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22/02/2023 | FRANCE | N°21/00739

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 22 février 2023, 21/00739


MINUTE N° 106/23





























Copie exécutoire à



- Me Mathilde SEILLE



- Me Laurence FRICK





Le 22.02.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 22 Février 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/00739 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HP2O

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Décision déférée à la Cour : 11 Décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile



APPELANTS - INTIMES INCIDEMMENT :



Madame [Y] [S] épouse [P]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Monsieur [N] [P]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représenté...

MINUTE N° 106/23

Copie exécutoire à

- Me Mathilde SEILLE

- Me Laurence FRICK

Le 22.02.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 22 Février 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/00739 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HP2O

Décision déférée à la Cour : 11 Décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile

APPELANTS - INTIMES INCIDEMMENT :

Madame [Y] [S] épouse [P]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Monsieur [N] [P]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentés par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour

INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU [Adresse 5]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 25 avril 2019 par laquelle la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) du [Adresse 5], ci-après également dénommée 'le Crédit Mutuel' ou 'la banque', a fait citer M. [N] [P] et Mme [Y] [S], son épouse, ci-après également 'les époux [P]', devant le tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Mulhouse,

Vu le jugement rendu le 11 décembre 2020, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Mulhouse a :

- rejeté la fin de non recevoir soulevée par la CCM du [Adresse 5] tirée du remboursement anticipé du prêt de 120.000 CHF le 15 août 2018 et du défaut d'intérêt à agir des époux [P],

- déclaré irrecevable pour cause de prescription, l'action en responsabilité formée à l'encontre de la banque, au titre d'un défaut d'information et de mise en garde, s'agissant du prêt de 650 000 CHF,

- déclaré irrecevables les demandes de dommages et intérêts formées par les époux [P] au titre d'un préjudice financier et d'un préjudice moral,

- rejeté la demande formée par les époux [P], en ce qu'elle portait sur un prêt de 120 000 CHF,

- condamné la banque à appliquer aux prêts de 650 000 CHF et 140 000 CHF, un taux d'intérêt variable en fonction de la valeur réelle de l'index LIBOR 3 MOIS, conformément aux dispositions des offres de prêt respectives, reprises dans les actes notariés du 5 novembre 2004 (telles que modifiées par l'avenant du 5 décembre 2008) et du 2 décembre 2005, et ce, à compter du 15 janvier 2015,

En conséquence,

- condamné la CCM du [Adresse 5] à verser aux époux [P] les intérêts indûment perçus depuis le 15 janvier 2015, en recalculant le taux d'intérêts des prêts de 650 000 CHF et de 140 000 CHF en fonction de la valeur réelle de l'index LIBOR 3 MOIS, sous déduction des sommes de 18 086,36 CHF et 2 032,32 CHF déjà versées,

- condamné la banque à payer aux époux [P] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande formée par M. [N] [X] [U] [P] et Mme [Y] [Z] [S] épouse [P] au titre des 'frais d'expertise",

- rejeté la demande formée par la CCM du [Adresse 5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la banque aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision, en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens,

aux motifs, notamment que :

- les demandeurs avaient intérêt à agir au titre du prêt de 120 000 CHF bien qu'il ait été intégralement remboursé, ce qui ne peut caractériser une intention non équivoque de réparer le ou les vices affectant le prêt, et en l'absence de demande de nullité du prêt,

- l'action en responsabilité de la banque intentée par les demandeurs était prescrite, dès lors que ceux-ci pouvaient prendre la mesure, dès l'acceptation de l'offre et au plus tard de l'avenant, du risque de change, ainsi que de celui lié aux modalités de remboursement du prêt en une seule échéance,

- le Crédit Mutuel devait répercuter l'index Libor négatif, même dans l'hypothèse où il entraînait un taux d'intérêt négatif, concernant les prêts de 650 000 et 140 000 CHF, en l'absence de possibilité de limitation résultant des stipulations de l'offre de prêt, le tribunal s'étant, en revanche, estimé être dans l'impossibilité d'examiner les dispositions contractuelles de l'offre de prêt de 120 000 CHF ;

Vu la déclaration d'appel formée par M. [N] [P] et Mme [Y] [S], épouse [P], contre ce jugement, et déposée le 29 janvier 2021,

Vu la constitution d'intimée de la Caisse de Crédit Mutuel du [Adresse 5] en date du 22 février 2021,

Vu les dernières conclusions en date du 12 octobre 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles les époux [P] demandent à la cour de :

'Sur l'appel principal des époux [P] :

DECLARER l'appel recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

INFIRMER le jugement en ce qu'il a :

- Déclaré irrecevable pour cause de prescription, l'action en responsabilité formée à l'encontre de la Caisse de Crédit Mutuel du [Adresse 5], au titre d'un défaut d'information et de mise en garde, s'agissant du prêt de 650 000 CHF ;

- déclaré irrecevable les demandes de dommages-intérêts formés par Monsieur [N] [X] [U] [P] et Madame [Y] [Z] [S] épouse [P], au titre du préjudice financier et d'un préjudice moral ;

- rejeté la demande formée par Monsieur [N] [X] [U] [P] et Madame [Y] [Z] [S] épouse [P], en ce qu'elle porte sur un prêt de 120 000 CHF.

- rejeté la demande formée par Monsieur [N] [X] [U] [P] et Madame [Y] [Z] [S] épouse [P] au titre des 'frais d'expertise' ;

CONFIRMER le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau,

DECLARER l'action recevable et non prescrite,

JUGER que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU [Adresse 5] n'a pas informé ni alerté les Époux [P] sur les risques liés à un prêt in fine,

JUGER que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU [Adresse 5] n'a remis aucune simulation chiffrée aux Époux [P] décrivant ces risques,

JUGER en conséquence, que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU [Adresse 5] a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard des Époux [P],

CONDAMNER la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU [Adresse 5] à verser aux Époux [P] la somme de 134.927 Euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,

CONDAMNER la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU [Adresse 5] à verser aux Époux [P] la somme de 10.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

CONDAMNER la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU [Adresse 5] à appliquer aux contrats de prêt de 650.000 CHF, 140.000 CHF et 120.000 CHF souscrits par les Époux [P], le taux d'intérêt variable indexé sur l'évolution réelle du LIBOR CHF TROIS MOIS, sans limite,

DEBOUTER la partie adverse de son appel incident

CONDAMNER la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU [Adresse 5] à verser aux Époux [P] la somme de 6.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les frais d'expertise,

DEBOUTER la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU [Adresse 5] de l'ensemble des ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU [Adresse 5] aux entiers dépens'

et ce, en invoquant, notamment :

* concernant le prêt de 650 000 CHF :

- l'absence de prescription de leur action au titre du devoir de mise en garde, le délai de prescription ne courant qu'à compter de la réalisation du dommage, lié, s'agissant de l'appréciation du risque de change, à l'augmentation de la contre-valeur en euros du capital et révélé en février 2015, et dans un contexte où le capital constitué sur le contrat d'assurance vie, devait couvrir l'échéance finale du prêt, ce qui est un montage habituel, et pouvait lui-même connaître une évolution favorable ou défavorable,

- un manquement, à ce titre, de la banque, s'agissant d'un prêt in fine adossé à un placement financier, pour lequel l'emprunteur aurait dû bénéficier des obligations de conseil et de mise en garde lui permettant d'apprécier l'étendue de son engagement et du risque encouru en raison de l'évolution du cours de la devise étrangère,

- un préjudice financier, résultant de ce manquement, s'analysant en une perte de chance de ne pas contracter un prêt classique, ce qui caractériserait bien un préjudice certain et actuel, outre un préjudice moral lié à l'angoisse de remboursement du prêt,

* concernant les trois prêts par rapport au LIBOR :

- leur intérêt à agir, concernant le prêt intégralement remboursé, de 120 000 CHF, des sommes restant dues au titre de l'application de l'indice LIBOR, et les concluants n'ayant pas renoncé à leurs droits,

- l'application des stipulations des offres de prêt, ne prévoyant aucun plancher au taux d'intérêt applicable, et préservant le caractère onéreux du prêt au regard des intérêts déjà versés, dont l'application d'un taux négatif viendrait en compensation ;

Vu les dernières conclusions en date du 14 décembre 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la Caisse de Crédit Mutuel du [Adresse 5] demande à la cour de :

'1/ sur l'appel principal des époux [P]

A titre principal,

JUGER les époux [P] mal fondés en leurs demandes,

REJETER l'appel

CONFIRMER le jugement déféré rendu le 11 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de

MULHOUSE en ce qu'il :

'DECLARE irrecevable pour cause de prescription, l'action en responsabilité formée à l'encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 5], au titre d'un défaut d'information et de mise en garde, s'agissant du prêt de 650 000 CHF ;

DECLARE irrecevables les demandes de dommages et intérêts formées par M. [N] [X] [U] [P] et Mme [Y] [Z] [S] épouse [P], au titre d'un préjudice financier et d'un préjudice moral ;

REJETTE la demande formée par M. [N] [X] [U] [P] et Mme [Y] [Z] [S] épouse [P], en ce qu'elle porte sur un prêt de 120.000 CHF ;

REJETTE la demande formée par M. [N] [X] [U] [P] et Mme [Y] [Z] [S] épouse [P] au titre des 'frais d'expertise' ;'

En conséquence,

DEBOUTER les époux [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,

' Sur le manquement au devoir de mise en garde et d'information

JUGER que la CCM DU [Adresse 5] n'a pas manqué à ses obligations contractuelles à l'égard des emprunteurs ;

JUGER que les époux [P] ont été avertis des risques induits par le contrat litigieux ;

JUGER en conséquence que la CCM DU [Adresse 5] n'a commis aucune faute ;

JUGER que les époux [P] n'ont subi aucun préjudice ;

DEBOUTER les époux [P] de leurs demandes d'indemnisation au titre des préjudices subis ;

2/ sur l'appel incident formé par la CCM DU [Adresse 5],

RECEVOIR la CCM DU [Adresse 5] dans son appel incident et le dire bien fondé,

INFIRMER le jugement déféré rendu le 11 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE en ce qu'il :

'REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU [Adresse 5] tirée du remboursement anticipé du prêt de 120.000 CHF le 15 août 2018 et du défaut d'intérêt à agir de [N] [X] [U] [P] et Mme [Y] [Z] [S] épouse [P] ;

CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 5] à appliquer aux prêts de 650.000 CHF et 140.000 CHF, un taux d'intérêt variable en fonction de la valeur réelle de l'index LIBOR 3 MOIS, conformément aux dispositions des offres de prêt respectives, reprises dans les actes notariés du 5 novembre 2004 (telles que modifiées par l'avenant du 5 décembre 2008) et du 2 décembre 2005, et ce, à compter du 15 janvier 2015 ;

En conséquence,

CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 5] à verser à M. [N] [X] [U] [P] et Mme [Y] [Z] [S] épouse [P] les intérêts indument perçus depuis le 15 janvier 2015, en recalculant le taux d'intérêts des prêts de 650.000 CHF et de 140.000 CHF en fonction de la valeur réelle de l'index LIBOR 3 MOIS, sous déduction des sommes de 18.086,36 CHF et 2.032,32 CHF déjà versées ;

CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 5] à payer à M. [N] [X] [U] [P] et Mme [Y] [Z] [S] épouse [P] la somme de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 5] aux dépens ;

REJETTE la demande formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;'

Statuant à nouveau,

JUGER que les époux [P] sont dépourvus d'intérêt à agir s'agissant du prêt n° 646607 02 de 120 000 CHF reçu par acte notarié du 2 décembre 2005 ;

DECLARER irrecevable subsidiairement mal fondée la demande des époux [P]

s'agissant du prêt n° 646607 02 de 120 000 CHF reçu par acte notariée du 2 décembre 2005

DEBOUTER les époux [P] de leur demande s'agissant du prêt n° 646607 02 de

120 000 CHF reçu par acte notariée du 2 décembre 2005

' Sur l'application du LIBOR

CONSTATER que les époux [P] ne formulent plus aucune demande de ce chef ;

Vu le tableau d'amortissement du prêt

Vu l'article 13.3 du contrat intitulé AMORTISSEMENT DU PRET aux termes duquel 'le prêt s'amortira par échéances successives [...] Le nombre, les montants, les dates d'échéance des échéances de remboursement ainsi que leur décomposition en capital intérêts et cotisation d'assurance emprunteurs ressortent des conditions particulières et du tableau d'amortissement remis à l'emprunteur. Les intérêts qui y sont indiqués ont été calculés en fonction du taux précisé aux conditions particulières du contrat'

JUGER que la CCM DU [Adresse 5] ne devra appliquer au taux d'intérêt du prêt les valeurs réelles de l'index Libor, que dans la mesure où la variation de la valeur de l'Index ne conduit pas à un taux négatif.

JUGER qu'en décidant que la baisse de l'indice en deçà de zéro doit profiter sans restriction à l'emprunteur, le jugement peut conduire la CCM DU [Adresse 5] à devoir appliquer un taux d'intérêt négatif.

JUGER qu'admettre l'application d'un taux d'intérêt négatif même temporairement aboutit nécessairement à son imputation sur le capital et à la privation de la rémunération due au prêteur en contrepartie des crédits accordés.

JUGER que le contrat de prêt est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps et que la rémunération due au banquier en contrepartie du crédit accordé doit exister à chaque échéance.

CONSTATER, sous cette réserve que la CCM DU [Adresse 5] a appliqué rétroactivement la valeur réelle du LIBOR et qu'en conséquence elle a reversé le montant du différentiel d'intérêts sur le compte courant en CHF des appelants, de 18.086,36 CHF au titre du prêt n° 646307 05 et 2.032,32 CHF au titre du prêt n°646307 07.

DEBOUTER les époux [P] de leurs demandes ;

' Sur l'article 700 de première instance et les dépens

DEBOUTER les époux [P] de leur demande au titre de l'article 700 pour la procédure de première instance ;

CONDAMNER M. [N] [X] [U] [P] et Mme [Y] [Z] [S] épouse [P] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance ;

En tout état de cause,

DEBOUTER les époux [P] de l'intégralité de leurs fins et conclusions ;

CONDAMNER M. [N] [X] [U] [P] et Mme [Y] [Z] [S] épouse [P] à verser à la CCM DU [Adresse 5] la somme de 5.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER M. [N] [X] [U] [P] et Mme [Y] [Z] [S] épouse [P] aux entiers frais et dépens de la procédure'

et ce, en invoquant, notamment :

- l'irrecevabilité, pour prescription, de l'action adverse en responsabilité, le préjudice, c'est-à-dire la perte d'une chance de ne pas contracter, se manifestant dès l'octroi des crédits,

- subsidiairement, l'absence de faute de la banque au titre du devoir de mise en garde concernant le prêt de 650 000 CHF, à défaut, au regard des éléments d'information collectés par la concluante, de risque d'endettement des emprunteurs, par ailleurs et subsidiairement avertis, au regard de leurs qualifications et de leur situation de travailleurs frontaliers en Suisse, l'obligation de mise en garde et d'information, au titre de laquelle les appelants se voient reprochés une confusion entre différentes obligations de la banque, ayant, en tout état de cause et très subsidiairement, été accomplie, au regard des informations fournies dans le cadre réglementaire à des emprunteurs qui percevaient leurs revenus en francs suisses, dans le cadre d'une opération qui n'avait pas de caractère spéculatif,

- l'absence de préjudice démontré des appelants en lien avec les fautes qu'ils invoquent, dans un contexte où, le risque d'une variation du taux de change étant aléatoire, il n'est pas certain qu'ils aient refusé la conclusion du prêt, ce d'autant plus que la souscription d'un prêt en francs suisses leur procurait un réel avantage en leur permettant de bénéficier d'un taux d'intérêts plus faible que celui qui aurait été appliqué pour un prêt libellé en euros, le décompte versé par les appelants étant, par ailleurs, contesté, en ce qu'il est basé sur un taux de change moyen annuel,

- à titre subsidiaire, sur appel incident de la concluante, l'absence d'objet des demandes adverses relatives au prêt de 120 000 CHF intégralement remboursé, et, sur le grief adverse tiré de l'absence de prise en compte de l'intérêt négatif, l'application de la variation du LIBOR sur le taux d'intérêt étant une conséquence de la qualification même de contrat de prêt, impliquant une rémunération due au prêteur à chaque échéance, en présence d'un prêt à intérêt, ce qui commanderait donc l'existence implicite d'un taux d'intérêt plancher à 0 %, quelle que soit la valeur de l'index LIBOR, la banque indiquant, en outre, avoir restitué la totalité du différentiel d'intérêts ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 avril 2022,

Vu les débats à l'audience du 9 mai 2022,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

La cour entend, au préalable, rappeler que :

- aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,

- ne constituent pas des prétentions, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.

Sur la demande principale en dommages-intérêts au titre de la responsabilité du Crédit Mutuel pour non-respect du devoir de mise en garde au titre du prêt de 650 000 CHF :

Sur la prescription :

La cour rappelle qu'est en cause un prêt immobilier remboursable in fine, en une échéance unique en capital de 650 000 CHF le 5 décembre 2024, et garanti par le nantissement d'un contrat d'assurance vie auprès du Crédit Mutuel avec une prime initiale de 150 000 euros.

Le premier juge a retenu la prescription de l'action des époux [P] à ce titre, relevant que le risque de change étant décelable par tout emprunteur, sans compétences particulières mais raisonnablement attentif, ayant des charges en euros à couvrir par des ressources en devises suisses, les époux [P] ne pouvant ainsi ignorer, dès la lecture de l'offre de prêt, qu'ils pourraient être amenés à convertir des euros en francs suisses pour le cas où ils ne disposeraient plus - ou pas suffisamment - de ressources d'origine suisse, et qu'à tout le moins selon l'historique des taux de change produit par les demandeurs), la parité CHF/euro avait connu une évolution défavorable continue jusqu'en 2011, dans des proportions telles qu'elle ne pouvait être masquée par les variations de l'index LIBOR, lesquelles étaient annuelles jusqu'à l'acceptation de l'avenant du 5 décembre 2008.

Il a également considéré que les époux [P] pouvaient prendre la mesure du risque lié aux modalités de remboursement du capital prêté, en une échéance unique au terme du prêt, aucun élément ne venant étayer leur affirmation selon laquelle ils avaient été persuadés par la banque de ce que le capital constitué sur le contrat d'assurance vie suffirait à couvrir l'échéance finale, outre que quand bien même les époux [P] s'étaient engagés à verser un montant exceptionnel de 150 000 CHF sur le contrat d'assurance vie, la circonstance qu'il ait été convenu que ce contrat d'assurance vie soit abondé mensuellement à hauteur de 300 euros minimum, alors que les mensualités de remboursement étaient initialement évaluées à 1 653,16 CHF excluait que les intéressés n'aient pu envisager l'insuffisance probable du contrat de capitalisation à couvrir l'échéance en capital du 5 décembre 2024.

Les époux [P] soutiennent qu'il est de jurisprudence constante que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance, et que :

- sur le risque de change, il ne pourrait être pris en compte la date de conclusion du contrat, outre qu'ils n'auraient pu avoir conscience du risque de change en réglant les échéances mensuelles, fussent-elles variables, compte tenu de l'incidence de la variation du Libor dont ils n'avaient pas connaissance, en l'absence, par ailleurs, d'information annuelle de la banque, conformément aux recommandations de la Banque de France, concernant le capital à rembourser et le taux de change,

- sur le remboursement de l'échéance in fine en capital, malgré l'absence de document mentionnant que le capital constitué sur le contrat d'assurance vie, devait couvrir l'échéance finale du prêt, ce montage était habituel, outre que, pendant toute la période, le contrat d'assurance sur la vie pouvait connaître une évolution favorable ou défavorable, ce qui excluait que la prescription puisse courir à la date de souscription du prêt.

Le Crédit Mutuel entend, en substance, objecter que s'agissant d'une action en responsabilité contre le banquier dispensateur de crédit, le préjudice, c'est-à-dire la perte d'une chance de ne pas contracter, se manifestait dès l'octroi des crédits, sauf la possibilité pour l'emprunteur de démontrer qu'il pouvait, à cette date, légitimement ignorer ce dommage, et ce alors que l'aléa lié au risque de change était inhérent au contrat de prêt en devise, cela d'autant plus s'agissant d'emprunteurs qui percevaient leurs revenus en CHF et pratiquaient donc quotidiennement le change, de même que s'agissant du mécanisme du prêt in fine, dont l'unique particularité est de prévoir le remboursement du capital emprunté en une seule échéance au terme du prêt, et ce alors qu'à l'occasion de la signature de l'offre de prêt, les emprunteurs avaient été informés sur le mécanisme du prêt, leur signature sur l'offre de prêt manifestant leur acceptation en parfaite connaissance de cause, sans que, par ailleurs, le caractère in fine du prêt en cause n'ait incidence sur la détermination du point de départ de la prescription, et en l'absence de clause du contrat prévoyant un remboursement du prêt par le solde du contrat d'assurance vie nanti, ni même d'indication que le contrat d'assurance nanti suffirait à couvrir l'échéance finale. Elle ajoute qu'en tout état de cause, les emprunteurs auraient eu connaissance de leur dommage au plus tard en 2009 ou en 2011.

Sur ce, la cour rappelle que le dommage résultant d'un manquement du banquier à son obligation d'information, de mise en garde ou de conseil, qui consiste en une perte de chance de ne pas contracter ou d'éviter le risque qui s'est réalisé, se manifeste à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

Certes l'offre de prêt faisait-elle apparaître de manière claire que le montant emprunté était libellé en francs suisses, monnaie dans laquelle devaient s'effectuer les remboursements, sauf la possibilité de se libérer en euros, les emprunteurs n'étant, en outre, pas dépourvus de liens avec la Suisse, puisqu'à tout le moins M. [P], qui percevait une part prépondérante des revenus du foyer, travaillait-il en Suisse. Certes également, les époux [P] ont-ils eu à régler des intérêts sans attendre l'échéance finale en capital, ces échéances en intérêt, d'un montant non dérisoire, étant soumises aux aléas de change qui ont affecté la devise dans ses rapports avec l'euro à compter au moins du début de l'année 2009.

Toutefois, au regard de la situation des emprunteurs telle qu'elle vient d'être rappelée, ainsi que du caractère variable tant du taux de change que du taux d'intérêt affectant le prêt, quand bien même dans la réalité ils ne se seraient pas manifestés avec la même ampleur, mais surtout au regard des caractéristiques du prêt, et ce alors que la demande ne porte que sur la perte de change ayant affecté le capital, le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, ni même à l'occasion du règlement des échéances d'intérêts, mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face. Il en va de même concernant le risque lié à la souscription d'un prêt in fine, lequel ne peut s'appréhender, préalablement à l'analyse de fond, qu'à la date de sa réalisation possible.

Or, en l'espèce, au regard de la date de l'échéance en capital du prêt, à savoir le 5 décembre 2024, le délai de prescription n'a pas commencé à courir.

L'action en responsabilité intentée par les époux [P] n'est donc pas prescrite et doit donc être déclarée recevable.

Sur le fond :

Les époux [P] reprochent à la banque de leur avoir assuré que les fonds investis sur l'assurance vie permettrait le remboursement du capital emprunté à l'échéance du prêt, ou à tout le moins 'que les fonds investis sur l'assurance vie permettrait la majeur(e) partie du remboursement du capital emprunté à l'échéance du prêt', s'agissant d'un prêt in fine remboursable en francs suisses et d'un contrat d'assurance vie conclu en euros, et ce alors que suite à la variation du taux de change, le remboursement du prêt en francs suisse sera très supérieur au placement en euros pour une valeur de bien immobilier identique. Ils ajoutent que dans ces conditions, le Crédit Mutuel aurait dû les mettre en garde sur les incidences possibles d'une variation de cours pour leur permettre de choisir, après avoir reçu toutes les informations, le type d'emprunt à souscrire, les éléments contenus dans l'offre de prêts leur apparaissant insuffisants à cet égard, compte-tenu du manque d'expertise des concluants, qui par ailleurs percevaient leurs revenus en francs suisses, et de la complexité de leur prêt à la fois in fine et adossé à un contrat d'assurance vie en euros, tandis que la banque, professionnel du secteur financier, pouvait appréhender les risques et disposait des instruments pour s'en couvrir.

Le Crédit Mutuel réplique en invoquant, notamment :

- l'absence de risque d'endettement, au regard de la situation financière des emprunteurs lors de la souscription du prêt, qu'elle détaille, alors même qu'il ne lui appartenait pas, selon elle, de la vérifier,

- le caractère averti des emprunteurs, au regard de leurs aptitudes et de leur situation de travailleurs frontaliers, ainsi que de l'importance de leurs ressources,

- la satisfaction, en tout état de cause, de la concluante à son obligation de mise en garde, alors qu'il ne lui revenait pas de se prononcer sur l'opportunité, la qualité ou l'utilité de l'opération à financer, mais uniquement de les informer sur la compréhension que doit avoir le client sur les principales caractéristiques de la convention, reprochant aux appelants une confusion entre obligation d'information, de conseil et de mise en garde, en l'absence, à son sens, d'un devoir de mise en garde spécifique aux prêts in fine et en devise, outre qu'elle n'avait d'ailleurs pas connaissance d'un risque élevé lié au taux de change, ce d'autant plus qu'à la date de conclusion du prêt, on se situait en dehors de toute période d'inflation et d'incertitude.

Cela étant, les époux [P] ne peuvent pas solliciter l'indemnisation d'un préjudice qui n'est pas encore né, qu'il s'agisse tant du préjudice financier que du préjudice moral qu'ils invoquent, dans la mesure où l'échéance en capital du prêt n'a pas été remboursée au jour de l'arrêt.

Ils seront, en conséquence, déboutés de leurs demandes en dommages-intérêts présentées à l'encontre de la banque.

Sur l'application du Libor :

Il est rappelé que le premier juge a condamné la banque à verser aux époux [P] les intérêts indûment perçus depuis le 15 janvier 2015, date à laquelle la BNS (Banque nationale suisse) a supprimé le cours plancher du CHF, jusqu'au jour de la signification de la présente décision, en recalculant le taux d'intérêt des prêts de 650 000 CHF et 140 000 CHF en fonction de la valeur réelle de l'index LIBOR TROIS MOIS, sous déduction des sommes déjà versées le 19 février 2019 et à appliquer aux prêts en cause pour la suite du remboursement de ceux-ci, un taux d'intérêt variable en fonction de la valeur réelle de l'index LIBOR TROIS MOIS, 'conformément aux dispositions des offres de prêt'.

Les époux [P] demandent la confirmation du jugement entrepris sur ce point, invoquant, une 'jurisprudence constante, ne permettant pas 'au juge de dénaturer les obligations résultant d'une convention', ainsi que 'les termes clairs et précis des offres de prêt', et ajoutant que le montant des intérêts viendrait en compensation avec le montant des intérêts d'ores et déjà versés par les emprunteurs, le prêt conservant ainsi, à leur sens, son caractère onéreux.

Quant à la banque, qui forme appel incident de ce chef, elle affirme être bien fondée, en conséquence de la qualification même de contrat de prêt, 'à n'appliquer la variation de la valeur réelle du LIBOR que dans la mesure où le taux d'intérêt ne devient pas lui-même négatif', précisant que son analyse venait d'être validée par la Cour de cassation qui s'est prononcée pour la première fois sur la question dans un arrêt rendu le 25 mars 2020. Elle ajoute appliquer d'ores et déjà la valeur réelle du LIBOR et avoir restitué le différentiel d'intérêts au titre des 2 prêts encore en cours d'exécution, soit un montant de 18 086,36 CHF au titre du prêt n° 646307 05 et 2 032,32 CHF au titre du prêt n°646307 07.

Sur ce, la cour observe que la banque n'entend pas remettre en cause l'appréciation du premier juge, au-delà de la seule réserve que l'application de la valeur réelle de l'index Libor n'entraîne pas l'application d'un taux d'intérêt inférieur à 0 %.

Or, si comme le soutiennent justement les époux [P], les contrats de prêt litigieux ne stipulent, en eux-mêmes, aucun taux plancher ni plafond que ce soit pour l'application du taux d'intérêt ou de l'indice Libor 3 mois, il ne ressort pas, pour autant, des contrats de prêt en cause que les parties avaient entendu déroger à l'application des dispositions du code civil, et plus particulièrement des articles 1902, 1905 et 1907 dudit code, dont il résulte que, dans un contrat de prêt immobilier, comme ceux en cause en l'espèce, l'emprunteur doit restituer les fonds prêtés dans leur intégralité, les intérêts conventionnellement prévus étant versés à titre de rémunération de ces fonds et le prêteur ne pouvant être tenu, même temporairement, au paiement d'une quelconque rémunération à l'emprunteur, ce pendant que l'article L. 313-1 du code monétaire et financier définit le prêt comme une opération de mise à disposition de fonds à titre onéreux au bénéfice du prêteur.

Dans ces conditions, la banque était en droit de veiller à ce que l'application aux prêts litigieux d'un taux d'intérêt indexé au taux Libor 3 mois au jour le jour à sa valeur réelle, ne puisse conduire à des intérêts mensuellement négatifs, ce qui l'autorisait à appliquer un taux d'intérêt plancher nul lorsque l'application du Libor conduisait à l'application d'une échéance mensuelle d'intérêts négative.

Pour autant, comme en convient la banque, ainsi que cela vient d'être rappelé, ce taux plancher s'applique au taux d'intérêt résultant de la différence entre le taux initial et l'index Libor courant, et non à l'index Libor lui-même, et il n'implique, en conséquence, aucunement que la base de calcul du taux soit modifiée par l'application d'un index Libor nul, pas davantage qu'il ne garantit de rémunération incompressible de la banque à hauteur d'un taux strictement supérieur à 0 % pour chaque échéance mensuelle.

En conséquence, si c'est à bon droit que le premier juge a entendu condamner la banque, dans les conditions qui ont été rappelées, à restitution des intérêts indus sur la base de la valeur réelle du Libor, et à l'application de cette valeur pour la suite du remboursement des prêts, cette condamnation ne peut intervenir que sous la seule réserve de prendre en compte l'impossibilité d'un taux d'intérêt négatif pour chaque échéance du prêt.

Il y a lieu, en outre, de prendre en compte, comme l'a fait le premier juge, les remboursements effectués par la banque à hauteur de 18 086,36 CHF au titre du prêt d'un montant initial de 650 000 CHF et 2 032,32 CHF au titre du prêt d'un montant initial de 140 000 CHF, les éléments versés aux débats à ce titre par le Crédit Mutuel, et en particulier ses pièces numérotées 10 et 11 ne mettant cependant pas en mesure la cour de déterminer si les époux [P] ont été intégralement remboursés du différentiel d'intérêt résultant de l'application du taux Libor réel sous la réserve précitée.

Dans cette mesure, et le jugement entrepris ne faisant, par ailleurs, l'objet d'aucune remise en cause de la part des parties quant à la rédaction de son dispositif, en ce qu'il prévoit, à la charge de la banque, le recalcul des sommes, et la restitution des sommes indues, sans précision chiffrée, la cour est donc tenue par la condamnation prononcée sur cette base, et le jugement dont appel sera, ainsi, confirmé de ces chefs, sous la réserve indiquée ci-dessus.

S'agissant, par ailleurs, du prêt de 120 000 CHF, au titre duquel les époux [P] demandent également restitution au titre de l'application du taux Libor réel, la recevabilité de leurs prétentions à ce titre ne pouvant être écartée au motif qu'ils seraient dépourvus à agir, la seule circonstance du remboursement intégral du prêt étant insuffisante à cet égard, le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en rejetant cette demande, aucune pièce de nature à étayer la demande des époux [P], en particulier l'offre de prêt, n'étant davantage versée à hauteur d'appel que devant le juge de première instance.

Le jugement entrepris sera donc également confirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les époux [P], succombant pour l'essentiel, seront tenus solidairement des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre des parties à l'instance d'appel, tout en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme le jugement rendu le 11 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable pour cause de prescription, l'action en responsabilité formée à l'encontre de la banque, au titre d'un défaut d'information et de mise en garde, s'agissant du prêt de 650 000 CHF,

- déclaré irrecevables les demandes de dommages et intérêts formées par les époux [P] au titre d'un préjudice financier et d'un préjudice moral,

Et statuant à nouveau de ces chefs de demande,

Déclare M. [N] [P] et Mme [Y] [S], épouse [P] recevables en leur action en responsabilité dirigée contre la CCM du [Adresse 5],

Déboute M. [N] [P] et Mme [Y] [S], épouse [P] de leurs demandes en dommages-intérêts,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus, sous réserve de prendre en compte, s'agissant des dispositions relatives à l'application du taux LIBOR, l'incidence de l'impossibilité de mettre en compte, pour toute échéance mensuelle, un taux d'intérêt négatif,

Y ajoutant,

Condamne M. [N] [P] et Mme [Y] [S], épouse [P] aux dépens de l'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice tant de M. [N] [P] et Mme [Y] [S], épouse [P], que de la CCM du [Adresse 5].

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/00739
Date de la décision : 22/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-22;21.00739 ?
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