COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/00660 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAJR
N° de minute : 60/2023
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [Y] [I]
né le 05 Août 2002 à MEDEA (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 10 février 2022 par LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. X se disant [Y] [I] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 21 janvier 2023 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. X se disant [Y] [I], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h29 ;
VU l'ordonnance rendue le 23 janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [Y] [I] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 23 janvier 2023, décision confirmée par le premier président de la Cour d'appel de Colmar le 25 janvier 2023 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 20 février 2023, reçue et enregistrée le 19 février 2023 à 15h42 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. X se disant [Y] [I] à compter du 22 février 2023 à 09h29 ;
VU l'ordonnance rendue le 21 Février 2023 à 10h33 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [Y] [I] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 22 février 2023 à 09h29 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [Y] [I] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 21 Février 2023 à 15h09 ;
VU la proposition de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue le 21 février 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 21 février 2023 à l'intéressé, à Maître Mathilde SEILLE, avocat de permanence, à Monsieur [V] [L], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 21 février 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 22 février 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [Y] [I] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Monsieur [V] [L], interprète en langue arabe assermenté, Maître Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Jean-Alexandre CANO, avocat au barreau de Paris, en ses conclusions pour la SELARL CENTAURE & associés, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 21 février 2023, dont appel, a ordonné une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [Y] [I].
Pour ordonner la prolongation de la rétention, le premier juge a constaté qu'il restait raisonnable d'envisager à ce stade de la procédure que le laissez-passer consulaire allait être délivré dans un délai compatible avec les contraintes matérielles d'organisation d'un éloignement effectif, d'ici la fin de la période maximale de rétention administrative et que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence.
A l'appui de son appel, Monsieur X se disant [Y] [I], qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté, a invoqué en substance le manque de diligence de l'administration, l'incompétence du signataire de la requête en prolongation et du signataire de la demande de laissez-passer consulaire.
A l'audience, assisté de son conseil, il a invoqué l'incompatibilité de son état de santé et le fait qu'il disposait d'une adresse et d'une situation stables en France.
Le préfet du Bas Rhin, non comparant, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il a rappelé que par décision n°15-28795 du 13 juillet 2016, la Cour de cassation a pu constater que la présentation des parties est facultative et que le préfet peut utilement faire valoir son argumentation par un jeu d'écritures.
Il a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il fait valoir que les nouveaux moyens ne peuvent être soulevés que dans le délai d'appel et que les exceptions de procédure ne sont recevables qu'en tant qu'elles ont été soulevées in limine litis devant le premier juge.
Sur la fin de non recevoir tirée de l'incompétence du signataire de la requête, il a indiqué que ce moyen n'avait pas été soulevé en première instance et était donc irrecevable sur le fondement de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au surplus la délégation de signature a pourtant été produite devant le juge des libertés et de la détention et permettait d'établir que le signataire avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention; que la question de l'empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Il a ajouté qu'en tout état de cause, la requête de saisine a été signée par une personne compétente pour ce faire en vertu d'une délégation de signature régulièrement publiée.
L'intimé a observé, relativement à la compétence du signataire de la demande de laissez-passer consulaire, qu'aucun texte n'exige que l'agent qui formule telle demande dispose d'une délégation de signature pour ce faire, ce moyen ne reposant sur aucun texte; que la demande de laissez-passer n'est pas un acte administratif soumis au contrôle juridictionnel mais un acte d'exécution d'actes administratifs.
Sur le fond, il a précisé que la reconnaissance de l'intéressé par les autorités de son pays était en cours; que celui-ci avait utilisé plusieurs alias pour empêcher son identification.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur X se disant [Y] [I], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 février 2023 à 10h33 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 21 février 2023 à 15h09, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le bien fondé de la prolongation
Les moyens soulevés à l'audience sont irrecevables pour ne pas avoir été présentés dans le délai d'appel.
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction desdocuments de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La Cour constate que c'est par une analyse pertinente des éléments de fait et de droit que le premier juge a statué ; qu'il convient de s'approprier les motifs de sa décision, aucun moyen recevable n'étant soulevé à l'audience.
C'est donc à bon droit, que le premier juge, constatant que Monsieur X se disant [Y] [I] ne respectait pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a prolongé sa rétention administrative.
L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée également en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative .
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel de Monsieur X se disant [Y] [I] recevable en la forme ,
Le rejetant,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 21 février 2023.
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [Y] [I] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 22 Février 2023 à 14 H 37, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Mathilde SEILLE, conseil de M. X se disant [Y] [I]
- Maître Jean-Alexandre CANO pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 22 Février 2023 à 14h37
l'avocat de l'intéressé
Maître Mathilde SEILLE
Comparante
l'intéressé
M. X se disant [Y] [I]
né le 05 Août 2002 à MEDEA (ALGERIE)
Comparant par visioconférence
l'interprète
M. [V] [L]
Comparant
l'avocat de la préfecture
Me Jean-Alexandre CANO
Non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [Y] [I]
- à Maître Mathilde SEILLE
- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [Y] [I] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé