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22/02/2023 | FRANCE | N°21/01669

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 22 février 2023, 21/01669


MINUTE N° 110/23

























Copie exécutoire à



- Me Julie HOHMATTER



- Me Anne CROVISIER





Le 22.02.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 22 Février 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01669 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRLX



Décision

déférée à la Cour : 26 Février 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial



APPELANTE :



S.A.R.L. 74 MONKEYS

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Julie HO...

MINUTE N° 110/23

Copie exécutoire à

- Me Julie HOHMATTER

- Me Anne CROVISIER

Le 22.02.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 22 Février 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01669 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRLX

Décision déférée à la Cour : 26 Février 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial

APPELANTE :

S.A.R.L. 74 MONKEYS

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.S. KRONENBOURG

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation en date du 29 octobre 2018, enrôlée le 5 novembre 2018, par laquelle la SAS Kronenbourg a fait citer la SARL 74 Monkeys devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Strasbourg,

Vu le jugement rendu le 26 février 2021, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg, a :

- donné acte à la SARL 74 MONKEYS de ce qu'elle reconnaissait être débitrice envers la SAS KRONENBOURG de la somme de 15 521,73 euros, la condamnant, au besoin à lui payer ce montant avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2018,

- débouté la SARI. 74 MONKEYS de sa demande de délais de paiement,

- condamné la SARL 74 MONKEYS à payer à la SAS KRONENBOURG la somme de 8 412,60 euros indûment perçue, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2018,

- condamné la SARL 74 MONKEYS à payer à la SAS KRONENBOURG la somme de 30 576 euros au titre du remboursement de la prestation financière versée en exécution de l'accord commercial bière du 17 août 2015 avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2018,

- condamné la SARL 74 MONKEYS à payer à la SAS KRONENBOURG la somme de 6 445,06 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,

- ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble des condamnations qui précédaient,

- condamné la SARL 74 MONKEYS aux dépens,

- condamné la SARL 74 MONKEYS à payer à la SAS KRONENBOURG la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu la déclaration d'appel formée par la SARL 74 Monkeys contre ce jugement, et déposée le 22 mars 2021,

Vu la constitution d'intimée de la SAS Brasseries Kronenbourg en date du 30 avril 2021,

Vu les dernières conclusions en date du 7 avril 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SARL 74 Monkeys demande à la cour de :

'INFIRMER et REFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a :

- Débouté la SARL 74 MONKEYS de sa demande de délais de paiement ;

- Condamné la SARL 74 MONKEYS à payer à la SAS KRONENBOURG la somme de 8412,60 € (huit mille quatre cent douze euros et soixante centimes) indûment perçue, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2018

- Condamné la SARL 74 MONKEYS à payer à la SAS KRONENBOURG la somme de 30 576 € (trente mille cinq cent soixante-seize euros) au titre du remboursement de la prestation financière versée en exécution de l'accord commercial bière du 17 août 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2018

- Condamné la SARL 74 MONKEYS à payer à la SAS KRONENBOURG la somme de 6 445,06 € (six mille quatre cent quarante-cinq euros et six centimes) au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

- Ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble des condamnations qui précèdent

Et statuant à nouveau,

1. Sur le paiement de l'indu,

DONNER ACTE à la société 74 MONKEYS de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande de remboursement de la somme de 15 521.73 €,

ACCORDER à la société 74 MONKEYS un délai de 24 mois pour s'exécuter à raison de 24 mensualités d'un même montant.

DEBOUTER la société KRONENBOURG de ses plus amples demandes de remboursement de trop perçus,

2. Sur les sommes sollicitées au titre de la clause pénale,

Vu les dispositions des articles 1152, 1226, 1229 et suivants du Code Civil, dans leur version applicable antérieure au 1er octobre 2016, relatives au régime juridique des clauses pénales incluent dans les conventions,

1. A titre principal,

DIRE ET JUGER que la société KRONENBOURG ne démontre pas l'inexécution contractuelle de la société 74 MONKEYS,

REJETER sa demande de paiement.

2. A titre subsidiaire,

DIRE ET JUGER que la clause pénale porte une indemnité manifestement excessive,

RAMENER le montant des dommages et intérêts à plus juste proportion,

En toutes hypothèses,

CONDAMNER la société KRONENBOURG à verser entre les mains de la société 74 MONKEYS une somme de 7 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile,

CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens'

et ce, en invoquant, notamment :

- son absence d'opposition à la demande de remboursement de la somme de 15 521,73 euros,

- le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 24 mensualités,

- l'absence de versement à tort du surplus des sommes revendiquées, au titre de la répétition de l'indu, par la partie adverse, l'une correspondant à un surplus d'hectolitres vendus par rapport aux obligations contractuelles, l'autre versée aux termes d'un accord oral, sans preuve d'une erreur, à défaut de versement de réels relevés comptables,

- sur les sommes sollicitées au titre de la clause pénale, l'absence de démonstration, par la partie adverse, d'une inexécution contractuelle de la concluante,

- à titre subsidiaire, le caractère manifestement excessif de l'indemnité portée par la clause pénale.

Vu les dernières conclusions en date du 8 septembre 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Kronenbourg demande à la cour de :

'DIRE et JUGER l'appel mal fondé.

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 février 2021 par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG sous le n° RG 18/02063.

CONDAMNER la société 74 MONKEYS à payer à la société KRONENBOURG une somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la société 74 MONKEYS aux entiers dépens de la présente procédure'

et ce, en invoquant, notamment :

- la reconnaissance, par la partie adverse, de ce qu'elle a indûment perçu une somme de 15 521,73 euros en exécution du contrat qui avait été conclu le 2 juillet 2013, sans qu'elle n'ait, cependant, procédé au moindre remboursement à la concluante,

- l'absence de justification du bien-fondé des versements reçus pour le surplus, et dont remboursement est réclamé, en l'absence de preuve du surplus d'hectolitres vendus et au regard de l'impossibilité de sa réalisation, concernant le premier montant en cause, et compte tenu de l'établissement d'une facture au profit d'une autre société, s'agissant du second montant, et en l'absence de preuve de l'accord invoqué par l'appelante, qui inverserait la charge de la preuve,

- la mauvaise foi de la partie adverse s'agissant de sa demande de délais de paiement dont elle aurait déjà bénéficié de fait,

- s'agissant de la demande indemnitaire, la preuve incombant à l'appelante de l'exécution de son obligation contractuelle, sans que la clause pénale, qui n'est pas subordonnée à un éventuel préjudice, mais a un caractère comminatoire, n'ait en elle-même de caractère excessif.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 avril 2022,

Vu les débats à l'audience du 18 mai 2022,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

La cour rappelle, tout d'abord, que :

- aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,

- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.

Sur la demande principale en remboursement au titre de l'indu :

Tout d'abord, la cour constate que les parties s'accordent sur le principe du remboursement, par la société 74 Monkeys, de la somme de 15 521,73 euros que la partie appelante reconnaît avoir indûment perçue en exécution du contrat qui avait été conclu entre les parties le 10 juillet 2013, et courait à compter du 2 juillet 2015, de sorte que le jugement entrepris sera, d'ores et déjà, confirmé en ce qu'il a donné acte à la SARL 74 Monkeys de ce qu'elle reconnaissait être débitrice envers la SAS Kronenbourg de la somme de 15 521,73 euros, la condamnant, au besoin à lui payer ce montant avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2018.

Pour le surplus, la société Kronenbourg réclame encore à la société 74 Monkeys, le remboursement, au titre de l'indu de la somme résiduelle de 8 412,60 euros, correspondant à :

- 7 200 euros au titre d'un virement effectué de manière erronée au profit de la société 74 Monkeys en lieu et place d'une société M2L31 exploitant un établissement à [Localité 3] sous le nom commercial 'Four Monkey's',

- 1 212,60 euros correspondant à un trop-versé en exécution de l'accord d'exclusivité conclu entre les parties le 17 août 2015.

Concernant le premier montant de 7 200 euros, si la société 74 Monkeys estime que l'erreur invoquée par la partie intimée ne serait pas suffisamment démontrée au regard des pièces versées, à savoir une facture de la société M2L31, d'une part, et le virement effectué auprès de la société 74 Monkeys du même montant d'autre part, à défaut de production des décomptes précis des hectolitres commandés par elle-même, des paiements qu'elle aurait réalisés par celle-ci, ainsi que des versements opérés par la société Kronenbourg à son profit, il convient d'observer la concomitance des dates de la facture de la société M2L31, intitulée 'refacturation matériel/travaux' et du règlement opéré par la société Kronenbourg pour le même montant, qui est établi de manière suffisante au regard des éléments versés, et ce alors même que la société Kronenbourg démontre avoir versé la totalité des sommes dues en vertu du contrat alors en vigueur entre les parties, et même au-delà d'où le trop-versé reconnu ci-dessus, et ce, alors, par ailleurs, que les commandes de bière de la société 74 Monkeys passaient par l'intermédiaire d'un distributeur, ce qui exclut tout flux financier direct entre les parties au titre de ces commandes.

Et s'agissant de la somme de 1 212,60 euros, la société Kronenbourg démontre avoir versé à la société 74 Monkeys la somme de 31 588,60 euros en date du 30 juillet 2015, ce que cette dernière ne conteste pas, invoquant, au-delà du versement de la somme de 30 576 euros TTC due en vertu du contrat conclu en 2015, un solde créditeur lié à la réalisation d'un surplus d'hectolitres par rapport aux prévisions du contrat précédent.

Cela étant, l'appelante, qui invoque une 'pratique courante en la matière, visant à fidéliser le client', ne justifie pas davantage devant la cour, de la réalité du surplus qu'elle invoque, ni à tout le moins de l'existence d'un accord ou d'une pratique entre les parties prévoyant l'indemnisation d'un tel surplus.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la SARL 74 Monkeys à payer à la SAS Kronenbourg la somme de 8 412,60 euros indûment perçue.

Sur la demande au titre du remboursement de la prestation financière réglée au titre de l'accord commercial bière du 17 août 2015 :

En vertu du contrat précité, intitulé 'accord commercial bière' (ACB), conclu entre les parties le 17 août 2015 et courant sur une durée de deux années à compter du 2 juillet 2015, le débitant s'était engagé à réaliser un volume minimal 'total fûts' de 860 hectolitres sur la durée de l'accord, en contrepartie de quoi il percevait une prestation financière d'un montant de 25 400 euros hors taxes (HT), 'majorée du montant de la TVA en vigueur', outre une mise à disposition de matériel, en l'espèce un tirage-pression d'une valeur totale de 3 650 euros HT.

L'appelante reproche à la partie intimée de ne pas démontrer l'inexécution contractuelle qu'elle lui oppose à ce titre, à savoir la réalisation de seulement 776,08 hl, sans réellement justifier du montant commandé par la concluante sur la période considérée, ni le prix à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité.

L'intimée invoque la confirmation du jugement entrepris sur ce point, en l'absence de tout élément de preuve de la part de la société 74 Monkeys, sur laquelle pèserait la charge de la preuve du respect de l'obligation qu'elle invoque.

Sur ce, la cour observe que la société Kronenbourg justifie de l'exécution de son obligation contractuelle de verser à la société 74 Monkeys, qui ne le conteste d'ailleurs pas, une prestation financière, l'intimée versant, notamment, aux débats, une facture correspondant à la rémunération de l'ACB pour un montant de 30 576 euros.

Il est, par ailleurs, justifié du caractère indu de ce paiement, l'évaluation faite par la société Kronenbourg étant corroborée par les éléments intitulés 'statistiques' produits, certes, par la société 74 Monkeys, mais dont il est indiqué, sans contestation sur ce point, qu'ils sont établis par le fournisseur à destination de la société Kronenbourg. Si la société 74 Monkeys entend contester ces chiffres en remettant en cause la pertinence de ces 'statistiques' établies par l'entrepôt de boissons, qu'elle produit pourtant, reprochant à la société Kronenbourg de ne pas justifier de ses demandes, facture à l'appui, elle n'apporte, pour étayer cette contestation, aucun élément probant, alors même que c'est à elle-même que sont adressées les factures du fournisseur, dans le cadre de la relation les liant, à défaut de fourniture directement par la société Kronenbourg, outre que c'est également à elle de démontrer en quoi les éléments fondant la demande de la partie adverse seraient insuffisants à le faire.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris également en ce qu'il a fait droit à la demande de la société Kronenbourg sur ce point.

Sur la clause pénale :

En application des dispositions de l'article 1152, devenu 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre, sous réserve de la possibilité, pour le juge, même d'office, de modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En l'espèce, la société Kronenbourg sollicite le paiement de la somme en principal de 6 445,06 euros à ce titre, invoquant l'absence de réalisation d'objectifs qu'il appartiendrait à la partie appelante de justifier avoir réalisés, tout en contestant le caractère manifestement excessif de la somme sollicitée à ce titre, comme prenant pour fondement un préjudice calculé en fonction des volumes non réalisés du fait de l'inexécution fautive.

Pour sa part, la société 74 Monkeys, qui reproche à la partie adverse d'inverser la charge de la preuve, affirme que cette dernière ne démontrerait pas quel a été le montant réellement commandé par la concluante sur la période considérée, pas davantage que le prix à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité. Elle ajoute avoir continué à s'approvisionner auprès de la Brasserie Kronenbourg en certains produits après l'expiration du contrat 'et ce exclusivement aux fins d'éventuellement si nécessaire exécuter ses obligations au terme des quantités commandées, et ce par sécurité', alors que le contrat d'avances sur remises mentionnait la possibilité de continuer à vendre les produits des brasseries jusqu'à ce que la quantité prévue soit atteinte.

Cela étant, la cour considère que sur ce point, le premier juge a, par des motifs pertinents qui doivent être adoptés, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, en faisant droit à la demande de la société Kronenbourg dont le préjudice n'apparaît pas manifestement excessif dès lors qu'il est calculé sur la base des volumes qu'elle estime non réalisés, sans que la société 74 Monkeys n'apporte d'éléments de nature à remettre en cause cette évaluation, pas davantage que celle de la tarification appliquée par la société Kronenbourg.

Le jugement entrepris sera donc, également, confirmé de ce chef.

Sur la demande de délais de paiement :

En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, la cour, qui, au demeurant, observe que la société 74 Monkeys est appelante d'un jugement qui était assorti de l'exécution provisoire et n'a fait l'objet d'aucune demande de sursis à ce titre, estime, au regard de l'ancienneté de la dette et à défaut de justification par la société appelante de sa situation financière la plus récente que la demande de délais de paiement formée par cette dernière n'apparaît pas justifiée et sera, par conséquent, rejetée, et ce, en confirmation du jugement entrepris, la cour étant saisie dans le cadre d'une demande de réformation du jugement sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La société 74 Monkeys succombant pour l'essentiel sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité commande en outre de mettre à la charge de l'appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros au profit de l'intimée, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 février 2021 par le greffe du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg,

Y ajoutant,

Condamne la SARL 74 Monkeys aux dépens de l'appel,

Condamne la SARL 74 Monkeys à payer à la SAS Kronenbourg la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL 74 Monkeys.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/01669
Date de la décision : 22/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-22;21.01669 ?
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