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08/03/2023 | FRANCE | N°21/02008

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 08 mars 2023, 21/02008


MINUTE N° 118/23





























Copie exécutoire à



- Me Claus WIESEL



- Me Joseph WETZEL



- Me Valérie SPIESER





Le 08.03.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 08 Mars 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02008 - N° Port

alis DBVW-V-B7F-HR7I



Décision déférée à la Cour : 26 Mars 2021 par le Juge de la mise en état de la chambre civile du Tribunal judiciaire de SAVERNE



APPELANT :



Monsieur [X] [I]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représenté par Me Claus WIESEL, avocat à la Cour

...

MINUTE N° 118/23

Copie exécutoire à

- Me Claus WIESEL

- Me Joseph WETZEL

- Me Valérie SPIESER

Le 08.03.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 08 Mars 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02008 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HR7I

Décision déférée à la Cour : 26 Mars 2021 par le Juge de la mise en état de la chambre civile du Tribunal judiciaire de SAVERNE

APPELANT :

Monsieur [X] [I]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Claus WIESEL, avocat à la Cour

INTIMEES :

Madame [O] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour

S.C.I. MELIBEE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par arrêt en date du 27 Avril 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé, des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la Cour d'Appel a ordonné la réouverture des débats, renvoyé l'affaire à l'audience du 27 Juin 2022, à 09 heures, afin d'apprécier contradictoirement l'existence d'un éventuel excès de pouvoir du juge de la mise en état et que les parties présentent leurs observations sur ce point et produisent toutes écritures revêtues du tampon du greffe, qu'elles estimeront utiles, pour justifier d'une éventuelle saisine régulière du juge de la mise en état concernant l'exception d'incompétence du Tribunal judiciaire de Saverne au profit de la juridiction de proximité de Molsheim et a réservé les demandes et les dépens.

Vu les dernières conclusions de Monsieur [I] en date du 29 Juin 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces, par lesquelles il sollicite l'annulation de l'ordonnance entreprise, et subsidiairement, l'infirmation de la décision entreprise et la condamnation de la SCI MELIBEE à lui verser la somme de 161 295 € et une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de Madame [B] en date du 17 Juin 2022 par lesquelles elle sollicite que l'ordonnance entreprise soit annulée et que l'affaire soit renvoyée devant le Tribunal judiciaire de Saverne, à titre subsidiaire que l'ordonnance frappée d'appel soit confirmée, et au paiement d'une somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de la SCI MELIBEE en date du 18 Juin 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces et par lesquelles la société intimée demande qu'il soit statué ce que de droit sur la nullité de l'ordonnance entreprise et en l'absence de nullité, que la décision entreprise soit confirmée et en tant que de besoin par voie d'appel incident, qu'elle soit infirmée et que la juridiction saisie soit déclarée incompétente.

La Cour se référera aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 29 Juin 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte de la lecture de l'ordonnance entreprise et des dernières conclusions déposées en première instance devant le juge de la mise en état par les parties, que le juge de la mise en état a été saisi d'une demande en communication de pièces par des conclusions déposées devant lui le 07 Décembre 2020, par la SCI MELIBEE, que la SCI MELIBEE a, dans des dernières conclusions déposées le 24 Février 2021, demandé au Tribunal judiciaire de Saverne de se déclarer incompétent et d'inviter les parties à mieux se pourvoir, et que par des dernières conclusions déposées le 12 Février 2021, Madame [B] a aussi demandé au Tribunal judiciaire de Saverne de se déclarer incompétent et d'inviter les parties à mieux se pourvoir.

Ainsi, le juge de la mise en état n'a été saisi que d'une demande en communication de pièces et n'a pas été saisi d'une exception d'incompétence sur laquelle il a cependant statué, estimant avoir été saisi d'une demande incidente portant sur l'incompétence du Tribunal judiciaire de Saverne au profit de la juridiction de proximité de Molsheim, alors qu'aucun acte de saisine du Juge de la mise en état sur cette exception d'incompétence ne se trouve dans le dossier de procédure de première instance, seules les écritures déposées au fond, devant le Tribunal soulèvent cette exception.

En conséquence, il convient d'annuler l'ordonnance entreprise pour excès de pouvoir du juge de la mise en état, comme ayant statué sur une demande qui ne lui avait pas été présentée.

Monsieur [I] a présenté devant la Cour d'Appel, à titre subsidiaire, une demande en paiement de la somme de 161 295 € et alors même qu'elle n'est pas sollicitée, aucune évocation ne serait possible dès lors qu'aucun débat sur le fond du litige n'a eu lieu devant le premier juge.

Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du Trésor Public.

L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de toutes les parties, appelante et intimées.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Annule l'ordonnance rendue le 26 Mars 2021, par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Saverne,

Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor Public,

Rejette les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par la partie appelante et les parties intimées.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/02008
Date de la décision : 08/03/2023
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-08;21.02008 ?
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