Copie à :
- Me Anne CROVISIER
- Me Guillaume HARTER
le 03 Mars 2023
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 20/00738 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HJNS
Minute n° : 114/23
ORDONNANCE du 03 Mars 2023
dans l'affaire entre :
REQUERANTE et APPELANTE :
S.A.S. VYNOVA PPC
anciennement dénommée POTASSE ET PRODUITS CHIMIQUES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour
REQUISE et INTIMEE :
S.A.R.L. INTRASEC
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour
Corinne PANETTA, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors de l'audience du 27 Janvier 2023 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat chargé de la mise en état le 13 Juillet 2022 et à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties,
Vu l'ordonnance rendue le 14 Décembre 2022, par le magistrat chargé de la mise en état qui a déclaré régulière la procédure d'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer,
Il convient de statuer sur la requête aux fins d'expertise déposée par la partie appelante le 21 Février 2022.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience sur incident du 27 Janvier 2023.
SUR CE :
La lecture du dispositif des conclusions d'appel du 21 Août 2020 démontre que la partie appelante a saisi la Cour d'Appel 'avant-dire droit en tant que de besoin', d'une demande d'expertise technique afin 'd'établir l'adéquation de l'offre de migration informatique de la SAS PPC et d'autre part l'exécution par la SARL INTRASEC des prestations, objet de la commande litigieuse'.
La Cour d'Appel ayant été initialement saisie d'une demande d'expertise, et l'appréciation de la recevabilité de cette prétention étant discutée dans les conclusions déposées au fond, le magistrat de la mise en état est dépourvu de tout pouvoir juridictionnel pour apprécier cette demande.
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance en principal.
P A R C E S M O T I F S
Dit ne pas avoir le pouvoir juridictionnel pour apprécier la demande d'expertise présentée par la partie appelante et dont la Cour d'Appel est déjà saisie,
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance en principal,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du :
VENDREDI 12 MAI 2023, SALLE 31 à 09 HEURES
afin que les parties déposent leurs dernières conclusions.
La Greffière : la Présidente :