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08/03/2023 | FRANCE | N°21/01872

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 08 mars 2023, 21/01872


MINUTE N° 126/23





























Copie exécutoire à



- Me Thierry CAHN



- Me Valérie SPIESER





Le 08.03.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 08 Mars 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01872 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRX3


r>Décision déférée à la Cour : 18 Janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre commerciale







APPELANTE :



S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]
...

MINUTE N° 126/23

Copie exécutoire à

- Me Thierry CAHN

- Me Valérie SPIESER

Le 08.03.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 08 Mars 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01872 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRX3

Décision déférée à la Cour : 18 Janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre commerciale

APPELANTE :

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

INTIMEE :

Madame [X] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 21 mars 2019 par laquelle la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, ci-après également dénommée 'la Banque Populaire' ou 'la banque', a fait citer Mme [X] [J] devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, par application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d'application n° 2019-965 et 2019-966 du 18 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Mulhouse,

Vu le jugement rendu le 18 janvier 2021, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Mulhouse a :

- constaté le caractère disproportionné de l'engagement de caution de Mme [X] [J] souscrit le 4 avril 2018, à l'égard de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne,

- dit ce contrat de cautionnement inopposable à Mme [X] [J],

- débouté la SA Banque Populaire Lorraine Champagne de ses demandes à ce titre,

- dit n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SA Banque Populaire Lorraine Champagne aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.

Vu la déclaration d'appel formée par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne contre ce jugement, et déposée le 7 avril 2021,

Vu la constitution d'intimée de Mme [X] [J] en date du 17 mai 2021,

Vu les dernières conclusions en date du 7 juillet 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour de :

'RECEVOIR l'appel et le dire bien fondé ;

REJETER l'intégralité des demandes, fins et conclusions de Madame [J] ;

INFIRMER le jugement sauf en ce qu'il a retenu que la BPALC n'était pas débitrice d'un devoir de mise en garde au profit de Madame [J] lors de la souscription du cautionnement litigieux ;

Et statuant à nouveau :

DECLARER que le cautionnement du 4 août 2018 ne souffre d'aucune disproportion manifeste par rapport aux biens et revenus de Madame [J], de sorte qu'il soit effectivement opposable à cette dernière ;

En conséquence :

CONDAMNER Madame [J] d'avoir à payer à la BPALC la somme de 71.575,24 €, outre intérêts conventionnels au taux de 5,70 % annuel à compter du 7 mars 2019 ;

En tout état de cause

CONDAMNER Madame [J] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à la somme globale de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à savoir 1.500 € pour la procédure de première instance et 2.000 € pour la présente procédure'

et ce, en invoquant, notamment :

- l'absence de preuve, par Mme [J], de la disproportion manifeste de son engagement de caution, au seul vu d'une fiche patrimoniale antérieure de six mois à son engagement, et qui ne serait pas le reflet exact de sa situation au jour de celui-ci,

- la perception, à la date de la souscription, de revenus confortables par le ménage marié sous le régime de la communauté universelle, outre un patrimoine immobilier excédant la valeur de l'engagement et non encore grevé d'hypothèque,

- l'absence de justification, par la partie adverse, de sa qualité de caution profane et de l'inadaptation du prêt à ses capacités financières, ainsi que retenu par le premier juge.

Vu les dernières conclusions en date du 7 octobre 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles Mme [X] [J] demande à la cour de :

'DECLARER la Banque Populaire ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE mal fondée en son appel.

Le rejeter.

CONFIRMER le jugement entrepris.

DEBOUTER la Banque Populaire ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l'intégralité de ses fins et conclusions.

La CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance d'appel et à payer à la concluante la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile'

et ce, en invoquant, notamment une analyse 'exacte', qu'elle détaille, de la situation de la concluante par laquelle le premier juge a pu considérer que l'engagement était disproportionné, sans que l'argumentation adverse ne soit de nature à entraîner l'infirmation de la décision, alors que les seules échéances du prêt cautionné représentaient 55 % de son revenu.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 avril 2022,

Vu les débats à l'audience du 23 mai 2022,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur la requête en révocation de l'ordonnance de clôture :

Par requête datée du 21 mai 2022, l'intimée sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture, en faisant valoir que 'la mandante a transmis des éléments nécessaires à la solution du litige'.

Sont jointes à la requête :

- les pièces de première instance, déjà à disposition de la cour,

- une ordonnance du juge de la mise en état du 11 février 2020 et une ordonnance de non-conciliation du 19 mars 2020,

- les impôts et prélèvements sociaux sur les revenus 2020, ainsi qu'une pièce relative à l'attribution d'une pension d'invalidité totale et définitive.

Sur ce, la cour, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner ces pièces, ce qui impliquerait effectivement une réouverture des débats, observe que Mme [J] n'explique pas en quoi ces éléments auraient un caractère nouveau et n'auraient pas pu être déposés antérieurement à l'ordonnance de clôture en date du 27 avril 2022, étant observé que certaines pièces datent de l'année 2020, alors que la cour est saisie de la question de la disproportion manifeste de son engagement de caution, qui suppose l'examen de sa situation au plus tard au moment où elle a été appelée, soit à la date de l'assignation, le 21 mars 2019, tandis qu'il est déjà versé au dossier des pièces relatives à la rente perçue par Mme [J].

Dans ces conditions, il convient d'écarter la requête.

Sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution :

Aux termes de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation, en leur version applicable à la cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

À ce titre, il convient, tout d'abord, de préciser que le caractère manifestement disproportionné de l'engagement souscrit par la caution, au sens de ces dispositions, s'apprécie au regard du montant de cet engagement et non de celui du prêt garanti ou de ses échéances.

Par ailleurs, en application des dispositions précitées, c'est à la caution de justifier qu'au jour de sa conclusion, son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

Lorsqu'à l'occasion de la souscription de son engagement, la caution a déclaré au créancier des éléments sur sa situation personnelle, le créancier peut, en l'absence d'anomalie apparente, s'y fier et n'a pas à vérifier l'exactitude de ces déclarations.

Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.

En revanche, en présence d'anomalie apparente, ou lorsque la caution n'a déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale à la banque lors de son engagement, notamment parce que cette dernière ne lui a rien demandé, la caution est libre de démontrer, devant le juge, quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement. Elle peut aussi opposer à la banque les éléments non déclarés dont celle-ci avait connaissance.

De son côté, la banque peut invoquer des éléments de la situation de la caution qu'elle n'aurait pas déclarés.

Au cas où la disproportion manifeste de l'engagement au jour de sa conclusion serait retenue, c'est à la banque qu'il appartient d'établir qu'au jour où elle a appelé la caution, son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation.

En l'espèce, il convient de rappeler que Mme [J] s'est portée, en date du 4 avril 2018, caution solidaire, dans la limite d'un montant de 91 000 euros, d'un prêt consenti, en date du 13 février 2018, par la banque à la SAS Napoléon GR, dont l'intimée était dirigeante, pour un montant de 70 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 1 054,19 euros hors assurance groupe, au taux fixe de 2,70 % l'an. La société Napoléon GR ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du 23 janvier 2019, converti, par jugement du 7 mai 2019, en liquidation judiciaire, clôturé pour insuffisance d'actif le 8 juillet 2020, la banque a déclaré sa créance au passif de la procédure collective le 7 mars 2019, tandis que par décision du 29 avril 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Mulhouse ordonnait 1'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier de Mme [J], situé à Illzach.

Le premier juge a retenu le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution, en relevant, notamment que, Mme [J] versait aux débats un document daté du 16 octobre 2017 intitulé 'fiche de renseignement sur la caution' auquel était annexé un avis d'imposition sur les revenus 2016, un certificat de rente annuelle, la notification d'une pension d'invalidité, une lettre de Pôle Emploi adressée à M. [J] notifiant la perception de l'allocation retour à l'emploi à hauteur de 19,83 euros par jour, ce dont il ressortait que les revenus du couple étaient constitués à cette date de prestations sociales et familiales pour un montant total de 2 720,86 euros et que l'appartement F4 dont ces derniers étaient propriétaires, d'une valeur de 110 000 euros était grevé d'une hypothèque. Il ajoutait que M. [J] s'était engagé en 2017 en qualité de caution et que les éléments du passif de Mme [X] [J] s'élevaient à minima, à la somme de 91 000 euros au 4 avril 2018 pour un patrimoine de 110 000 euros et des revenus pour le couple de 2 720,86 euros, outre que le montant des échéances du prêt garanti était égal à la somme de 1 075,19 euros, soit presque la moitié des revenus du couple et en l'état, plus de la moitié des revenus de madame [J] évalués à 1 600 euros le 16 octobre 2017.

Il a, enfin, relevé qu'au jour où la banque a appelé la caution, soit en mars 2019, si le patrimoine de cette dernière était constitué d'un bien immobilier sis à [Localité 5], les pièces versées aux débats par la Banque Populaire et plus particulièrement la copie du livre foncier et l'ordonnance du juge de 1`exécution du 29 avril 2019, ne suffisaient pas à établir que le patrimoine de madame [J] lui permettait de faire face à son obligation, aucun élément ne permettant de vérifier la valeur réelle de ce bien immobilier grevé d'une hypothèque.

La banque entend réfuter cette analyse, rappelant, notamment, que la disproportion manifeste de l'engagement de caution suppose que la caution se trouve, lorsqu'elle le souscrit, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus, et reprochant à Mme [J] de ne pas établir, comme cela lui revient, cette disproportion manifeste, se contentant d'affirmations non démontrées, en se fondant sur une fiche patrimoniale dont la banque invoque l'ancienneté, pour contester sa fiabilité. Pour sa part, l'établissement affirme qu'au moment de la souscription de l'acte de caution, les revenus de Mme [J] auraient été de 30 000 euros, constitués d'une 'solide rente' et de revenus professionnels qualifiés de 'confortables', auxquels s'ajoutaient les revenus de son époux, à savoir 10 000 euros au titre d'une rente et près de 9 000 euros de revenus fonciers, soit un total de 50 000 euros pour le couple, marié sous le régime de la communauté universelle. À cela s'ajoute, selon l'appelante, un bien immobilier de 110 000 euros, n'ayant été grevé d'hypothèque que postérieurement, sans, en tout état de cause, que cette sûreté n'entre dans l'analyse de la situation de la caution.

Quant à Mme [J], elle s'en remet à l'analyse du premier juge.

Sur ce, la cour relève que la banque, si elle critique l'ancienneté, toute relative, de la fiche patrimoniale de Mme [J] et de son époux, n'apporte aucun élément supplémentaire quant à la situation de la caution au moment de la souscription de son engagement, fondant même son analyse sur des éléments plus anciens, annexés à la fiche. Au titre de ces annexes, il convient de mentionner les revenus du couple pour 2016, un certificat de rente en date du 28 août 2015 au titre d'une invalidité permanente, la décision d'attribution d'une pension d'invalidité totale et définitive en date du 7 mai 2015, avec notification de la pension, ainsi que l'ouverture de droits à l'allocation de retour à l'emploi (ARE) pour M. [J] à hauteur de 19,83 euros par jour à compter de février 2017, et enfin une déclaration de revenus bruts fonciers pour 2016 à hauteur de 19 643 euros.

Or, la fiche de renseignements en date du 16 octobre 2017 fait état de revenus de 640 euros par mois pour la caution, 1 600 euros par mois de pensions pour son conjoint, outre 480,86 euros par mois d'allocations familiales, le couple, marié sous le régime de la communauté universelle, déclarant 4 enfants à charge.

La caution déclare la propriété d'un appartement F4 d'une valeur estimée à 110 000 euros, grevé d'une hypothèque de 76 000 euros, avec mention d'une date d'échéance prêteur 10/35 et de l'établissement CCM Saint-Étienne, sans précision toutefois du montant des échéances du prêt en cause, la fiche renvoyant à une pièce jointe qui ne figure pas au dossier. Au demeurant, il est fait état au registre du livre foncier de l'inscription d'hypothèques antérieures à l'engagement de caution.

La cour considère néanmoins disposer d'éléments suffisants pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu qu'au jour de la conclusion de l'engagement de Mme [J], celui-ci était manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution, y compris ceux de son conjoint, dès lors qu'il apparaît qu'au vu de l'existence d'un passif garanti par une hypothèque de 76 000 euros et d'échéances de prêt courant jusqu'en 2035, il ne peut être tenu compte de la valeur brute de l'immeuble à hauteur telle qu'estimée à 110 000 euros, le patrimoine immobilier n'excédant pas, au vu de ces éléments, le montant de l'engagement de Mme [J].

Quant à la situation de la caution au moment où elle a été appelée, soit, comme il a été rappelé, en mars 2019, il n'est pas démontré par la banque qu'elle lui aurait permis de faire face à son engagement, notamment en l'absence d'élément permettant de vérifier la valeur réelle du bien immobilier à cette date. Au demeurant, la banque verse aux débats une fiche de renseignements établie ultérieurement, en date du 24 février 2021, dont il ressort que Mme [J] n'est pas revenue, à cette date, à meilleure fortune, puisqu'elle serait séparée, avec 5 enfants à charge, percevant des revenus, toutes sources confondues (pensions, assurance invalidité et diverses prestations sociales dont les allocations familiales, l'allocation de base de la CAF, l'allocation de soutien familial et les APL), d'un montant de 3 390 euros, tout en étant locataire de sa résidence principale, propriétaire d'un bien immobilier évalué par ailleurs à 70 000 euros (ou de l'ordre de 50 000 euros en valeur judiciaire) et gérante d'une SCI propriétaire d'un autre bien mais sans qu'il ne soit précisé à quelle hauteur elle en serait associée. À cet égard, la cour n'aperçoit pas, au vu des pièces versées aux débats, d'éléments de nature à permettre d'apprécier l'importance de l'engagement ni la valeur des parts que détiendrait la caution, outre que la banque qui doit rapporter la preuve du retour à meilleure fortune, ne donne aucune indication sur la valeur des parts sociales.

C'est donc à bon droit que le premier juge a conclu que la banque ne pouvait se prévaloir de l'engagement de caution du 4 avril 2018 et a rejeté la demande en paiement au titre de ce cautionnement. Le jugement entrepris sera donc confirmé à ce titre.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La Banque Populaire succombant pour l'essentiel sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité commande en outre de mettre à la charge de l'appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 1 500 euros au profit de l'intimée, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Rejette la requête en révocation de l'ordonnance de clôture présentée par Mme [X] [J],

Confirme en toutes ses dispositions déférées à la cour le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, chambre commerciale,

Y ajoutant,

Condamne la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens de l'appel,

Condamne la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à Mme [X] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/01872
Date de la décision : 08/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-08;21.01872 ?
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