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21/02/2023 | FRANCE | N°21/04918

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 5 b, 21 février 2023, 21/04918


Chambre 5 B



N° RG 21/04918



N° Portalis DBVW-V-B7F-HW6Q









MINUTE N°





































































Copie exécutoire à



- Me Céline RICHARD

- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY





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Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
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COUR D'APPEL DE COLMAR

CINQUIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 21 Février 2023





Décision déférée à la Cour : 18 Octobre 2021 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE COLMAR





APPELANTE :



Madame [D] [Y] épouse [O]

née le 17 Août 1963 à [Localité 3]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]



Aide juridictionnelle Partielle 25...

Chambre 5 B

N° RG 21/04918

N° Portalis DBVW-V-B7F-HW6Q

MINUTE N°

Copie exécutoire à

- Me Céline RICHARD

- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CINQUIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 21 Février 2023

Décision déférée à la Cour : 18 Octobre 2021 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE COLMAR

APPELANTE :

Madame [D] [Y] épouse [O]

née le 17 Août 1963 à [Localité 3]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Aide juridictionnelle Partielle 25% numéro 2021/005537 du 23/11/2021

Représentée par Me Céline RICHARD, avocat à la cour,

INTIMÉ et APPELANT INCIDENT :

Monsieur [T] [O]

né le 26 Mai 1962 à CESAR (Portugal)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en Chambre du Conseil, devant la Cour composée de :

Mme HERBO, Président de chambre

Mme ARNOUX, Conseiller

Mme GREWEY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme FLEURET, Greffier

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Karine HERBO, président et Mme Linda MASSON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Mme [D] [Y] née le 17 août 1963 et M.[T] [O] né le 26 mai 1962 se sont mariés le 06 juin 1986 à [Localité 3] sans contrat préalable. Deux enfants sont issus de cette union : [U] né le 27 septembre 1990 et [N] née le 22 mai 1995.

Par jugement en date du 18 octobre 2021, le juge aux affaires familiales près du tribunal judiciaire de Colmar a pour l'essentiel :

-prononcé le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,

-déclaré le mariage dissout,

-fixé les effets du jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens à la date du 23 avril 2019,

-débouté Mme [D] [Y] de sa demande tendant à conserver le nom marital après le prononcé du divorce,

-condamné M.[T] [O] à payer à Mme [D] [Y] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 24.000€,

-dit que M.[T] [O] sera autorisé à échelonner le versement de ce capital sur une durée de 8 ans, sous forme d'échéances mensuelle de 250€ avec indexation,

-laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Mme [D] [Y] a interjeté appel le 1er décembre 2021.

Aux termes de ses conclusions en date du 02 décembre 2022, Mme [D] [Y] demande de :

-déclarer l'appel recevable et bien fondé,

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il la déboute de sa demande de maintien du nom d'usage après divorce et sur la prestation compensatoire,

-l'autoriser à conserver l'usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce,

-condamner M.[T] [O] au paiement d'une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère de 250€ par mois et subsidiairement sous forme d'un capital de 48.000€ outre intérêts au taux légal à compter de la décision,

-débouter M.[T] [O] de toute demande contraire y compris de son appel incident,

-confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

-dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Elle expose qu'elle a été mariée durant 34 ans et elle souhaite conserver l'usage du même nom que ses enfants. Elle ajoute qu'elle est connue sous ce nom auprès des services médicaux, qu'elle fréquente régulièrement compte tenu de ses problèmes de santé.

Compte tenu de la durée du mariage (35 ans), de l'âge des époux (58 et 59 ans), de ses ressources actuelles à savoir rente invalidité de 758,82€ et rente complémentaire de 361,31€ et de ses charges supérieures aux ressources (son loyer s'élevant à la somme mensuelle de 739,40€), le montant estimatif de sa retraite à savoir 593,89€ bruts au 1er septembre 2025, ses problèmes de santé (cancer du pancréas, suivi médical pour une infection pneumologique, diabète pancréatique et adénocarcinome), elle sollicite une prestation compensatoire viagère et subsidiairement un capital de 48.000€. Elle précise que suite à la vente du domicile conjugal, elle a acheté un appartement pour les enfants.

Selon Mme [Y], M.[O] a bénéficié d'une rupture conventionnelle et a perçu la somme de 77.545,36€. Il ne conteste pas avoir des droits sur une épargne salariale. Il est retraité depuis le mois de juin 2022 et perçoit 1.780€ par mois. Il est hébergé à titre gratuit et ses charges courantes sont réduites.

Aux termes de ses conclusions en date du 23 novembre 2022, M.[T] [O] demande de :

-déclarer l'appel de Mme [D] [Y] mal fondé et le rejeter,

-accueillir son appel incident et infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de prestation compensatoire,

-débouter Mme [D] [Y] de sa demande et subsidiairement dire et juger qu'elle ne remplit pas en tout été de cause les conditions pour l'octroi d'une rente viagère,

-en tout état de cause réduire les prétentions de Mme [D] [Y],

si la cour devait opter pour un versement en capital dire et juger qu'il ne saurait dépasser la somme de 17.280€ à régler sur 8 ans par échéance mensuelle de 180€,

-débouter la partie adverse de toutes conclusions plus amples ou contraire.

Il soutient que Mme [Y] ne justifie d'aucun intérêt particulier lui permettant de faire usage de son nom. La durée du mariage ne peut constituer un critère et il fait observer que chaque patiente est généralement répertoriée sous son nom de jeune fille. De plus, Mme [Y] se montre dénigrante à l'égard de sa famille.

Depuis le 1er juin 2022, il est à la retraite rappelant qu'il a commencé à travailler à l'âge de 16 ans. Il a connu des problèmes de santé et a été reconnu travailleur handicapé.

Le vif mariage a duré 33 ans. Il a perçu au titre d'un reçu pour solde de tout compte la somme de 75.673,37€ et une partie de l'indemnisation a été affectée à ses besoins quotidiens. En 2019, son revenu mensuel moyen était de 1.631€.

Il demande que Mme [Y] justifie de ses retraites principale et complémentaire et rappelle qu'elle a recueilli la moitié du prix de vente du domicile conjugal.

Suivant ordonnance en date du 08 décembre 2022, la clôture a été prononcée et l'affaire renvoyée à l'audience du 10 janvier 2023.

MOTIFS

Sur l'usage du nom

L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l'espèce, Mme [Y] demande de pouvoir conserver l'usage du nom de son conjoint à l'issue du divorce, ce à quoi M.[O] s'oppose faisant état notamment de propos dénigrants tenus par cette dernière, ce qui est contesté par Mme [Y] qui affirme entretenir de bonnes relations avec une partie de la famille.

Pour justifier d'un intérêt particulier, Mme [Y] fait état de la durée du mariage et qu'elle est connue sous ce nom auprès des services médicaux.

A hauteur de cour, Mme [Y] n'apporte aucun élément complémentaire démontrant un quelconque intérêt particulier justifiant qu'elle puisse conserver l'usage du nom de son conjoint d'autant plus que les enfants sont majeurs et autonomes, qu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle sous le nom de son époux, qu'aucun élément n'atteste que Mme [Y] ne peut être connue par les services de santé sous le seul nom de son époux.

De surcroît, M.[O] a produit des attestations mentionnant que Mme [Y] a usé de propos négatifs à l'encontre de M.[O] et de sa famille.

C'est donc avec justesse que le premier juge a indiqué que la durée de l'union ne suffit pas à caractériser l'intérêt particulier de Mme [Y] à conserver l'usage du nom marital. Par conséquent, le premier juge sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur la prestation compensatoire

L'article 270 du code civil énonce que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

L'article 260 du code civil dispose que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Il convient de se placer à cette date, qui met notamment, fin au devoir de secours entre époux pour apprécier le droit à prestation compensatoire et le cas échéant, son montant et sa forme.

Selon l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Il est rappelé que le versement de la prestation compensatoire par mensualités est possible si le débiteur ne peut s'acquitter du capital dans les conditions de l'article 275 du code civil et non en considération de la situation du créancier.

En l'espèce Mme [Y] sollicite le versement de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère et à titre subsidiaire demande que le capital soit fixé à la somme de 48.000€.

L'article 276 du code civil énonce qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274.

En l'espèce le mariage a duré 35 ans et la vie commune après le mariage a duré 33 ans. Mme [Y] âgée de 59 ans est en invalidité. M.[O] âgé de 60 ans est retraité. Sans conteste, les droits prévisibles à la retraite de Mme [Y] seront faibles.

Le premier juge a retenu l'existence d'une disparité entre les époux qui va s'accentuer lorsqu'ils feront valoir leurs droits à la retraite observant que la situation financière de M.[T] [O] va s'améliorer. Sans remettre en cause les problèmes de santé de Mme [D] [Y] et le caractère modeste de ses revenus, le premier juge a relevé qu'elle ne justifiait pas être dans impossibilité de subvenir à ses besoins et a fixé le montant de la prestation compensatoire à la somme de 24.000€.

En 2018, les revenus des parties s'établissent de la manière suivante : 27.268€ pour M.[O] et 12.833€ pour Mme [Y], outre les charges courantes, comprenant les frais d'assurance, les factures d'énergie, d'eau, de téléphonie, les frais de nourriture et de vêture,

En 2021, les revenus de Mme [Y] n'ont pas évolué, ce qui n'est pas le cas pour M.[O] qui dispose désormais d'un revenu mensuel de 1.631€.

Au titre de leur attestation sur l'honneur, Mme [Y] mentionne un revenu mensuel de 1.056€, tandis que M.[O] déclare un revenu mensuel de 1.620€.

L'immeuble commun a été vendu et Mme [Y] a fait le choix de contribuer à l'achat d'un bien immobilier pour ses enfants et de demeurer dans un logement locatif dont le loyer s'élève à la somme de 739,40€, ce qui relève d'un choix personnel ne pouvant être mis à la charge de M. [O].

Il résulte de ce qui précède que la preuve d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée.

Compte tenu de ces éléments, il convient de compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux par le versement par M.[O] à Mme [Y] d'une prestation sous la forme d'un capital et non d'une rente viagère, l'état de santé de Mme [Y] ne justifiant pas cette demande.

Il en résulte que c'est avec pertinence que le premier juge a analysé la situation des parties en fixant en capital le montant de la prestation compensatoire et en la fixant à la somme de 24.000€ à régler par versements fractionnés de 250 euros par mois pendant 8 années, avec indexation.

Sur les frais et dépens

Compte tenu de la teneur de la présente décision, Mme [Y] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort dans les limites de l'appel principal et appel incident, par mise à disposition au greffe ;

Confirme le jugement entrepris ;

y ajoutant :

Condamne Mme [Y] aux dépens de la présente procédure.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 5 b
Numéro d'arrêt : 21/04918
Date de la décision : 21/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;21.04918 ?
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