La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2023 | FRANCE | N°19/02469

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 08 mars 2023, 19/02469


MINUTE N° 127/23





























Copie exécutoire à



- Me Valérie SPIESER



- Me Claus WIESEL





Le 08.03.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 08 Mars 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/02469 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HDBX


>Décision déférée à la Cour : 27 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG - 3ème chambre civile



APPELANT :



Monsieur [U] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour



INTIMEE :



Société ROTTALER FEN...

MINUTE N° 127/23

Copie exécutoire à

- Me Valérie SPIESER

- Me Claus WIESEL

Le 08.03.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 08 Mars 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/02469 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HDBX

Décision déférée à la Cour : 27 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG - 3ème chambre civile

APPELANT :

Monsieur [U] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour

INTIMEE :

Société ROTTALER FENSTERLADENBAU-[V] GMBH

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 3] (ALLEMAGNE)

Représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société ROTTALER est une société de droit allemand qui fabrique et commercialise des matériaux pour la menuiserie et le charpentage ainsi que des volets battants.

M. [W] est un professionnel indépendant dans le secteur du négoce de volets battants.

La société ROTTALER se serait rapprochée de M. [W] en début d'année 2015 aux fins de le mandater pour négocier et obtenir des commandes de volets battants auprès de clients sur le territoire français en échange de commissions sur les ventes réalisées.

Le contrat d'agence commerciale n'a jamais été formalisé par un écrit entre les parties mais aurait été oral.

Le 12 janvier 2016, M. [V], dirigeant de la société allemande, a convoqué M. [W] pour lui annoncer sa décision d'arrêter la production pour le marché français.

Par acte d'huissier du 20 décembre 2016 et après plusieurs tentatives infructueuses de contacts avec M. [V], M. [W] a fait attraire la société ROTTALER devant le Tribunal de grande instance de STRASBOURG en vue notamment d'obtenir le paiement de ses commissions, de son indemnité de rupture et des dommages et intérêts.

Par jugement du 27 mars 2019, le Tribunal de grande instance de STRASBOURG a débouté M. [W] de l'ensemble de ses prétentions, a ordonné l'exécution provisoire, a condamné M. [W] à payer à la société ROTTALER la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et a condamné M. [W] aux dépens.

Par déclaration faite au greffe le 28 mai 2019, M. [W] a interjeté appel de cette décision.

Par déclaration faite au greffe le 22 août 2019, la société ROTTALER s'est constituée intimée.

Par un arrêt rendu le 13 Décembre 2021, la Cour d'Appel a ordonné la réouverture des débats, a révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 28 janvier 2022, salle 31 à 9 heures, afin que les parties présentent leurs observations sur la communication des pièces, et que la société ROTTALER indique à la Cour si elle accepte la traduction libre des pièces produites et rédigées en langue étrangère.

Par ses dernières conclusions du 26 Janvier 2022, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, Monsieur [W] demande à la Cour, au visa des articles L 134-1, L 134-2, L 134-9, L 134-10, L 134-12 du code de commerce, des articles R 134-3 alinéa 2 et R 134-4 du code de commerce, et des articles 1134, 1154 et 1382 du code civil :

De le DÉCLARER recevable et bien fondé en son appel et Y faisant droit de :

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Débouté M. [U] [W] de l'ensemble de ses prétentions ;

- Ordonné l'exécution provisoire ;

- Condamné M. [U] [W] à payer à la société ROTTALER FENSTERLADENBAU-[V] GmbH la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [U] [W] aux dépens ;

Statuant à nouveau ;

CONSTATER que Monsieur [W] a été l'agent commercial de la société ROTTALER en vertu d'un contrat d'agence commerciale oral,

CONSTATER que la société ROTTALER a délibérément violé son obligation d'établir un contrat d'agence commerciale écrit sur demande de l'agent,

CONSTATER que la société ROTTALER n'a pas communiqué les justificatifs exigés légitimement par Monsieur [W] sur le fondement de l'article R 134-3 alinéa 2 du code de commerce concernant les montants de chiffres d'affaires réalisés avec les clients français,

CONSTATER que la société ROTTALER a résilié le contrat d'agence commerciale fin mars 2016 et qu'un délai de préavis de deux mois faisant courir le contrat jusqu'au 31 mai 2016 aurait dû être respecté ;

CONSTATER que la société ROTTALER est redevable de l'indemnité de rupture due à l'agent commercial du fait de la résiliation du contrat d'agence commerciale,

En conséquence,

DECLARER Monsieur [W] bien fondé en ses réclamations sur la base des éléments d'informations en sa possession,

En conséquence,

CONDAMNER la société ROTTALER à payer à Monsieur [U] [W] les sommes de :

- 800 euros pour violation des dispositions d'ordre public de l'article L.134-2 du Code de commerce ;

- 3 909,48 euros au titre des rappels de commissions et de toute commission que Monsieur [W] est en droit de réclamer sur la base des ventes réalisées par la société ROTTALER en France jusqu'au jour du jugement, et dans ce cadre, ordonner la communication de la comptabilité de la société ROTTALER, afin d'établir le montant réel du chiffre d'affaires réalisé avec les clients français ;

- de 8 945,30 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du préavis de deux mois ;

- 121 656,08 euros au titre de l'indemnité de rupture due à Monsieur [U] [W] du fait de la rupture par la société ROTTALER du contrat d'agence commerciale, augmentée des commissions encore dues à Monsieur [W] et qui pourraient être constatées suite à la communication de la comptabilité de la société ROTTALER ;

- 50 000 euros au titre des dommages-intérêts pour le dommage subi par Monsieur [U] [W].

Le tout avec les intérêts sur ces sommes à compter de la demande en justice ainsi que leur capitalisation,

CONDAMNER la société ROTTALER à payer à Monsieur [U] [W] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première et seconde instance ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Sur la qualité d'agent commercial de M. [W] et l'existence d'un contrat d'agence commerciale oral, ce dernier soutient, que le juge de première instance a interprété de manière erronée les éléments de fait ainsi que les preuves qui lui ont été rapportées, que l'article L.134-1 al 1 du Code de commerce définit l'agent commercial comme un intermédiaire mandaté de manière permanente et qui agit au nom et pour le compte du mandant, que ces caractéristiques sont présentes dans la relation contractuelle qui unissait M. [W] et la société ROTTALER, que M. [W] a assuré de façon permanente pendant quinze mois la négociation de contrats.

Sur le critère du pouvoir de négociation, M. [W] fait valoir que c'est la jurisprudence qui définit la notion de pouvoir de négociation à l'aide d'un faisceau d'indices, qu'en l'espèce c'est M. [W] qui en toute indépendance avait établi la grille des tarifs, qu'il était le seul interlocuteur des clients, que M. [W] effectuait de nombreuses tâches comme la présentation des produits aux clients, les visites, la transmission de bons de commande, que c'est M. [W] qui décidait des remises et gestes commerciaux accordés aux clients, que M. [W] fournissait à la société ROTTALER les documents contractuels nécessaires tels que le bon de commande et la confirmation de commande, que M. [W] facilitait en amont la formalisation du contrat, que les modalités de livraison des produits étaient aussi fixées par M. [W].

Sur le critère de l'indépendance, M. [W] affirme, que les clients adressaient leurs demandes de devis directement à M. [W], que dans le cadre de sa mission, M. [W] bénéficiait d'une assistante, salariée de la société ROTTALER en France.

Sur le pouvoir d'engager le mandant, M. [W] soutient, que la qualification d'agent commercial ne peut pas être écartée au seul motif que M. [W] ne signait pas le contrat de vente pour le compte de la société ROTTALER, que M. [W] était à l'origine du travail qui précédait, que toutes les commandes obtenues par M. [W] ont été exécutées par la société ROTTALER sans exception, que la société ROTTALER se sentait engagée par les actes de M. [W].

Sur le caractère oral du contrat, M. [W] fait valoir, qu'il est indéniable au vu des prestations réciproques réalisées par les parties qu'il existait bel et bien un contrat oral d'agence commerciale entre M. [W] et la société ROTTALER, que la jurisprudence rappelle que la rédaction d'un écrit n'est pas requise en matière de contrat d'agence commerciale, que son existence peut être prouvée par tout moyen, que l'existence de ce contrat ressort des factures et des échanges écrits, qu'il résulte de l'article L.134-2 du Code de commerce que chaque partie a le droit sur sa demande d'obtenir un écrit signé mentionnant le contenu du contrat mais que la société ROTTALER a refusé, que ces dispositions sont d'ordre public.

Sur le rappel de commissions et l'absence de production de pièces comptables, M. [W] affirme, que la société ROTTALER refuse de délivrer les justificatifs des opérations que M. [W] a réalisées en violation des articles R.134-3 et R.134-4 du Code de commerce, qu'il existe des commissions non réglées.

Sur le délai de préavis non respecté, M. [W] soutient, que les clients n'ont eu que 10 jours pour se retourner et commander après l'annonce de l'arrêt de la production sur le marché français, que la résiliation unilatérale du contrat a été imposée par la société ROTTALER sans respect du délai de préavis de deux mois en violation de l'article L.134-11 du Code de commerce, que M. [W] a été privé de la possibilité de négocier des contrats avec les clients français de sorte que la société ROTTALER lui doit réparation.

Sur l'indemnité de rupture, M. [W] affirme, que selon l'article L.134-12 du Code de commerce, le préjudice est automatiquement déduit de la rupture, que l'indemnité est estimée en pratique à deux années de commissions selon la jurisprudence.

Sur les dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à l'image et de la perte de notoriété, M. [W] fait valoir, que des clients ont perdu confiance en lui, que des malfaçons ont été constatées concernant les produits de la société ROTTALER, que des plaintes ont été formulées à son égard quant aux produits de la société ROTTALER, que M. [W] a perdu sa crédibilité notamment en prévenant les clients de l'arrêt brutal de la production, que M. [W] a donc subi un préjudice.

Par des dernières conclusions déposées le 04 Janvier 2022 et auxquelles étai joint un bordereau de communication qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la société ROTTALER a demandé à la Cour de déclarer M. [W] mal fondé en son appel, l'en débouter, de confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner M. [W] aux entiers dépens de la procédure ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur le mal fondé de l'argumentation adverse, la société ROTTALER soutient, que la qualité d'agent commercial suppose la capacité discrétionnaire de négocier les contrats passés au nom du mandat, le pouvoir de négociation s'entendant comme le fait de disposer de réelles marges de man'uvres par rapport au mandant dans la fixation des conditions contractuelles notamment tarifaires et de s'engager à la place de son mandant, que M. [W] ne pouvait lui-même faire droit aux demandes de remises commerciales, que M. [W] ne concluait aucun contrat, qu'un agent commercial exerce son activité de manière indépendante et surtout qu'il agit au nom et pour le compte de son mandant et que ses actes engagent bien le mandant, que la société ROTTALER n'était nullement engagée par une signature de M. [W], que l'activité de M. [W] correspondait en fait qu'à de simples propositions qui devaient être approuvées par la société ROTTALER, que M. [W] n'avait nullement la compétence d'engager directement par sa seule signature la société ROTTALER, que le travail de M. [W] était un travail de préparation pour faciliter une éventuelle commande et non un travail de négociation indépendante engageant la société.

A titre infiniment subsidiaire, la société ROTTALER fait valoir, que la demande de M. [W] est disproportionnée, que M. [W] n'hésite pas à mettre en compte des dommages et intérêts pour non-respect du préavis tout en reconnaissant qu'il a été informé dès le début du mois de janvier du fait que la société ROTTALER ne travaillerait plus avec la France.

La Cour se référera aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 Septembre 2022.

L'affaire a été appelée et retenue  à l'audience du 05 Octobre 2022.

 

MOTIFS DE LA DECISION :

 

A titre liminaire : sur la communication et la traduction des pièces :

 

La Cour relève que les parties s'accordent sur le fait que les pièces produites par Monsieur [W] ont bien été communiquées à la société ROTTALER. Il est également retenu que l'intimée accepte les traductions libres fournies à l'appui des pièces rédigées en langue étrangère.

Par ailleurs, les parties ne formulent aucune demande supplémentaire à ce titre. La Cour n'est donc plus saisie de l'examen de cette question.

 

Sur la qualité d'agent commercial de Monsieur [W] :

 

Aux termes de l'article L134-1 du code de commerce, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.

 

Ainsi que l'a précisé le premier juge, à juste titre, l'application du statut d'agent commercial dépend des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée. Il incombe à celui qui se prétend agent commercial d'en rapporter la preuve avec toute la précision nécessaire.

 

Il était également admis que la qualité d'agent commercial suppose la capacité discrétionnaire offerte à ce dernier de négocier les contrats passés au nom du mandant, le pouvoir de négociation s'entendant comme le fait de disposer de réelles marges de man'uvre par rapport au mandant dans la fixation des conditions contractuelles, notamment tarifaires, et de s'engager à la place de son mandant.

 

Sur la notion de négociation, une personne ne doit pas nécessairement disposer de la faculté de modifier les prix des marchandises dont elle assure la vente pour le compte du commettant pour être qualifiée d'agent commercial, au sens de cette disposition. Ainsi, doit être qualifié d'agent commercial le mandataire, personne physique ou morale qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux, quoiqu'il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix de ces produits ou services.

 

Si la notion de négociation n'implique pas nécessairement de disposer du pouvoir de modifier les prix des produits ou services proposés par le mandant, elle implique pour l'agent commercial de contribuer à faciliter la conclusion d'un contrat en rattachant une clientèle au mandant. Celui-ci peut donc contribuer au démarchage de la clientèle, orienter le choix de celle-ci en fonction de ses besoins, la fidéliser par des actes commerciaux ou encore contribuer à valoriser les produits du mandant. Par ailleurs, l'article L134-1 du code de commerce précise explicitement par l'usage des termes 'et éventuellement conclure des contrats' que le pouvoir de conclure des contrats, n'est qu'un élément facultatif permettant de retenir la qualification d'agence commerciale et non pas une condition sine qua non de celle-ci.

 

A ce titre, il ressort des différentes pièces versées aux débats, et particulièrement des mails échangés avec les sociétés BALLARIO ET FILS, DESIGN+, VENTINELLA SAS, BIGSTORES FERMETURES, PLASTICHARME, VOLETS DE PROVENCE, CLOSURA, BEOPLAST, ATCA, MENUISERIES ELVA, GPF FERMETURES, ISOLOR 2000, LES FERMETURES DM, RION FERMETURES, SOFEREX, FERMETURES AU CARRE et AIX STORE PROVENCE sur une période allant de 2014 à 2016, que Monsieur [W] était en communication avec une clientèle française et faisait l'intermédiaire entre elle et la société ROTTALER dont les mails sont en allemand, qu'il transmettait des échantillons aux clients français et les renseignait sur les caractéristiques techniques des produits de la société ROTTALER, qu'il était l'intermédiaire entre cette dernière et les clients pour répondre à leurs réclamations dont il était le destinataire, et qu'il proposait des remises aux clients.

Si, tel que l'a relevé à juste titre le premier juge, aucune négociation n'avait lieu sur les modalités de paiement ou de livraison et que Monsieur [W] devait faire valider les commandes et les remises par la société ROTTALER, ces éléments ne suffisent pas à écarter le fait que Monsieur [W] disposait d'un pouvoir de négociation.

 

Le caractère permanent des relations commerciales entre Monsieur [W] et la société ROTTALER, n'est pas remis en question par l'intimée. Il ressort également de l'attestation de témoin de Madame [H] [T], se présentant comme l'assistante administrative de Monsieur [W] débauchée par la société ROTTALER pour le marché français, qu'elle a travaillé en cette qualité du 1er janvier 2015 jusqu'au 15 avril 2016, impliquant que la relation professionnelle entre la société ROTTALER et Monsieur [W] se serait poursuivie, au moins, pendant cette période. Par ailleurs, le fait que la société ROTTALER ait annoncé à Monsieur [W], lors d'un entretien, la fin de leur relation commerciale, implique nécessairement qu'une relation pérenne existait entre eux. Les différents échanges de mails entre les clients, Monsieur [W] et la société ROTTALER, permettent également de l'affirmer.

 

Cependant, Monsieur [W] ne démontre pas qu'il intervenait en tant que professionnel indépendant ou qu'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés en qualité d'agent commercial. Il produit plusieurs factures éditées par lui-même et établies pour le compte de la société ROTTALER FENSTERLADENBAU-[V] au titre de commissions de ventes. Ces factures font certes apparaître un numéro de TVA intracommunautaire, mais aucun autre élément versé aux débats ne permet de vérifier son authenticité. Ce faisant, Monsieur [W] n'établit pas, avec la précision attendue, qu'il intervenait en qualité de professionnel indépendant auprès de la société ROTTALER. Cette condition faisant défaut, il ne peut pas être établi qu'il existait un contrat d'agent commercial entre Monsieur [W] et la société ROTTALER pour la période de 2014 à 2016.

 

Il convient alors de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [W] de l'ensemble de ses demandes fondées sur le statut d'agent commercial.

 

Sur le rappel de commissions :

 

Aux termes de l'article R134-3, le mandant remet à l'agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé. L'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.

L'article R134-4 prévoit, quant à lui, que conformément à l'article L. 134-16, est réputée non écrite toute clause ou convention contraire aux dispositions des articles R. 134-1 et R. 134-2 ou dérogeant, au détriment de l'agent commercial, aux dispositions de l'article R. 134-3.

L'appelant ayant failli à démontrer qu'il est intervenu en qualité d'agent commercial pour la société ROTTALER, il ne peut pas se prévaloir des articles R 134-3 et R 134-4 du code de commerce tel qu'il le fait dans ses écrits.

 

Par ailleurs, ainsi que l'a retenu le premier juge, l'appelant ne produit aucun justificatif permettant de corroborer les éléments contenus sur les factures dont il se prévaut. Les échanges de mails versés aux débats ne permettent pas soit de justifier des calculs pratiqués, soit de l'effectivité des commandes pour les clients visés par les factures.

 

Ainsi, il convient de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [W] de sa demande de rappel de commissions à hauteur de 3 909,48 €.

 

Sur le préavis de rupture des relations commerciales et l'indemnité de rupture :

 

La qualification d'agent commercial n'ayant pas été démontrée, les dispositions des articles L134-11 du code de commerce et L134-12 du Code de commerce, dont se prévaut l'appelant, ne sont pas applicables à l'espèce.

 

L'appelant ne se fonde sur aucune autre disposition pour justifier ses demandes en indemnisation. 

 

Ainsi, il convient de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [W] de ses demandes en condamnation à une somme de 8 945,360 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du préavis de deux mois et de 121 656,08 euros au titre d'une indemnité de rupture.

 

Sur la demande en indemnisation au titre de l'atteinte à l'image et la perte de notoriété :

 

Aux termes des articles 1240 et 1241 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; et chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

 

Il ressort de plusieurs pièces versées aux débats par l'appelant, plus spécifiquement des pièces n°14 à 17 et n°30 à 44, que ce dernier a été le destinataire de nombreuses réclamations des sociétés clientes suites aux défauts de fabrications et retard de livraison des volets vendus, imputables à la société ROTTALER. Il ressort de certains échanges, notamment de ceux avec la société BALLARIO ET FILS, que les différents incidents de production ont eu des répercussions sur les clients de ces sociétés clientes et ont entraîné un mécontentement vis-à-vis, notamment, de Monsieur [W], ce qui est retranscrit explicitement dans le texte des mails.

 

Cependant, si l'appelant démontre la faute imputable à la société ROTTALER, il ne justifie pas du chiffrage du préjudice qu'il fixe à 50 000 €. Ainsi, comme l'a justement relevé le premier juge, Monsieur [U] [W] ne justifie pas avoir subi une perte de chiffre d'affaires au cours de son contrat avec la défenderesse ni avoir eu des difficultés à poursuivre son activité à son terme.

 

A ce titre, il convient de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de sa demande de dommages et intérêts.

 

Sur les frais et dépens :

 

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les frais et dépens et sur la somme octroyée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

 

Monsieur [U] [W] succombant, il convient de le condamner aux frais et dépens d'appel et de rejeter sa demande fondée sur l'article 700 u code de procédure civile.

 

L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d'appel au profit de la société ROTTALER FENSTERLADENBAU-[V] GMBH.

P A R C E S M O T I F S

LA COUR,

CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 27 mars 2019,

 

Et y ajoutant,

 

CONDAMNE Monsieur [U] [W] aux entiers dépens d'appel,

 

CONDAMNE Monsieur [U] [W] à payer à la société ROTTALER FENSTERLADENBAU-[V] GMBH une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, 

 

REJETTE la demande présentée par Monsieur [U] [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

  LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 19/02469
Date de la décision : 08/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-08;19.02469 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award