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28/02/2023 | FRANCE | N°21/04094

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 5 b, 28 février 2023, 21/04094


Chambre 5 B



N° RG 21/04094



N° Portalis DBVW-V-B7F-HVR4









MINUTE N°

































































Copie exécutoire à



- Me Raphaël REINS

- Me Anne CROVISIER



Copie conforme à



- Mme [L] (LRAR IFPA)

- M. [V] (LRAR IFPA)



Le





Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CINQUIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 28 Février 2023





Décision déférée à la Cour : 24 Août 2021 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MULHOUSE



APPELANTE :



Madame [O] [L] épouse [V]

née le 03 Février 1985 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité française

[Adre...

Chambre 5 B

N° RG 21/04094

N° Portalis DBVW-V-B7F-HVR4

MINUTE N°

Copie exécutoire à

- Me Raphaël REINS

- Me Anne CROVISIER

Copie conforme à

- Mme [L] (LRAR IFPA)

- M. [V] (LRAR IFPA)

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CINQUIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 28 Février 2023

Décision déférée à la Cour : 24 Août 2021 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MULHOUSE

APPELANTE :

Madame [O] [L] épouse [V]

née le 03 Février 1985 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la cour,

INTIMÉ et APPELANT INCIDENT :

Monsieur [Z] [V]

né le 07 Novembre 1973 à [Localité 3]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005428 du 23/11/2021

Représenté par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en Chambre du Conseil, devant la Cour composée de :

Mme HERBO, Président de chambre,

Mme ARNOUX, Conseiller,

Mme GREWEY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme FLEURET, Greffier

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Karine HERBO, président et Mme Lorine FLEURET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[...]

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel principal et appel incident par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la résidence des enfants au domicile du père et dit que la mère exercera son droit de visite à l'amiable ou, à défaut d'accord tous les dimanches de 10 heures à 18 heures et que la journée hebdomadaire pourra être adaptée selon les besoins des services éducatifs désignés par le juge des enfants, dans le cadre de leurs missions ;

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 75€ par mois et par enfant, soit 300€ au total le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à charge due par Mme [O] [L], avec indexation ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne Mme [O] [L] à verser à M. [Z] [V] la somme de 100€ (cent euros) par mois et par enfant soit 400€ (quatre cents euros) au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de :

[G] [V] née le 9 juillet 2003 à [Localité 4] (Algérie),

[H] [V] né le 12 juillet 2006 à [Localité 3],

[W] [V], née le 4 août 2012 à [Localité 3],

[P] [V], né le 14 novembre 2013 à [Localité 3]

Indexe la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,

Dit que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice

indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à M.[Z] [V] ;

 

Rappelle que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;

Dit que chaque partie assumera la charge de ses dépens et au besoin les y condamne.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 5 b
Numéro d'arrêt : 21/04094
Date de la décision : 28/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-28;21.04094 ?
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