La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2023 | FRANCE | N°22/03101

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 22 février 2023, 22/03101


MINUTE N° 97/23

























Copie exécutoire à



- Me Nadine HEICHELBECH



- Me Katja MAKOWSKI



Copie à M. le PG



Arrêt notifié aux parties



Le 22.02.2023



Le Greffier



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 22 Février 2023



Numéro d'inscription au répertoire général

: 1 A N° RG 22/03101 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4YU



Décision déférée à la Cour : 08 Juillet 2022 par le Tribunal judiciaire de SAVERNE - Chambre civile



APPELANTE :



Madame [R] [J]

[Adresse 2]



Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour

(bénéf...

MINUTE N° 97/23

Copie exécutoire à

- Me Nadine HEICHELBECH

- Me Katja MAKOWSKI

Copie à M. le PG

Arrêt notifié aux parties

Le 22.02.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 22 Février 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/03101 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4YU

Décision déférée à la Cour : 08 Juillet 2022 par le Tribunal judiciaire de SAVERNE - Chambre civile

APPELANTE :

Madame [R] [J]

[Adresse 2]

Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022002456 du 30/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

INTIMEES :

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D'ALSACE - MSA

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la Cour

S.A.S. DMJ prise en la personne de Maître [B] [G] mandataire liquidateur de Madame [R] [J]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

non représentée, assignée par voie d'huissier à personne habilitée le 20.09.2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

Ministère Public :

représenté lors des débats par Mme VUILLET, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par requête du 12 janvier 2022, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole d'ALSACE - MSA a saisi la chambre civile du Tribunal judiciaire de SAVERNE d'une requête aux fins d'ouverture d'une procédure de règlement amiable à l'égard de Mme [J] gérante de l'exploitation GEISSHOFF, exposant que la débitrice restait redevable de cotisations de 32.870,44 € auprès de la MSA pour les années 2016 à 2022 et que les tentatives de recouvrement sont restées vaines.

Par un jugement en date du 8 juillet 2022, le Tribunal judiciaire de SAVERNE a :

- Constaté que Mme [J] est en état d'insolvabilité notoire.

- Prononcé sa liquidation judiciaire simplifiée.

- Fixé provisoirement la date d'insolvabilité notoire au 1er octobre 2021.

- Désigné Mme [K] en qualité de juge-commissaire titulaire et la SAS DMJ en la personne de Me [G] en qualité de mandataire liquidateur.

- Fixé à 6 mois à compter du terme du délai de déclaration de créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire établira la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente.

- Rappelé que le liquidateur tient informé au moins tous les trois mois le juge-commissaire, la partie débitrice et le Ministère Public du déroulement des opérations.

- Désigné Me [O], huissier de justice, aux fins de dresser l'inventaire du patrimoine de la partie débitrice.

- Dit que l'inventaire devra être fait et déposé dans un délai maximum de 21 jours à compter de la présente décision.

- Dit que la partie débitrice est dessaisie, à compter de ce jour, de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'elle a acquis à quelque titre que ce soit.

- Dit que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation de la partie débitrice, qui sera déposé au greffe.

- Dit que la clôture des opérations devra intervenir, au plus tard dans un délai de 6 mois à compter du présent jugement, sauf prorogation spécialement motivée.

- Renvoyé l'affaire aux fins de clôture selon les règles de la liquidation judiciaire simplifiée à l'audience du vendredi 13 janvier 2023.

- Dit que le présent jugement tient lieu de convocation de la partie débitrice et du mandataire judiciaire.

- Dit que la présence de la débitrice à l'audience de clôture n'est pas indispensable.

- Ordonné l'exécution des formalités de notification et de publicité prévues par le code de commerce.

- Déclaré le présent jugement exécutoire par provision.

- Dit que les dépens seront recouvrés en frais de justice privilégiés.

Le Tribunal judiciaire de SAVERNE estime que la procédure de règlement amiable apparaîtrait illusoire en raison de la cessation d'activité de l'exploitation et de la demande de liquidation judiciaire formée par Mme [J] qui décrit une situation totalement obérée. Le Tribunal judiciaire explique que Mme [J] reste redevable de cotisations impayées envers la MSA d'un montant de 36.170,09 € pour les années 2016 à 2022 et qu'elle a une dette personnelle de 36.000 €, qu'elle ne dispose d'aucun revenu ni d'aucun patrimoine, que de plus, son exploitation GEISSHOFF est arrêtée depuis octobre 2021 et aucun redressement n'apparaît envisageable, ni souhaité. Le Tribunal judiciaire affirme que l'état de cessation des paiements est caractérisé et qu'il est nécessaire d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à effet immédiat et de fixer la date de cessation des paiements au 1er octobre 2021, date de la cessation d'activité.

Par une déclaration faite au greffe en date du 3 août 2022, Mme [J] a interjeté appel de cette décision.

Par un courrier en date du 1er septembre 2022, Me [G] indique à la Cour ne pas pouvoir constituer avocat dans la présente affaire faute de fonds suffisants.

Par une déclaration faite au greffe en date du 22 septembre 2022, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole d'ALSACE s'est constituée intimée dans la présente affaire.

Par un courrier en date du 24 octobre 2022, Me [G] communique une situation du passif antérieur de Mme [J] auprès de la MSA, ce passif est évalué à 55.916,31 €.

Par une ordonnance en date du 10 novembre 2022, la présidente de chambre a ordonné la communication de la présente procédure à M. le Procureur Général pour lui permettre de formuler ses conclusions.

Par ses conclusions en date du 17 novembre 2022, (n°A8.55-2022/00971), M. le Procureur Général conclut à l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 3 août 2022, intervenu hors délai, puisque la notification du jugement du 8 juillet 2022 est intervenue le 13 juillet 2022.

Par une note du 22 novembre 2022, en réponse aux observations du Parquet Général, le conseil de Mme [J] soutient que le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle a interrompu le délai d'appel.

Par ses dernières conclusions en date du 11 octobre 2022 auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, Mme [J] demande à la Cour de :

- Déclarer l'appel bien fondé.

- Annuler le jugement du 8 juillet 2022 faute de saisine régulière.

Subsidiairement,

- Constater l'irrecevabilité de la demande de la MSA et son caractère mal fondé.

- Infirmer le jugement du 8 juillet 2022.

- Débouter la MSA de sa demande de liquidation personnelle.

- L'inviter à fournir un chiffrage des cotisations au réel.

- Au besoin, Ordonner un redressement judiciaire au besoin.

Au soutien de ses prétentions, sur le non-respect de l'article L 351-1 du code rural et de la pêche maritime, Mme [J] fait valoir devant la Cour que la présente procédure n'a pas fait l'objet d'un règlement amiable comme le prévoit le code rural et de la pêche maritime. Elle ajoute qu'il s'agit pourtant d'un préalable nécessaire à la saisine d'une juridiction, ainsi Mme [J] conclut à l'irrecevabilité de la demande de la MSA pour irrégularité de sa saisine. Mme [J] estime que cette conciliation préalable était nécessaire pour effectuer un chiffrage réel de ses cotisations dues alors que celles présentées par la MSA ne sont que des estimations. Mme [J] ajoute à cet égard qu'elle s'estime redevable d'une dette de 5.000 € à 6.000 € environ, qu'elle peut rembourser.

Sur la liquidation personnelle, Mme [J] n'accepte pas cette liquidation personnelle, dès lors que le chiffrage des cotisations est fondé sur des estimations et non un chiffrage réel. Mme [J] ne veut pas devoir vendre ses parts dans une SCI pour s'acquitter d'une dette qu'elle estime indue dans sa totalité et affirme que si la dette était ramenée au chiffrage réel de 5.000 € à 6.000 € elle pourrait s'en acquitter grâce à sa rente d'invalidité et son allocation adulte handicapé via des paiements étalés.

Par ses dernières conclusions en date du 7 novembre 2022, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole d'ALSACE demande à la Cour de :

- Dire le recours formulé par Mme [J] recevable.

- Constater néanmoins que Mme [J] ne justifie d'aucun motif d'annulation ou d'infirmation du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de SAVERNE le 8 juillet 2022.

Par conséquent,

- Confirmer le jugement précité en toutes ses dispositions.

- Débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes, en toutes leurs fins et conclusions.

- Condamner Mme [J] à verser à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole d'ALSACE une indemnité de 2.000 € par application de l'article 700 du CPC.

- Condamner Mme [J] aux entiers frais et dépens éventuels de la procédure.

Au soutien de ses prétentions, sur la recevabilité et le bien-fondé de la procédure, la MSA affirme avoir effectivement lancé une procédure de règlement amiable auprès du Tribunal judiciaire de SAVERNE par une requête datant de décembre 2021, le 31 janvier 2022 un conciliateur a été désigné, qu'une audience de conciliation a eu lieu en juin 2022 au cours de laquelle la MSA indique que Mme [J] a fait état, en plus de sa demande de liquidation judiciaire de son exploitation, de sa situation personnelle très difficile, ce qui, selon la MSA, a donné lieu à un débat au cours duquel Mme [J] a demandé sa liquidation personnelle. La MSA ajoute que cette demande figure dans le jugement rendu le 8 juillet 2022. Ainsi, selon la MSA, le jugement rendu ne peut pas encourir de nullité car il est le résultat d'une procédure de règlement amiable.

Sur la demande de recalcul des cotisations, la MSA estime qu'il ne peut être fait droit au recalcul des cotisations de Mme [J] alors que cette dernière n'a jamais déclaré ses revenus, que les montants sont devenus définitifs et qu'elle n'a jamais effectué ses obligations légales en la matière. Et que, même dans le cas où, comme Mme [J] le demande, ses cotisations seraient calculées sur ses revenus réels, la MSA fait valoir que Mme [J] ne produit à cette fin aucun justificatif de ses revenus. La MSA affirme que les montants demandés ne peuvent pas être contestés.

La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 05 Décembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il est constant que le jugement entrepris a été rendu le 08 Juillet 2022, que Madame [J] a reçu notification de cette décision le 13 Juillet 2022, comme en atteste sa signature sur l'accusé de réception de la lettre de notification et qu'elle a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 04 Août 2022, comme cela résulte de la lecture de la décision lui accordant l'aide juridictionnelle le 30 Août 2022.

Par application des dispositions de l'article R661-3 du code de commerce, rappelées dans la lettre de notification de la décision entreprise, le délai pour interjeter appel est de 10 jours à compter de la notification.

Or, Madame [J] a interjeté appel selon une déclaration faite au greffe par voie dématérialisée le 03 Août 2022, soit au-delà du délai de dix jours prévu à l'article R661-3 du code de commerce.

Madame [J] ayant présenté une demande d'aide juridictionnelle, alors que le délai pour interjeter appel était dépassé, cette demande n'était pas de nature à interrompre des délais déjà expirés et rendre recevable son appel.

L'appel interjeté par Madame [J] doit être déclaré irrecevable comme ayant été interjeté hors délai.

Madame [J] sera condamnée aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, la demande d'aide juridictionnelle ayant été accordée, malgré l'appel interjeté hors délais.

L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole d'ALSACE.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par Madame [J] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saverne le 8 Juillet 2022,

Condamne Madame [J] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,

Rejette la demande présentée par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole d'ALSACE fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 22/03101
Date de la décision : 22/02/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-22;22.03101 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award