E].

En conséquence, il convient de faire application de l'article R.624-5 du code de commerce.

En effet, le juge commissaire aurait dû faire application de ces dispositions, qui prescrivent qu'en présence d'une contestation sérieuse d'une créance déclarée au passif du débiteur en procédure collective, le juge-commissaire renvoie les parties à mieux se pourvoir et invite l'une d'elles à saisir le juge compétent pour trancher cette contestation. Le juge-commissaire reste compétent, une fois la contestation tranchée ou la forclusion acquise, pour statuer sur la créance déclarée, en l'admettant ou en la rejetant.

Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance entreprise.

Statuant à nouveau, il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir et d'inviter Monsieur [E], qui a interjeté appel et supporte la charge de la preuve de la limitation de son cautionnement à la somme de 50 000 €, du montant des intérêts et de l'indemnité contractuelle retenue au titre du solde débiteur du compte courant et des sommes dues au titre du prêt professionnel, et qui fonde sa contestation sérieuse, à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et ce, à peine de forclusion, conformément à l'article R. 624-5 du code de commerce.

Il sera rappelé que lorsque le débiteur est désigné pour saisir la juridiction compétente, toute autre partie à cette procédure, tel le liquidateur en sa qualité de représentant de l'intérêt collectif des créanciers, est toutefois recevable à saisir cette juridiction et que c'est seulement en l'absence de saisine de celle-ci par l'une des parties à l'instance en contestation de créance que la forclusion prévue par le second texte précité peut être encourue par la partie désignée.

Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme l'ordonnance du 07 mai 2021 rendue par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Saverne,

Statuant à nouveau :

Constate l'existence de contestations sérieuses opposées par Monsieur [E] à la déclaration de créance de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne,

Dit que ladite contestation n'entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge commissaire et de la cour d'appel statuant à sa suite,

Renvoie les parties à mieux se pourvoir,

Invite Monsieur [E] à saisir la juridiction compétente pour trancher la contestation qu'il soulève dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et ce, à peine de forclusion, conformément à l'article R. 624-5 du code de commerce,

Sursoit à statuer sur l'admission ou le rejet de la créance jusqu'à ce qu'une décision irrévocable soit rendue par le juge compétent ou, en cas de défaut de saisine du juge compétent par Monsieur [E], jusqu'à l'expiration du délai imparti,

Sursoit à statuer sur les dépens,

Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoirie du :

LUNDI 18 SEPTEMBRE 2023, SALLE 32 à 10 HEURES

pour justification par le débiteur des diligences accomplies.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/02584
Date de la décision : 08/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-08;21.02584 ?
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