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22/02/2023 | FRANCE | N°21/00547

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 22 février 2023, 21/00547


MINUTE N° 103/23





























Copie exécutoire à



- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY



- Me Anne CROVISIER





Le 22.02.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 22 Février 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/00547 - N° Portalis DBVW-V-B7F-H

PPN



Décision déférée à la Cour : 15 Décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de SAVERNE - Chambre commerciale



APPELANT - INTIME INCIDEMMENT :



Monsieur [S] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la...

MINUTE N° 103/23

Copie exécutoire à

- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY

- Me Anne CROVISIER

Le 22.02.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 22 Février 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/00547 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPPN

Décision déférée à la Cour : 15 Décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de SAVERNE - Chambre commerciale

APPELANT - INTIME INCIDEMMENT :

Monsieur [S] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me FAUCHEUR, avocat au barreau de NANCY

INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :

S.A.R.L. MADO FRANCE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me GEYER, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, un rapport ayant été présenté, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 28 janvier 2019, par laquelle la SARL Mado France a fait citer M. [S] [P] devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Saverne,

Vu le jugement rendu le 15 décembre 2020, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Saverne a :

- déclaré la demande recevable,

- rejeté la demande de communication de pièces comme tardive,

- condamné M. [S] [P] à payer à la SARL Mado France, la somme de 11 502,05 euros TTC portant intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019, date de la demande, en règlement du solde de la facture n° 461112 du 24 janvier 2014,

- débouté M. [P] de sa demande de dommages-intérêts,

- dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du CPC,

- condamné M. [P] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Vu la déclaration d'appel formée par M. [S] [P] contre ce jugement, et déposée le 15 janvier 2021,

Vu la constitution d'intimée de la SARL Mado France en date du 5 février 2021,

Vu les dernières conclusions en date du 8 février 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [S] [P] demande à la cour de :

'- Déclarer l'appel interjeté par M. [P] tant recevable que bien fondé,

- Déclarer l'appel incident de la SARL MADO mal fondé

- L'en DEBOUTER

- Faisant droit au seul appel principal,

- Réformer en toutes ses dispositions la décision dont appel,

- Déclarer prescrite l'action diligentée par la Société MADO France et ainsi irrecevables ses demandes en paiement,

- A titre subsidiaire, au cas où la Cour ne retiendrait pas la fin de non-recevoir,

- Déclarer irrecevables les demandes en paiement de la SARL MADO France compte tenu de l'accord régularisé et exécuté,

- Déclarer en tout état de cause mal fondées les demandes en paiement de la SARL MADO France en considération du défaut de délivrance et de l'exécution défectueuse du contrat de vente, l'en débouter

- Constater à cet égard que M. [P] a soldé le prix de vente par le versement de la somme de 11.454,78 € en exécution de l'accord sur les moins-values à retenir,

- Ordonner à la Société MADO France de rembourser la somme de 11.502,05 € versée en principal au titre de l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel,

- Condamner la SARL MADO France au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens tant d'instance que d'appel,

- La condamner au paiement d'une somme de 3.000 € a titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée'

et ce, en invoquant, notamment :

- la prescription de la demande adverse, dont le délai courrait à compter de la date de la facture,

- une exécution fautive du contrat de vente par la société Mado France, au regard des dysfonctionnements graves présentés par la machine, qui ne serait pas neuve, dès sa mise en service, et qui auraient perduré, expliquant la mise en compte tardive de la créance adverse, et la souscription d'une extension de garantie, avant que la société Mado France ne récupère la machine, sans justifier de son sort par la suite,

- un accord intervenu implicitement entre les parties sur la base d'un décompte établi par le concluant, au regard des problèmes techniques survenus, et qui éteindrait la créance, dont le solde aurait été réglé, sans contestation de la part de la société Mado France qui aurait ainsi ratifié sa proposition,

- le caractère erroné du calcul de la moins-value retenue par le premier juge, au regard des dysfonctionnements intervenus et du montant soldé.

Vu les dernières conclusions en date du 7 mars 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SARL Mado France demande à la cour de :

'SUR APPEL PRINCIPAL,

DECLARER Monsieur [S] [P] mal fondé en son appel,

L'en DEBOUTER ainsi que de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

En conséquence,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il déclare recevable la demande de la SARL MADO FRANCE.

CONFIRMER, sous réserve de l'appel incident, le jugement entrepris en ce qu'il condamne Monsieur [S] [P] à payer à la SARL MADO FRANCE la somme de 11.502,05 € TTC portant intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019, date de la demande en règlement du solde de la facture n° 461112 du 24 janvier 2014.

CONDAMNER Monsieur [S] [P] aux entiers frais et dépens et à payer à la SARL MADO FRANCE une somme de 3.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR APPEL INCIDENT,

DECLARER la SARL MADO FRANCE recevable en son appel incident,

L'y DIRE bien fondée,

En conséquence,

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation de Monsieur [S] [P] à payer à la SARL MADO FRANCE un montant de 11.502,05 €.

ET, STATUANT A NOUVEAU,

CONDAMNER Monsieur [S] [P] à payer à la SARL MADO FRANCE la somme de 25.896,05 €, assortie des intérêts de retard au taux légal de 12 points à compter de la dernière mise en demeure,

CONDAMNER Monsieur [S] [P] aux entiers frais et dépens nés de l'appel incident'

et ce, en invoquant, notamment :

- l'absence de prescription de sa créance, le délai de prescription courant à compter de l'exigibilité de celle-ci,

- l'absence d'exécution fautive du contrat de vente, faute de demande d'annulation de la vente ou de préjudice invoqué par le client final, qui n'aurait reçu aucune formation ou proposition de maintenance, et s'agissant d'un matériel sous garantie, sans preuve qu'il s'agirait d'un matériel de démonstration ou prototype, la concluante ayant accepté, en l'absence de maintenance par M. [P], le retour de la machine pour procéder à une révision,

- la contestation du décompte établi par M. [P] et qualifié d'incompréhensible, ainsi que la réfutation de tout accord intervenu entre les parties,

- le défaut de justification, par M. [P], d'un préjudice économique ou de remises accordées à la société Madivial,

- l'absence de contestation, par M. [P], du solde restant dû, tenant déjà compte des règlements intervenus.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 avril 2022,

Vu les débats à l'audience du 9 mai 2022,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur la prescription :

La cour rappelle qu'aux termes de l'article 2224 du code civil, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.

Les parties, qui invoquent toutes deux cette disposition, s'opposent cependant sur le point de départ du délai quinquennal de prescription dans les circonstances de l'espèce.

Cela étant, la cour relève que, si les deux parties s'accordent sur le fait qu'est en cause le paiement d'une facture en date du 24 janvier 2014, faisant suite à une commande en date du 6 novembre 2013, la date d'échéance de cette facture est néanmoins fixée au 15 mars 2014, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que l'action, introduite par assignation en date du 28 janvier 2019, l'avait été dans le délai de prescription et que l'action n'était donc pas prescrite, et partant était recevable, le jugement entrepris devant donc recevoir confirmation sur ce point.

Sur la demande principale en paiement :

Il convient de rappeler que le litige porte sur le paiement du solde d'une facture de 76 941 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre de la livraison d'une machine industrielle, plus précisément d'une operculeuse ou selleuse à barquette automatique, de modèle TS 1000, commandée par M. [S] [P], exerçant alors à [Localité 5], sous l'enseigne 'La Nancéienne', une activité commerciale de vente de fournitures de matériels de boucherie charcuterie et de restauration, à la société Mado France, elle-même société spécialisée dans le commerce de machines pour l'agro-alimentaire, notamment pour le travail de la viande, et de matériels destinés à la boucherie et charcuterie, la machine ayant elle-même été revendue à une coopérative Madivial, exploitant l'abattoir 'Bokail' en Martinique.

La société Mado France revendique le paiement, à ce titre, de la somme en principal de 25 896,05 euros, tandis que le premier juge a mis à la charge de M. [P] un montant de 11 502,05 euros.

L'appelant principal oppose, tout d'abord, à cette demande, une exception d'inexécution, invoquant, comme il a été rappelé, une exécution fautive par l'intimée du contrat de vente, en raison de dysfonctionnements ayant d'emblée et durablement affecté la machine, exemplaire de démonstration, qui aurait été finalement reprise par la société Mado France, laquelle n'aurait jamais contesté les compétences de M. [P] et n'aurait poursuivi que tardivement le paiement de la facture, après avoir consenti une extension de garantie, reconnaissant ainsi la réalité du problème, à savoir une absence de respect de ses obligations de délivrance d'une machine conforme aux attentes figurant sur le bon de commande. L'intimée réfute, quant à elle, toute exécution fautive du contrat la liant à M. [P], en mettant en cause les compétences de ce dernier, les risques pris d'une revente en Martinique où aucun service après-vente (SAV) ou de maintenance n'était assuré, la concluante n'ayant néanmoins pas, à son sens, ménagé ses efforts pour permettre à l'operculeuse de fonctionner malgré une absence totale de maintenance et de formation incombant à M. [P]. Elle entend, enfin, invoquer l'absence de doléance et de préjudice pour le client final, qui aurait néanmoins rétrocédé la machine, faute d'entretien, directement à l'intimée en mauvais état, et donc insusceptible de faire l'objet d'une revente.

Les parties s'opposent également quant à l'intervention d'un accord entre elles quant au règlement du solde.

Cela étant, il convient d'observer que si M. [P] apparaît invoquer à la fois une défaillance de la société Mado France dans son obligation de délivrance conforme et dans l'exécution de son contrat, ce qui relève de l'application de deux régimes juridiques différents, il met en tout cas en cause l'intimée au titre de dysfonctionnements subis par la coopérative Madivial, cliente finale et utilisatrice de la machine, laquelle n'est partie ni à la relation contractuelle liant M. [P] à la société Mado France, ni à la présente instance.

À cela s'ajoute que si la réalité des dysfonctionnements allégués, ainsi que leur fréquence et leur survenance peu après la livraison à la coopérative, ressort largement des pièces versées aux débats, en particulier par l'appelant, et notamment des échanges de courriels entre ce dernier, la coopérative Madivial, la société Mado France, et même le fabricant allemand, sous réserve de l'absence de traduction des échanges avec ce dernier, aucun élément ne permet de manière formelle et en tout cas suffisante d'imputer ces dysfonctionnements à la société Mado France, alors que la machine a été cédée, par M. [P] à la coopérative, dans le cadre d'une relation dont il a été rappelé le caractère distinct. Aucun élément ne permet, de surcroît, de mettre en cause la qualité de la machine à l'occasion de sa cession par la société Mado France, le fait, invoqué par M. [P], qu'il s'agirait d'une machine de démonstration, ce que la société Mado France conteste, n'étant pas étayé ou justifié. Au demeurant et à titre surabondant, il sera observé que la machine a été soumise à des contraintes particulières liées à un transport de longue distance puis à une utilisation dans des conditions d'humidité particulières évoquées dans les échanges entre les différents interlocuteurs.

Dans ces conditions, alors même que M. [P] n'établit pas qu'il n'aurait pas été payé du prix de la machine, les gestes, purement commerciaux effectués par l'appelant sous forme de compensations sur les marchandises au profit de la coopérative Madivial, qui ne sont, au demeurant, pas valorisés, ne sont pas opposables à la société Mado France, pas davantage que le décompte établi par M. [P] et intitulé 'condition paiement Madivial TS 1000', dont il ne ressort ni qu'il constituerait un accord en bonne et due forme entre M. [P] et la coopérative Madivial sur une remise relative au prix de la machine, ni encore moins un accord avec la société Mado France, dont il n'est, au-delà, pas justifié.

Dès lors, et sans incidence de la restitution de la machine par la coopérative Madivial et de l'incertitude liée à son sort ultérieur, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [P] au paiement de la somme en principal de 11 502,05 euros, et statuant à nouveau de mettre à sa charge la somme de 25 896,05 euros, quantum non contesté au-delà des griefs opposés ci-avant à la demande de paiement adverse par l'appelant et prenant en compte le versement de 11 454,78 euros effectué par M. [P]. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, étant relevé que la demande de la société Mado France d'assortir la condamnation d'intérêts 'au taux légal de 12 points à compter de la dernière mise en demeure' apparaît dépourvue d'une précision suffisante pour qu'il y soit fait droit.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

M. [P] succombant pour l'essentiel sera tenu des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité commande en outre de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'une ou l'autre des parties, tout en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme le jugement rendu le 15 décembre 2020 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne en ce qu'il a condamné M. [S] [P] à payer à la SARL Mado France, la somme de 11 502,05 euros TTC portant intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019, date de la demande, en règlement du solde de la facture n° 461112 du 24 janvier 2014,

Et statuant à nouveau de ce chef de demande,

Condamne M. [S] [P] à payer à la SARL Mado France, la somme de 25 896,05 euros TTC portant intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019, date de la demande, en règlement du solde de la facture n° 461112 du 24 janvier 2014,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne M. [S] [P] aux dépens de l'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice tant de M. [S] [P] que de la SARL Mado France,

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/00547
Date de la décision : 22/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-22;21.00547 ?
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