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08/03/2023 | FRANCE | N°21/01067

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 08 mars 2023, 21/01067


MINUTE N° 124/23

























Copie exécutoire à



- Me Anne CROVISIER



- Me Valérie SPIESER





Le 08.03.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 08 Mars 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01067 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQLP



Décision dÃ

©férée à la Cour : 22 Juin 2020 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - chambre commerciale



APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :



S.A.R.L. LATERAL

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Anne CROV...

MINUTE N° 124/23

Copie exécutoire à

- Me Anne CROVISIER

- Me Valérie SPIESER

Le 08.03.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 08 Mars 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01067 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQLP

Décision déférée à la Cour : 22 Juin 2020 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - chambre commerciale

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

S.A.R.L. LATERAL

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE

INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :

Société ALMANSA LINEA CONFORT S.L., société de droit espagnol

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 1] - ESPAGNE

Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me KOWALSKI, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 26 juin 2017 par laquelle la SARL Latéral a fait citer la société de droit espagnol Almansa Linea Confort SL, ci-après également dénommée 'société Almansa', devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Mulhouse,

Vu le jugement rendu le 22 juin 2020, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Mulhouse a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Almansa Linea Confort S.L.,

- débouté la SARL Latéral de sa demande,

- dit n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL Latéral aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.

Vu la déclaration d'appel formée par la SARL Latéral contre ce jugement, et déposée le 18 février 2021,

Vu la constitution d'intimée de la société de droit espagnol Almansa Linea Confort S.L. en date du 29 mars 2021,

Vu les dernières conclusions en date du 1er février 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SARL Latéral demande à la cour de :

'Sur appel principal,

DECLARER l'appel recevable et bien fondé,

En conséquence,

CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, en ce qu'il a rejeté la fin de recevoir tirée de la prescription soulevée par la société ALMANSA LINEA CONFORT SL, et en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société ALMANSA.

INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, en ce qu'il a débouté la société LATERAL de sa demande.

Statuant à nouveau :

CONDAMNER la société ALMANSA LINEA CONFORT S.L. à verser à la SARL LATERAL la somme de 80.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour l'exécution défectueuse du contrat de vente des fauteuils Palacio puis des chaises et fauteuils de remplacement ;

Sur appel incident,

DECLARER mal fondé l'appel incident en toutes ses dispositions et en débouter la société ALMANSA LINEA CONFORT S.L.

CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus,

CONDAMNER la société ALMANSA LINEA CONFORT S.L aux entiers frais et dépens nés de l'appel principal et incident, y compris les frais de signification englobant les frais de traduction, ainsi qu'à 5.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile'

et ce, en invoquant, notamment :

- la responsabilité de la société Almansa telle que retenue par le tribunal,

- un préjudice en résultant, au titre d'une perte de chance raisonnable de relancer l'activité de l'établissement,

- l'absence de prescription de sa demande.

Vu les dernières conclusions en date du 7 mars 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la société Almansa demande à la cour de :

'Sur l'appel principal

DECLARER la SARL LATERAL mal fondé[e] en son appel.

Le REJETER

LA DEBOUTER de l'intégralité de ses fins et conclusions

CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Mulhouse du 22 juin 2021 [2020] en ce qu'il a :

- débouté la SARL LATERAL de sa demande.

- condamné la Sté LATERAL aux dépens.

Sur l'appel incident

DECLARER la concluante recevable et fondée en son appel incident

Y faisant droit

INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Mulhouse du 22 juin 2021 [2020] en ce qu'il a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l'action ayant été introduite après le 24 mai 2017, soit plus de 5 ans après leur livraison du 24 mai 2012,

- dit n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau

DIRE et JUGER l'appelante prescrite en son action.

DIRE et JUGER qu'elle n'a pas fait de réserves dans les 48 heures après la réception des produits commandés

La DECLARER irrecevable en son action.

En tout état de cause

DEBOUTER la Sté LATERAL de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions y compris celles concernant l'article 700 du CPC, les frais et dépens, les frais de traduction

CONDAMNER la Sté LATERAL à verser à la Sté ALMANSA LINEA CONFORT une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC de même qu'aux entiers frais et dépens'

et ce, en invoquant, notamment :

- la prescription de l'action adverse,

- l'absence de manquement de la concluante à ses obligations contractuelles, que ce soit en termes de délais de livraison ou de hauteur des fauteuils, tout ayant également été mis en 'uvre pour satisfaire la cliente concernant la qualité des tissus,

- l'absence de préjudice, à défaut de perte de chance chiffrée ni chiffrable, et de lien de causalité.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 avril 2022,

Vu les débats à l'audience du 11 mai 2022,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

La cour rappelle, au préalable, que :

- aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,

- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.

Sur la prescription :

La cour relève tout d'abord que le délai quinquennal tel que prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce est applicable, ainsi que l'a retenu le premier juge, les parties s'accordant, d'ailleurs, sur ce point, mais divergeant sur la détermination du point de départ de ce délai dans les circonstances de l'espèce, et sur l'existence d'une cause d'interruption de ce délai.

Cela étant, il y a lieu de rappeler que l'assignation susvisée a été délivrée en date du 26 juin 2017. Or, le délai quinquennal précité court à compter du jour où le titulaire du droit qu'il invoque a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce, la société Latéral fonde son action, qui relève de l'application des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, applicables à la cause, sur un manquement de la société Almansa à ses obligations de conformité et de garantie telles que définies par l'article 1603 du même code.

Le délai de prescription de l'action fondée sur la non-conformité de la chose vendue court à compter de la livraison de la chose ou, si la non-conformité n'est pas apparente à cette date, du jour où l'acheteur a eu connaissance de la non-conformité.

À cet égard, si la société Almansa soutient que les fauteuils litigieux auraient été livrés le 24 mai 2012, ce que conteste la société Latéral, il apparaît que le 24 mai 2012 est la date d'établissement de la facture, tandis que le bon de livraison produit par la société Almansa porte la date du 18 mai 2012, cette date étant cependant mentionnée comme étant celle de la prise en charge de la marchandise en Espagne, tandis que ledit bon de livraison porte la signature et le cachet de la société 'Signature Cuisines', accompagné de l'indication 'sous réserve de déballage', et non de la société Latéral. Si Mme [E], 'représentante de la société Almansa', selon ses propres termes, fait état que d'une livraison à Mme [G], autrement dit à la société Signature Cuisines, en date du 24 mai 2012, tout en ajoutant que les fauteuils seraient restés entreposés à son dépôt durant trois semaines sans être déballés, aucun autre élément ne permet de corroborer à suffisance ses affirmations, lesquelles sont, de surcroît, dans l'intérêt de la société qu'elle affirme représenter, de sorte que, même en supposant que la société Signature Cuisines aurait eu un mandat, à tout le moins apparent, d'accepter la livraison, puisqu'elle l'a effectivement réceptionnée et a été le seul interlocuteur de la société Almansa tout au long de la gestion de la commande, sans que la société Latéral, qui avait confié cette gestion à la société de Mme [G], ne soit étrangère à cette circonstance, il n'en demeure pas moins que le point de départ de la prescription ne peut être fixé au 24 mai 2012. En outre, si la hauteur du dossier et la qualité de l'assise apparaissaient, par nature, décelables à la livraison, la qualité du tissu et plus particulièrement les problèmes de déchirures affectant les fauteuils ne sont mentionnés qu'à compter d'un courriel du 8 mars 2013 adressé par la société Signature Cuisines à la société Almansa.

Par ailleurs, au-delà de l'attestation précitée de Mme [E], qui aurait constaté 'le défaut des tissus' dont elle aurait immédiatement informé la société Almansa, ajoutant qu''après plusieurs négociations avec Mme [G] pour trouver une solution, nous avons changer [sic] tous les fauteuils PALACIO', il ressort des échanges entre Mme [G] et les différents interlocuteurs qu'elle a eus pour le compte de la société Almansa que cette dernière a reconnu, par un aveu sans équivoque, le droit de la société Latéral à obtenir réparation en raison d'un manquement de sa part, notamment en proposant un avoir de 1 614 euros correspondant à des frais de changement de pieds des fauteuils, destinés à compenser l'assise insuffisante, après avoir dans un premier temps affirmé que ces changements étaient à la charge du client, ainsi qu'en admettant un problème de tissu, constaté et reconnu par Mme [E] elle-même et en acceptant d'en assumer la réparation, avec inclusion d'une planche pour durcir l'assise, puis finalement la reprise et l'échange avec d'autres fauteuils, moyennant des réductions sur d'autres commandes, ce qui excède le simple geste commercial. C'est donc à bon droit que le premier juge, qui a retenu que le délai pour agir de la société Latéral s'était ainsi trouvé interrompu, a conclu que l'action de cette dernière n'était pas prescrite.

Il y a donc lieu à confirmation de ce chef du jugement entrepris.

Sur la responsabilité de la société Almansa et le préjudice de la société Latéral :

Au vu des éléments soumis à la cour, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation faite, pour retenir le principe d'une responsabilité de la société Almansa, par le premier juge, dont la cour adoptera les motifs pertinents, en ajoutant que si la société intimée conteste, notamment, la réalité du problème lié à la hauteur d'assise, en arguant d'une différence de hauteur entre l'avant et l'arrière du fauteuil, elle a néanmoins, comme indiqué sous l'angle de l'examen de la fin de non-recevoir, accepté sans réserve de prendre en charge, fût-ce sous forme d'un avoir et après ce qui peut s'analyser comme d'initiales réticences, les frais liés à la rehausse du fauteuil, de même qu'elle a entendu renforcer la fermeté de l'assise et reconnu la nécessité de reprendre le tissu, le tout l'amenant enfin à la reprise des sièges, et ce dans un délai excédant largement le délai de livraison qu'était en droit d'attendre le client, cette reconnaissance ayant, en outre, pour effet de rendre sans incidence le délai de réserves de 48 heures, à supposer même que ce dernier ait une valeur contractuelle.

Cela étant, et en tout état de cause, la société Latéral n'établit pas, pour autant, qu'elle aurait subi de ce chef un préjudice, la seule affirmation que les défauts des fauteuils auraient eu une incidence sur la fréquentation de son établissement et partant sur son chiffre d'affaires n'apparaissant pas suffisamment caractérisée, ni même qu'il en résulterait une 'perte de chance de réaliser un bénéfice, et de relancer son activité', et ce alors même que, comme le relève avec justesse le premier juge, les bilans produits révèlent une baisse de chiffre d'affaires postérieure au remplacement complet des fauteuils, le chiffre d'affaires pour 2013 s'élevant en effet à 643 172 euros, contre 577 848 euros en 2014.

Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé également en ce qu'il a débouté la société Latéral de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La société Latéral succombant pour l'essentiel sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité commande en outre de mettre à la charge de l'appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3 000 euros au profit de l'intimée, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, chambre commerciale,

Y ajoutant,

Condamne la SARL Latéral aux dépens de l'appel,

Condamne la SARL Latéral à payer à la société de droit espagnol Almansa Linea Confort S.L., la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL Latéral.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/01067
Date de la décision : 08/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-08;21.01067 ?
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