Chambre 5 B
N° RG 22/00719
N° Portalis DBVW-V-B7G-HYXJ
MINUTE N°
Copie exécutoire à
- Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS
- Me Joseph WETZEL
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CINQUIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 Février 2023
Décision déférée à la Cour : 07 Décembre 2021 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [Z] [E] épouse [U]
née le 11 Août 1972 à [Localité 6] (YOUGOSLAVIE)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la cour,
INTIMÉ et APPELANT INCIDENT :
Monsieur [T] [U]
né le 15 Septembre 1970 à [Localité 4] (YOUGOSLAVIE)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en Chambre du Conseil, devant la Cour composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme GREWEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme FLEURET, Greffier
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Karine HERBO, président et Mme Lorine FLEURET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel principal et de l'appel incident par arrêt contradictoire et en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande de prestation compensatoire et débouté de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne M. [T] [U] à régler à Mme [Z] [E] la somme de 1.500€ (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;
Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie assumera la charge de ses dépens dans le cadre de la présente procédure et au besoin les y condamne.
Le Greffier, Le Président,