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15/02/2023 | FRANCE | N°22/03031

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 15 février 2023, 22/03031


Copie exécutoire à :



- Me Charline LHOTE



- Me Anne CROVISIER



le 15 Février 2023



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A



R.G. N° : N° RG 22/03031 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4VA



Minute n° : 81/23





ORDONNANCE du 15 Février 2023

dans l'affaire entre :







REQUERANTE et INTIMEE :





S.A.S. KRONENBOURG

prise en la personne de son

représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 1]





représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour





REQUISE et APPELANTE :





S.A.S. SAMKA

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 2]





re...

Copie exécutoire à :

- Me Charline LHOTE

- Me Anne CROVISIER

le 15 Février 2023

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A

R.G. N° : N° RG 22/03031 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4VA

Minute n° : 81/23

ORDONNANCE du 15 Février 2023

dans l'affaire entre :

REQUERANTE et INTIMEE :

S.A.S. KRONENBOURG

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour

REQUISE et APPELANTE :

S.A.S. SAMKA

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Charline LHOTE, avocat à la cour

Corinne PANETTA, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors de l'audience du 09 Décembre 2022 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :

Vu le jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg le 24 mai 2019,

Vu l'appel interjeté par déclaration faite au greffe par voie électronique par la SAS SAMKA le 29 juillet 2022,

Vu la constitution d'intimée faite par déclaration au greffe par la SAS KRONENBOURG le 12 septembre 2022.

Par requête du 25 octobre 2022, la société KRONENBOURG a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'une requête aux fins d'irrecevabilité d'appel au motif principal que l'appel interjeté le 29 juillet 2022 par la SAS SAMKA était irrecevable, dès lors que l'ordonnance définitive rendue le 15 juin 2022 par Madame la première présidente a indiqué que la signification du jugement déféré avait été valablement faite à la personne du gérant de la société le 17 juillet 2019 et a débouté la SAS SAMKA de sa demande en relevé de forclusion.

Par conclusions en réplique sur incident du 28 novembre 2022, la SAS SAMKA a demandé au magistrat chargé de la mise en état de confirmer la connexité alléguée par la société KRONENBOURG entre les litiges actuellement pendants devant les cours d'appel de Colmar et de Paris, en conséquence, de renvoyer l'appel en cours devant la cour d'appel de Colmar devant la cour d'appel de Paris actuellement saisie en application de l'article 100 du code de procédure civile, de débouter la société KRONENBOURG de son incident et de condamner la société KRONENBOURG à lui payer les sommes de 1.500 euros pour procédure abusive et 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, et aux entiers dépens de la présente instance.

La SAS SAMKA indique que le 27 juin 2022, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris a prononcé la nullité de la signification du 17 juillet 2019, la conduisant à réitérer cette signification le 30 juin 2022.

La société KRONENBOURG affirme que le seul débat concerne la portée de l'ordonnance du 15 juin 2022 et du jugement du 27 juin 2022 et la recevabilité de la SAS SAMKA a interjeté appel du jugement du 24 mai 2019, consécutivement à la signification qui lui a été faite le 30 juin 2022, lui notifiant un délai d'appel contre cette décision d'un mois, et à la saisine de la cour d'appel de Colmar par un appel effectué le 29 juillet 2022.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 09 Décembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il est constant que par déclaration faite le 29 juillet 2022, la SAS SAMKA a interjeté appel du jugement rendu le 24 mai 2019 par le tribunal de Grande instance de Strasbourg.

En vertu des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse et l'article 540 précise que si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.

Par ordonnance de référé du 15 juin 2022, la présidente de chambre agissant sur délégation de Madame la première présidente, a débouté la SAS SAMKA de sa demande en relevé de forclusion et en suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 24 mai 2019.

Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours et est définitive.

Dans cette décision, le magistrat délégataire de la première présidente a jugé que les mentions portées par l'huissier sur l'acte de signification du jugement 'établissent que le jugement précité a été porté à la connaissance du gérant de la SAS SAMKA dès le 17 juillet 2019 qui n'a pas interjeté appel dans le délai de un mois' et que 'les conditions de l'article 540 du code de procédure civile n'étant pas remplies, la SAS SAMKA sera déboutée de l'intégralité de ses demandes.'

Il est ainsi constant que la juridiction des référés saisie du relevé de forclusion a porté une appréciation sur la validité de la signification.

Pour voir déclarer recevable son appel, la SAS SAMKA invoque la décision rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 27 juin 2022 qui a déclaré nul l'acte de signification du 17 juillet 2019.

Cette décision étant elle-même frappée d'appel, elle ne peut pas servir de base à une demande tendant à son exécution.

Par ailleurs, il convient de constater, eu égard à la date des actes de saisine et des décisions rendues, que la SAS SAMKA a saisi de façon concomitante le magistrat délégataire de la première présidence en relevé de forclusion et le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris devant lequel a été soulevée la nullité de l'acte de signification du 17 juillet 2019.

Or, la procédure du relevé de forclusion ne peut pas être utilisée si la notification du jugement a été déclarée nulle, puisque le délai de recours est censé n'avoir jamais couru.

La SAS SAMKA ayant été déboutée de sa demande en relevé de forclusion, elle se trouve dans l'impossibilité d'interjeter appel sur le jugement entrepris et ne peut se prévaloir de la décision rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, dès lors qu'elle est frappée d'appel.

L'appel interjeté le 29 Juillet 2022 sera en conséquence déclaré irrecevable.

L'appel ayant été déclaré irrecevable, le magistrat chargé de la mise en état ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour apprécier l'exception de connexité invoquée par les parties.

La SAS SAMKA ne démontre pas que la société KRONENBOURG a agi de mauvaise foi ou d'une intention de nuire. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande en dommages intérêts pour procédure abusive.

La SAS SAMKA sera condamnée aux dépens et sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société KRONENBOURG.

P A R C E S M O T I F S

Déclare irrecevable l'appel interjeté par la SAS SAMKA le 29 juillet 2022 à l'encontre du jugement rendu le 24 mai 2019 par la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG,

Dit que dans ces conditions, le magistrat de la mise en état ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour statuer sur l'exception de connexité,

Condamne la SAS SAMKA aux dépens,

Condamne la SAS SAMKA à verser à la SAS KRONENBOURG la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande présentée par la SAS SAMKA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 22/03031
Date de la décision : 15/02/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-15;22.03031 ?
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