La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2023 | FRANCE | N°21/00858

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 08 mars 2023, 21/00858


MINUTE N° 128/23

























Copie exécutoire à



- Me Valérie SPIESER



- Me Dominique HARNIST





Le 08.03.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 08 Mars 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/00858 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQBB



Décision

déférée à la Cour : 22 Janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial



APPELANTE :



S.A.S. BETRANCOURT

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]



Représentée par Me Valérie SPIESER, avoca...

MINUTE N° 128/23

Copie exécutoire à

- Me Valérie SPIESER

- Me Dominique HARNIST

Le 08.03.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 08 Mars 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/00858 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQBB

Décision déférée à la Cour : 22 Janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial

APPELANTE :

S.A.S. BETRANCOURT

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me MORTIER, avocat au barreau de NIMES

INTIMEES :

S.A.R.L. BARDUSCH

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

S.A.S. BARDUSCH

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

Représentées par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 8 février 2017 par laquelle la SAS Bétrancourt a fait citer la SARL Bardusch devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, par application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d'application n° 2019-965 et 2019-966 du 18 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg,

Vu l'assignation en intervention forcée de la SAS Bardusch, délivrée le 6 décembre 2017,

Vu le jugement rendu le 22 janvier 2021, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- déclaré irrecevables les demandes formées par la SAS Bétrancourt à l'encontre de la SARL Bardusch,

- rejeté la demande formée par la SAS Bétrancourt tendant à la condamnation de la SAS Bardusch à la reprise du stock d'articles listés en annexe n°12,

- rejeté la demande formée par la SAS Bétrancourt tendant à la condamnation de la SAS Bardusch à lui verser une somme de 194 084,77 euros au titre du rachat du stock,

- condamné la SAS Bétrancourt aux entiers dépens,

- condamné la SAS Bétrancourt à payer à la SARL Bardusch et la SAS Bardusch la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs autres fins, demandes, moyens et prétentions.

Vu la déclaration d'appel formée par la SAS Bétrancourt contre ce jugement, et déposée le 9 février 2021,

Vu la constitution d'intimée de la SARL Bardusch en date du 26 février 2021,

Vu l'assignation délivrée le 6 mai 2021 par la SAS Bétrancourt à la SAS Bardusch,

Vu la jonction de la procédure, par ordonnance du 11 octobre 2021, avec l'instance introduite, sous le n° RG 21/02332, par la SAS Bétrancourt à l'encontre des mêmes parties, par déclaration d'appel en date du 30 avril 2021,

Vu les dernières conclusions en date du 12 avril 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Bétrancourt demande à la cour de :

'DECLARER la société Bétrancourt recevable et bien fondée en son appel,

Y faisant droit,

INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG en ce qu'il a :

Déclaré irrecevables les demandes formées par la SAS Bétrancourt à l'encontre de la SARL BARDUSCH

Rejeté la demande formée par la SAS Bétrancourt tendant à la condamnation de la SAS BARDUSCH à la reprise du stock d'articles listé en annexe n°12

Rejeté la demande formée par la SAS Bétrancourt tendant à la condamnation de la SAS BARDUSCH à lui verser la somme de 194.084,77 € au titre du rachat du stock

Condamné la SAS Bétrancourt aux entiers dépens d'instance

Condamné la SAS Bétrancourt à payer à la SAS BARDUSCH la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Condamné la SAS Bétrancourt à payer à la SARL BARDUSCH la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Débouté les parties de l'ensemble de leurs autres fins, demandes, moyens et prétentions.

Statuant à nouveau :

A TITRE PRINCIPAL :

Jugera que la SAS BARDUSCH et la SARL BARDUSCH ont délibérément entretenu une confusion et une immixtion entre elles, de sorte que la société Bétrancourt a légitimement pu croire qu'elle avait affaire avec une seule et même entité.

Dira que les demandes de la société Bétrancourt à l'encontre de la SARL BARDUSCH sont

recevables,

Jugera que la SAS BARDUSCH et la SARL BARDUSCH se sont engagées à reprendre le stock constitué par Bétrancourt en leur faveur pour un montant de 194.084,77 € HT compte tenu de la rupture des relations commerciales entre les parties,

Constatera que le stock à jour est désormais valorisé à 178 274.93 € HT

En conséquence,

Ordonnera l'exécution forcée des engagements de la SARL BARDUSCH et de la SAS BARDUSCH, consistant à :

- Reprendre à leurs frais dans les locaux de la société Bétrancourt le stock d'articles fabriqué pour leur compte listé en pièce n°12

- Payer solidairement à la société Bétrancourt au titre du rachat de ce stock la somme de 178 274.93 € HT

Dira et jugera que l'exécution forcée par la SARL BARDUSCH et la SAS BARDUSCH de leurs engagements de reprise et de rachat d'articles devra intervenir dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 500 € par jour de retard,

Débouter la SAS BARDUSCH et la SARL BARDUSCH de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

Débouter la SAS BARDUSCH et la SARL BARDUSCH de leurs demande de production sous astreinte d'un inventaire actualisé du stock de marchandise,

Juger que la SAS BARDUSCH s'est engagée à reprendre le stock constitué par Bétrancourt en sa faveur pour un montant de 194.084,77 € HT compte tenu de la rupture des relations commerciales entre les parties,

Constater que le stock à jour est désormais valorisé à 178 274.93 € HT

En conséquence,

Ordonnera l'exécution forcée des engagements de la SAS BARDUSCH, consistant à :

- Reprendre à ses frais dans les locaux de la société Bétrancourt le stock d'articles fabriqué pour son compte listé en pièce n°12

- Payer solidairement à la société Bétrancourt au titre du rachat de ce stock la somme de 178 274.93 € HT

Dira et jugera que l'exécution forcée par la SAS BARDUSCH de ses engagements de reprise et de rachat d'articles devra intervenir dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 500 € par jour de retard,

Débouter la SAS BARDUSCH et la SARL BARDUSCH de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

Condamnera solidairement la SARL BARDUSCH et la SAS BARDUSCH au paiement de la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens'

et ce, en invoquant, notamment :

- la recevabilité de ses demandes envers la SARL Bardusch, qui se serait immiscée dans l'exécution de l'accord conclu en 2008 entre la concluante et les SAS Bardusch et Bardusch France, s'inscrivant dans le cadre d'une relation de partenariat et d'une relation d'affaires avec la concluante, reconnues par la SARL Bardusch, au point d'agir comme véritable décisionnaire de la relation, dans un contexte où le groupe se présenterait auprès du public comme une entité unique, créant une véritable confusion, de sorte que la SARL BARDUSCH, bien que ne posant pas sa signature sur le contrat du 15 mai 2008, aurait créé une apparence lui conférant la qualité de partie au contrat,

- l'existence d'un accord entre Bardusch et la concluante, concernant la reprise de stock, dont les conditions auraient été respectées par la concluante, fût-ce en l'absence de réunion périodique, d'ailleurs non sollicitée par la partie adverse, qui était régulièrement informée de l'état du stock,

- un accord également sur la valorisation du stock, qui résulterait de l'issue de nombreux échanges et discussions intervenus courant juillet 2016, et au titre duquel la concluante aurait consenti un effort financier, dans un contexte où Bardusch reconnaissait l'existence du stock et l'obligation de procéder à son rachat,

- la fin des relations commerciales entre les parties, ressortant suffisamment de la baisse significative du volume de commandes, et impliquant l'application de l'accord du 15 mai 2008, la diminution du flux d'affaires rendant sans objet le maintien du stock, dont l'augmentation du volume de références faisant partie intégrante de l'accord,

- l'exécution forcée, par Bardusch, de ses engagements de reprise et de rachat de stock, qu'elle refuserait malgré l'accord du 15 mai 2008 et des échanges intervenus en juillet 2016, dans la mesure où cette exécution serait possible ;

Vu les dernières conclusions en date du 20 avril 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SARL Bardusch et la SAS Bardusch demandent à la cour de :

'DECLARER l'appel de la société Bétrancourt mal fondé ;

En conséquence

CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

DEBOUTER la société Bétrancourt de toutes ses demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire,

DIRE ET JUGER que la valeur marchande des stocks litigieux est aujourd'hui nulle et DEBOUTER en conséquence la société Bétrancourt de sa demande de paiement du stock

ORDONNER, au besoin sous astreinte, à la société Bétrancourt, de produire un inventaire du stock de marchandise dont elle entend obtenir le paiement intégrant les sous-références des produits et les prix unitaires ayant fait l'objet d'un accord entre les deux Sociétés

En tout état de cause,

CONDAMNER la société Bétrancourt à payer à chacune des sociétés BARDUSCH SAS et BARDUSCH SARL une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société Bétrancourt aux dépens'

et ce, en invoquant, notamment :

- l'irrecevabilité de la demande adverse à l'encontre de la SARL Bardusch, faute de lien contractuel entre les parties, ladite société ayant toujours été tierce à l'accord du 15 mai 2008, et en l'absence de confusion entre les deux sociétés Bardusch,

- sur le fond, le mal fondé des demandes adverses, en l'absence de rupture des relations commerciales conditionnant le rachat du stock, dont la valeur irait au-delà de l'engagement convenu entre les parties, cette rupture n'étant pas stipulée réalisée par la seule diminution substantielle du volume d'affaires entre les deux sociétés, outre que le volume des articles stockés en 2016 serait hors de proportion avec l'accord de 2008, de sorte qu'il ne pourrait être inclus dans le champ contractuel, cette disproportion dénotant un manquement de la part de la société Bétrancourt, qui aurait dû ajuster son stock de sécurité sur cette période,

- l'application de la théorie de l'imprévision, en présence d'un changement de circonstances subi par la concluante, ayant créé un déséquilibre significatif entre ses droits et obligations et ceux de son cocontractant, dès lors que l'exécution du contrat serait devenue excessivement onéreuse, ou à tout le moins l'existence d'un comportement déloyal de la partie adverse, qui aurait augmenté significativement le nombre de références du stock, sans rapport avec les références prévues par l'accord du 15 mai 2008 afin d'augmenter artificiellement sa valeur, et ce en l'absence de toute mise au point périodique à ce titre, comme le prévoyait le contrat, et en l'absence d'accord des parties sur la valorisation du stock.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 mai 2022,

Vu les débats à l'audience du 11 mai 2022,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

La cour rappelle que :

- aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,

- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.

Sur la recevabilité de la demande de la SARL Bétrancourt envers la SARL Bardusch :

Vu les articles 122 et 32 du code de procédure civile,

Il convient, tout d'abord, de relever, que la SAS Bardusch est une société dont l'activité est la blanchisserie-teinturerie de gros, et qui est inscrite, anciennement sous la dénomination TBN, sous le n° 685 520 041 au Registre du commerce et des sociétés (RCS) de Douai (59), lieu de son siège social.

Quant à la SARL Bardusch, inscrite au RCS de Strasbourg sous le n° 391 162 971, elle a pour activité 'toutes opérations de négoce location et prestation de services et plus particulièrement services de blanchisserie et location entretien de vêtements linges et accessoires', et son siège social est établi à [Localité 4].

Il s'agit donc de deux sociétés juridiquement distinctes, en dépit d'une dénomination sociale identique et d'une intervention dans un secteur d'activité comparable.

Par ailleurs, la cour observe que si les sociétés Bardusch admettent que la SARL Bardusch a pu bénéficier de manière marginale, en tout cas pour une quantité réduite d'articles, du stock de sécurité constitué par la société Bétrancourt, au bénéfice, selon elle, de clients communs qu'elle aurait eu avec la SAS, anciennement SA Bardusch, et s'il est, en outre, établi et reconnu par les intimées, que ces sociétés, sans avoir de liens juridiques ni de capital, en tout cas direct, l'une ne pouvant pas passer pour une filiale de l'autre, s'inscrivent dans le cadre du même 'groupe' allemand et disposent à ce titre, notamment, d'un logo commun et d'un service de support logistique (supply chain) commun, sous la responsabilité de M. [J], établi à [Localité 4] au sein des locaux de la SARL Bardusch, il n'apparaît pas, pour autant, démontré par la société Bétrancourt, que la SARL Bardusch serait engagée envers elle au rachat du stock, cet engagement ayant été pris, comme l'a justement relevé le premier juge, uniquement par la SAS Bardusch, qui se trouve, dès lors, et sans confusion possible, seule engagée, et ce sans incidence du fait que la SARL Bardusch ait pu bénéficier, dans les conditions qui viennent d'être indiquées, d'une partie, dont le caractère significatif n'est pas démontré, de ce stock.

Sur ce point, le premier juge a donc, par des motifs pertinents que la cour adopte, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, en retenant que les demandes de la société Bétrancourt étaient irrecevables en ce qu'elles étaient dirigées contre la SARL Bardusch, qui n'était pas engagée dans la relation contractuelle entre les sociétés Bétrancourt et SAS Bardusch, et sans qu'aucune immixtion de la SARL Bardusch dans leurs relations ne soit suffisamment caractérisée.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

Sur les demandes principales de la société Bétrancourt à l'encontre de la SAS Bardusch :

Aux termes de l'engagement daté du 15 mai 2008 et signé par les deux parties, il est prévu la constitution d'un stock de vêtements, dont liste jointe, afin de 'tenir à disposition et de livrer dans les meilleurs délais les articles nécessaires aux commandes de réapprovisionnement des dossiers déjà mis en place'.

Il est prévu de procéder à 'la reconstitution régulière, afin qu'il soit opérationnel pour servir vos demandes. Une mise au point sera réalisée deux fois par an afin de valider les niveaux de stock et les références à épuiser et/ou à ajouter'.

Il est, enfin, précisé : 'Ainsi et comme convenu, nous vous confirmons avoir pris note de votre engagement à procéder au rachat complet des articles en cas de rupture des relations commerciales entre nos deux sociétés'.

Il est, par ailleurs, admis que le volume d'affaire entre les parties a diminué de manière importante entre l'année 2010, où il s'élevait à 1 053 917 euros sur l'année, et les dix premiers mois de l'année 2016, où ce montant n'était plus que de 90 575 euros, la société Bétrancourt affirmant qu'elle n'a plus d'activité avec la société Bardusch depuis 2018, ce qui n'est toutefois pas suffisamment démontré par l'attestation émanant de son directeur financier et ne mentionnant que la SARL et non la SAS Bardusch.

Il s'en induit néanmoins une rupture à tout le moins partielle des relations entre les parties, qui serait de nature à justifier la mise en 'uvre de l'engagement de rachat du stock par la société Bardusch.

Pour autant, il convient de rappeler que l'engagement des parties, tel qu'il résulte du courrier précité du 15 mai 2008, porte sur les 34 références mentionnées en annexe de ce courrier. Certes, ainsi qu'il a été rappelé, il était prévu la reconstitution régulière du stock afin que ce dernier soit opérationnel, c'est-à-dire adapté aux besoins, et donc aux demandes, de la société Bardusch. Dans ce contexte, il était prévu de procéder à des opérations d'inventaire qui n'ont pas eu lieu, la société Bétrancourt ne démontrant, par ailleurs pas avoir procédé à l'information régulière de la société Bardusch sur ce point, puisqu'elle se réfère à ce titre uniquement à un courriel du 14 mars 2012, lequel fait, par ailleurs, suite à une rencontre entre les représentants des sociétés, ayant donné lieu à un autre courriel en date du 9 février 2012, dans lequel il est demandé, par la société Bardusch à la société Bétrancourt une diminution des références en stock à 250 au lieu de 400 tel qu'estimé par la société Bardusch, la société Bétrancourt en ayant recensé elle-même plus de 500, ainsi que, dans le cadre d'un plan d'action, d'une validation de 'toutes les demandes' (créations ou non) par '[Localité 4]', comprendre par M. [J].

Dans ces conditions, si dans un courriel du 11 janvier 2013, M. [J] mentionne une reprise des stocks générés par son équipe, ainsi que, dans la mesure du possible, des stocks constitués par les soins de la société Bétrancourt, il est également fait référence, certes à un souci de 'limiter les stocks', mais également au fait que des articles n'ont pas été suivis par la société Bardusch et que 'cela mérite une discussion'. S'ensuivent, par courriels ultérieurs, des échanges de courriels et de tableaux que M. [J] qualifie lui-même de peu compréhensibles. Un état de stock est adressé par mail du 14 mai 2014 mais en référence à des articles 'hors contrats'.

Par suite, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la SAS Bétrancourt n'avait pas respecté les conditions d'exécution de la convention des parties, faute pour elle de démontrer avoir soumis l'ajout de nouvelles références, telles que ressortant de son décompte en date du 30 novembre 2015, à la SAS Bardusch, en méconnaissance des stipulations expresses de l'engagement précité, rappelées par le courriel susmentionné du 9 février 2012, en l'absence, de surcroît, d'un accord intervenu entre les parties sur la valorisation du stock.

Le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté la société Bétrancourt de ses demandes.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La société Bétrancourt succombant pour l'essentiel sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité commande en outre de mettre à la charge de l'appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros au profit de chacune des intimées, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,

Y ajoutant,

Condamne la SAS Bétrancourt aux dépens de l'appel,

Condamne la SAS Bétrancourt à payer à la SAS Bardusch la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Bétrancourt à payer à la SARL Bardusch la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Bétrancourt.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/00858
Date de la décision : 08/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-08;21.00858 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award