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21/02/2023 | FRANCE | N°23/00635

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 21 février 2023, 23/00635


COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)





N° RG 23/00635 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAIH

N° de minute : 57/2023





ORDONNANCE





Nous, Catherine DAYRE, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Laura BONEF, greffier ;





Dans l'affaire concernant :



M. X se disant [F] [J]



né le 14 décembre 1999 à ANNABA (ALGERIE)

de nationalité algérienne



Actuellement retenu au centre de

rétention de [Localité 1]





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.75...

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 23/00635 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAIH

N° de minute : 57/2023

ORDONNANCE

Nous, Catherine DAYRE, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Laura BONEF, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. X se disant [F] [J]

né le 14 décembre 1999 à ANNABA (ALGERIE)

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 19 août 2022 par LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. X se disant [F] [J] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 15 février 2023 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. X se disant [F] [J], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h22 ;

VU le recours de M. X se disant [F] [J] daté du 16 février 2023, reçu et enregistré le même jour à 12h01 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 16 février 2023, reçue et enregistrée le même jour à 15h54 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [F] [J] ;

VU l'ordonnance rendue le 17 Février 2023 à 10h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. X se disant [F] [J], déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [F] [J] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 17 février 2023 à 09h22 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [F] [J] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 20 Février 2023 à 09h25 ;

VU la proposition de LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue le 20 février 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence,

VU les avis d'audience délivrés le 20 février 2023 à l'intéressé, à Maître Mathilde SEILLE, avocat de permanence, à Mme [B] [Z], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 20 février 2023, a comparu.

Après avoir entendu M. X se disant [F] [J] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Mme [B] [Z], interprète en langue arabe assermenté, Maître Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Béril MOREL, avocat au barreau de PARIS, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de LE PREFET DU HAUT-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 17 février 2023, dont appel, a rejeté le recours de Monsieur X se disant [F] [J] contre l'arrêté ordonnant son placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention administrative .

Pour rejeter le recours, le juge des libertés et de la détention a énoncé que le préfet n'avait commis aucune erreur d'appréciation, Monsieur X se disant [F] [J] ne disposant d'aucune garantie de représentation sérieuse.

Pour ordonner la prolongation de la rétention, le premier juge a constaté que l'éloignement n'avait pu être mis à exécution dans le délai de 48 heures, et qu'aucune critique ne pouvait être opposée au représentant de l'Etat s'agissant des diligences accomplies, lesquelles ne s'apprécient qu'à partir du placement en rétention administrative.

Monsieur X se disant [F] [J] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance quant à la prolongation de la rétention administrative et à sa remise en liberté.

Faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, il a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature.

Il a également invoqué le défaut de compétence du signataire de la demande de laissez-passer consulaire.

Il a aussi soulevé l'absence de diligence de l'administration.

Il a fait valoir qu'il disposait des garanties de représentation suffisantes pour être placé sous assignation à résidence étant hébergé chez sa tante Madame [U] [J] à [Localité 2].

A l'audience, assisté de son conseil, il a uniquement invoqué le défaut de diligence de l'administration au motif qu'il avait été entendu par les autorités consulaire le 25 janvier 2023.

A l'appui de sa demande d'assignation à résidence, il a fait valoir qu'il disposait d'une adresse stable, qu'il travaillait un peu et qu'il prenait des cours de français.

Il a ajouté avoir des problèmes de santé psychique.

Le préfet du Haut Rhin, représenté, conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.

Sur quoi

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de Monsieur X se disant [F] [J], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 février 2023 à 10h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 20 février 2023 à 9h25, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, régulièrement prorogé en application de l'article 642 du code de procédure civile.

Sur le bien fondé de la prolongation

Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative.

Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile.

Concernant l'auteur de la demande de laissez passer consulaire, celle-ci n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte soumis à contrôle juridictionnel, mais un simple acte d'exécution, elle , peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.

Si M. X se disant [F] [J] a été entendu le 25 janvier 2023 par les autorités consulaires algériennes, il convient de rappeler que les diligences de l'administration s'apprécient à compter du placement en rétention administrative.

En l'espèce, il ne ressort de l'examen du dossier aucun défaut de diligence imputable à l'administration depuis le 15 février 2023.

Il n'apparaît pas que l'intéressé soit retenu au delà du temps strictement nécessaire à son départ.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a considéré que Monsieur X se disant [F] [J] ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire.

C'est donc à bon droit, que le premier juge a prolongé sa rétention administrative.

L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative .

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel de Monsieur X se disant [F] [J] recevable en la forme ,

Le rejetant,

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 17 février 2023.

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. X se disant [F] [J] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 21 Février 2023 à 15h25, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Mathilde SEILLE, conseil de M. X se disant [F] [J]

- Maître Béril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU HAUT-RHIN

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 21 Février 2023 à 15h25

l'avocat de l'intéressé

Maître Mathilde SEILLE

Comparante

l'intéressé

M. X se disant [F] [J]

né le 14 décembre 1991 à ANNABA (ALGERIE)

Comparant par visioconférence

l'interprète

Mme [B] [Z]

Comparante

l'avocat de la préfecture

Me Béril MOREL

Comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [F] [J]

- à Maître [Y] [V]

- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [F] [J] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 6 (etrangers)
Numéro d'arrêt : 23/00635
Date de la décision : 21/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;23.00635 ?
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