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07/03/2023 | FRANCE | N°21/04437

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 5 b, 07 mars 2023, 21/04437


Chambre 5 B



N° RG 21/04437 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HWET







MINUTE N°

































































Copie exécutoire à



- Me Dominique HARNIST

- Me Dominique serge BERGMANN



copie conforme :



- Mme [D] ( LRAR IFPA)

- M. [B] ( LRAR IFPA)



Le





Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CINQUIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 07 Mars 2023



Décision déférée à la Cour : 17 Septembre 2021 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE STRASBOURG





APPELANTE :



Madame [I] [D] épouse [B]

née le 15 Janvier 1977 à [Localité 4] (ALGÉRIE)

de nationalité...

Chambre 5 B

N° RG 21/04437 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HWET

MINUTE N°

Copie exécutoire à

- Me Dominique HARNIST

- Me Dominique serge BERGMANN

copie conforme :

- Mme [D] ( LRAR IFPA)

- M. [B] ( LRAR IFPA)

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CINQUIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 07 Mars 2023

Décision déférée à la Cour : 17 Septembre 2021 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE STRASBOURG

APPELANTE :

Madame [I] [D] épouse [B]

née le 15 Janvier 1977 à [Localité 4] (ALGÉRIE)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Aide juridictionnelle Totale n° 2021/004891 du 12/10/2021

Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour,

INTIMÉ :

Monsieur [O] [B]

né le 22 Août 1976 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Dominique serge BERGMANN, avocat à la cour,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en Chambre du Conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERBO, Président de chambre, et Mme KERIHUEL, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme HERBO, Président de chambre

Mme KERIHUEL, Conseiller

Mme GREWEY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme FLEURET, Greffier

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Karine HERBO, président et Mme Lorine FLEURET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[...]

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel,

Dans les limites de l'appel principal de Mme [I] [D],

Confirme le jugement de la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Strasbourg du 17 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Fixe à 150 euros (cent cinquante euros) par mois et par enfant, soit un total de 450 euros (quatre cent cinquante euros), la contribution que doit verser M. [O] [B], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [I] [D] pour participer à l'entretien et l'éducation des enfants, [M] [B], née le 16 novembre 2007 à [Localité 5], [U] [B], née le 14 septembre 2009 à [Localité 5] et [C] [B], né le 10 février 2011 à [Localité 5] ;

Condamne le père au paiement de ladite contribution, à compter du présent arrêt ;

Dit qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont en recherche active d'un premier emploi ;

Dit que Mme [I] [D] doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant devenu majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

Indexe la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

Dit que cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice

indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

Rappelle au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;

Rappelle que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [M] [B], née le 16 novembre 2007 à [Localité 5], [U] [B], née le 14 septembre 2009 à [Localité 5] et [C] [B], né le 10 février 2011 à [Localité 5], sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [I] [D] ;

Rappelle que M. [O] [B] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Mme [I] [D] jusqu'à la date de mise en 'uvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;

Condamne chaque partie au paiement des dépens qu'elle a engagés en appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 5 b
Numéro d'arrêt : 21/04437
Date de la décision : 07/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-07;21.04437 ?
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