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22/02/2023 | FRANCE | N°21/03756

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 22 février 2023, 21/03756


MINUTE N° 104/23

























Copie exécutoire à



- Me Laurence FRICK





Le 22.02.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 22 Février 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/03756 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVAB



Décision déférée à la Cour : 06 Juillet

2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile



APPELANTE :



CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG VOSGES

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Laurence FRICK, avocat...

MINUTE N° 104/23

Copie exécutoire à

- Me Laurence FRICK

Le 22.02.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 22 Février 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/03756 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVAB

Décision déférée à la Cour : 06 Juillet 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile

APPELANTE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG VOSGES

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR

INTIME :

Monsieur [H] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non représenté, assigné en l'étude d'huissier le 05.11.2021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- rendu par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 28 janvier 2020, par laquelle la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) Strasbourg Vosges, ci-après également dénommée 'le Crédit Mutuel' ou 'la banque', a fait citer M. [H] [B] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg,

Vu le jugement rendu le 6 juillet 2021, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a débouté la CCM Strasbourg Vosges de toutes ses demandes, la condamnant aux dépens, ainsi qu'à verser à M. [B] la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, rappelant le caractère de droit exécutoire par provision de la décision,

aux motifs, notamment :

- que l'ouverture de crédit du 22 juin 2017 avait pris fin par survenance du terme, le 20 mars 2018, sans que les parties aient manifeste préalablement leur intention de la proroger,

- que dans ces conditions, les contrats conclus les 14 avril 2018 et 8 janvier 2019 qui ne couvraient ni la période allant du 20 mars 2018 au 13 avril 2018 ni celle allant du 1er octobre 2018 au 7 janvier 2019 n'avaient pas valablement prorogé la convention initiale et s'analysaient comme des contrats distincts qui n'étaient pas garantis par 1'engagement de caution fourni par [H] [B], le 4 juillet 2017,

- que 1'engagement de caution de M. [H] [B] ayant un caractère accessoire par rapport au seul contrat de crédit garanti par lui, son obligation de couverture avait pris fin en même temps que le prêt lui-même, à savoir le 20 mars 2018,

- qu'à partir de cette date, toute remise en crédit constituait à l'égard de M. [H] [B] un paiement distinct s'imputant sur la dette garantie et l'effacant progressivement, toute avance nouvelle s'inscrivant en débit étant, quant à elle et à son égard, une dette nouvelle non couverte par sa garantie,

- que la banque, sur qui reposait la charge de cette preuve, n'établissait pas que compte tenu des conditions dans lesquelles le compte courant de la société Cyber Fluides avait continué à fonctionner après le 20 mars 2018, M. [B] serait encore redevable à son endroit d'un quelconque montant,

- que les extraits de compte produits par la demanderesse tendaient même à démontrer le contraire, à savoir que les remises effectuées en crédit dudit compte avaient apuré la dette du défendeur.

Vu la déclaration d'appel formée par la CCM Strasbourg Vosges contre ce jugement, et déposée le 6 août 2021,

Vu la signification faite le 5 novembre 2021 par la partie appelante de sa déclaration et de ses conclusions d'appel, par remise en l'étude de l'huissier instrumentaire, à M. [H] [B] qui n'a pas constitué avocat,

Vu les dernières conclusions en date du 3 novembre 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la CCM Strasbourg Vosges demande à la cour de :

'JUGER l'appel recevable et bien fondé,

INFIRMER le jugement entrepris en tous points,

STATUANT À NOUVEAU,

CONDAMNER monsieur [H] [B] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG VOSGES la somme de 26 501,52 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2019 au titre de son engagement de caution du découvert en compte courant n°203433 01 dans la limite de 240 000,00 € ;

CONDAMNER monsieur [H] [B] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG VOSGES la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNER monsieur [H] [B] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel'

et ce, en invoquant, notamment, la reconduction, à deux reprises, de l'autorisation de découvert initiale garantie par l'engagement de caution de M. [B], sans conclure de conventions distinctes de découvert en compte courant, et alors que l'acte de cautionnement stipulait expressément qu'en cas de prorogation de la durée du crédit garanti, la caution acceptait de proroger la durée de son engagement de caution afin que son échéance soit égale à celle du crédit majorée de 24 mois, de sorte que le jugement entrepris ne pouvait valablement considérer que l'ouverture de crédit du 22 juin 2017 aurait pris fin 'par survenance du terme, le 20 mars 2018, sans que les parties aient manifesté préalablement leur intention de la proroger', les courriers du 14 avril 2018 et du 8 janvier 2019, qui rappellent de manière claire et non équivoque que le concours financier est garanti par le cautionnement de M. [B] du 4 juillet 2017 n'étant pas des 'contrats distincts' non garantis par l'engagement de caution de M. [B], mais des courriers matérialisant l'accord des parties de proroger la convention de découvert avant son terme, M. [B] ne pouvant ignorer, comme signataire de ces courriers et destinataire de l'information annuelle de la caution, qu'il était engagé en qualité de caution depuis le 21 mars 2018, sans que le court laps de temps écoulé entre la manifestation de la volonté des parties de proroger le concours financier consenti et l'envoi des courriers formalisant cette prorogation n'ait fait cesser ni le concours financier consenti à la société Cyber Fluides, ni l'engagement de caution de M. [B], les relations entre les parties, et en particulier l'incidence de la tolérance accordée au débiteur, laissant s'instaurer des soldes débiteurs de façon durable, et engageant réciproquement les parties, devant être prises en compte,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 février 2022,

Vu les débats à l'audience du 18 mai 2022,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;

MOTIFS :

La partie intimée ne comparaissant pas, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.

Sur la demande principale en paiement :

La cour rappelle qu'en date du 6 juin 2012, la banque a consenti à la société Cyber Fluides, alors en cours de formation, représentée par son gérant M. [H] [B], l'ouverture d'un compte courant professionnel 'Eurocompte PRO n° 00020343301'.

Pour faire face à un besoin de trésorerie de la société Cyber Fluides, la banque a consenti, par acte du 22 juin 2017, à cette société, dans le cadre du compte précité, une facilité de caisse sous forme d'une autorisation de découvert d'un montant de 200 000 euros, à durée déterminée, devant expirer le 20 mars 2018, date à laquelle il était indiqué que l'autorisation cesserait automatiquement, le compte devant alors fonctionner en lignes strictement créditrices.

M. [B] s'est porté caution personnelle et solidaire de cet engagement, pour un montant de 240 000 euros et une durée de 33 mois, par acte signé le 4 juillet 2017, dont les conditions générales précisent, notamment, en leur article 3 que : 'La Caution est engagée dans la limite du montant global indique en tête du présent acte comprenant le principal du crédit garanti, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard y afférents, aux conditions et taux convenus entre la Banque et le Cautionné et indiqués dans le contrat principal, et pour la durée indiquée aux présentes. Ce montant et cette durée sont précisés par la Caution elle-même dans la mention manuscrite qui précède sa signature.

En cas de prorogation de la durée du crédit garanti, la Caution accepte dès à présent de proroger la durée de son engagement de caution afin que son échéance soit égale à celle du crédit majorée de 24 mois.'

Le 14 avril 2018, la banque adressait un courrier à la société Cyber Fluides faisant état d'un besoin de trésorerie passager et donnant son accord pour la mise en place d'une autorisation de découvert à durée déterminée pour un montant de 200 000 euros expirant le 1er octobre 2018, date à laquelle l'autorisation devait cesser automatiquement. Il était indiqué au titre des garanties : 'Caution M. [H] [B] Cette garantie est constituée par acte séparé'. Le courrier était signé de la main de M. [B] précédé de la mention 'lu et approuvé', bon pour accord dans les termes ci-dessus.

Une nouvelle autorisation de découvert était accordée pour le même montant et à expiration au 1er juillet 2019, par acte du 8 janvier 2019, l'exemplaire versé aux débats, qui ne porte pas la signature du client, mentionnant comme cautions M. [H] [B] et M. [V] [I], et indiquant la constitution de ces garanties par acte séparé.

Par jugement du 28 octobre 2019 a été ouverte une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Cyber Fluides, dans le cadre de laquelle la banque a déclaré sa créance à hauteur d'un montant de 26 501,52 euros correspondant au solde du compte courant précité.

Puis par courrier en date du 6 novembre 2019, la banque a mis en demeure M. [B] d'honorer son engagement de caution en lui remboursant la somme de 26 501,52 euros susmentionnée, M. [B] devant, en réponse, par courrier daté du 28 novembre 2019, contester son engagement en faisant, notamment, valoir que ce dernier avait pris fin avec le prêt auquel il était attaché 'le 21 mars 2018', tout en affirmant que les sommes portées au crédit de ce compte depuis lors auraient permis de rembourser ce solde 'éventuellement négatif' et en sollicitant la copie intégrale des extraits du compte entre le 21 mars 2018 et le 28 octobre 2019, date du prononcé de la liquidation judiciaire.

En réponse, par un courrier AR du 20 décembre 2019, le conseil de la banque devait renouveler la mise en demeure adressée à M. [B], y joignant un relevé de compte courant de la société Cyber Fluides.

Ainsi qu'il a été rappelé, le juge de première instance a retenu que l'engagement de caution de M. [B] en date du 4 juillet 2017 ne couvrait pas les autorisations consenties dans les termes qui viennent d'être rappelés, le 14 avril 2018 et le 8 janvier 2019.

La CCM Strasbourg Vosges entend faire valoir que M. [B] aurait, pourtant, bien été engagé à ce titre, invoquant une prorogation du contrat initial, les parties ayant convenu de proroger une première fois l'autorisation de découvert avant l'expiration de son terme prévu le 20 mars 2018, les parties devant formaliser cette prorogation le 14 avril 2018 et le concours financier initialement consenti par la Caisse de Crédit Mutuel ayant été prorogé pour une nouvelle durée déterminée expirant le 1er octobre 2018 avant une seconde prorogation à la demande de la société Cyber Fluides pour une nouvelle période déterminée expirant le 1er juillet 2019, ce qui résulterait des termes des courriers, et ce alors que la société Cyber Fluides aurait en réalité entendu bénéficier d'une autorisation de découvert à hauteur de 200 000 euros sans discontinuer au regard de ses besoins de trésorerie. Elle ajoute que la mention persistante de l'engagement de caution de M. [B] à titre de garantie du découvert en compte courant manifesterait bien la commune intention des parties de proroger le concours financier initial, la forme de cette prorogation ne pouvant modifier la commune intention des parties, outre que deux lettres d'information annuelle de la caution, datées des 19 février 2018 et 18 février 2019, font référence à l'engagement de caution initial de M. [B] 'en date du 21 juin 2017'.

Cela étant, la cour rappelle qu'aux termes de l'article 1213 du code civil, le contrat peut être prorogé si les contractants en manifestent la volonté avant son expiration. La prorogation ne peut porter atteinte aux droits des tiers.

Et en vertu de l'article 2316 du même code, la simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge point la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement.

En l'espèce, la banque ne démontre pas à suffisance, que les parties, à savoir elle-même, la société cautionnée mais également la caution, auraient entendu, avant même le terme de l'autorisation de découvert initiale, proroger leurs engagements, ce qui vaut également pour l'engagement suivant, et ce alors même qu'il ressort clairement du libellé des autorisations de découvert que celles-ci doivent cesser automatiquement à leur expiration et que ce n'est que plusieurs semaines après celle-ci qu'une autre autorisation a été consentie, sans référence à l'autorisation précédente, ni même à l'engagement de caution souscrit le 4 juillet 2017 par M. [B]. D'ailleurs, l'autorisation consentie le 8 janvier 2019 fait même référence à une autre caution qui n'apparaît pas comme signataire de l'acte d'autorisation initial du 22 juin 2017, lequel est signé de M. [B] seul en tant que caution, la banque n'affirmant ni ne démontrant par ailleurs que cet engagement aurait été garanti par une autre caution.

Dans ces conditions, la référence à une garantie de l'autorisation par acte séparé ne permet pas d'induire qu'il serait fait référence à l'engagement du 4 juillet 2017, lequel n'a, du reste, pour objet que de garantir, ainsi qu'il a été rappelé, l'autorisation initiale, et non d'éventuelles ouvertures de crédit ultérieures. De même, la seule circonstance que les courriers d'information de la caution, à supposer qu'ils aient bien été envoyés à M. [B], dans la mesure où cela n'est pas contesté, fassent référence à un engagement 'du 21 juin 2017' ne saurait suffire à engager ce dernier.

Au vu de ce qui précède, la cour considère que le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, en retenant qu'il n'était pas établi que M. [B] serait encore redevable, à l'endroit de la banque, d'un quelconque montant.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la CCM Strasbourg Vosges de sa demande en paiement.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La CCM Strasbourg Vosges succombant pour l'essentiel sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la banque, aucune demande n'étant formée, à ce titre, au profit de M. [B], non comparant, les dispositions du jugement déféré devant, par ailleurs, être confirmées de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,

Y ajoutant,

Condamne la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Vosges aux dépens de l'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Vosges.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/03756
Date de la décision : 22/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-22;21.03756 ?
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