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15/02/2023 | FRANCE | N°22/01207

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 15 février 2023, 22/01207


Copie exécutoire à :



- Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS



- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA



le 15 Février 2023



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A



R.G. N° : N° RG 22/01207 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZSO



Minute n° : 82/23





ORDONNANCE du 15 Février 2023

dans l'affaire entre :







REQUERANT et INTIME :





Monsieur [L] [P]
>ès qualités d'héritier de M. [K] [P]

[Adresse 4]

[Localité 3]





représenté par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la cour





REQUISE et APPELANTE :





S.A.S. L'ESTAMPE DISTRIBUTION

prise en la personne de son re...

Copie exécutoire à :

- Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS

- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA

le 15 Février 2023

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A

R.G. N° : N° RG 22/01207 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZSO

Minute n° : 82/23

ORDONNANCE du 15 Février 2023

dans l'affaire entre :

REQUERANT et INTIME :

Monsieur [L] [P]

ès qualités d'héritier de M. [K] [P]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la cour

REQUISE et APPELANTE :

S.A.S. L'ESTAMPE DISTRIBUTION

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la cour

Corinne PANETTA, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors de l'audience du 09 Décembre 2022 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :

Vu le jugement rendu par le tribunal de Grande instance de Strasbourg le 17 octobre 2019,

Vu l'appel interjeté par la SARL L'ESTAMPE DISTRIBUTION par déclaration faite au greffe le 15 novembre 2019,

Vu la constitution d'intimée de Monsieur [K] [P] par déclaration faite au greffe le 29 novembre 2019,

Vu la constitution d'intimée de Monsieur [L] [P] en qualité d'héritier de Monsieur [P] [K] décédé, par déclaration faite au greffe le 24 juin 2021,

Par des conclusions sur incident du 25 août 2021, Monsieur [L] [P] agissant en qualité d'héritier de Monsieur [K] [P] a saisi le conseiller de la mise en état pour obtenir que soit déclarée nulle l'assignation qui lui a été délivrée le 15 juin 2021, que soit déclarées irrecevables les demandes nouvelles formées en cours d'instance d'appel aux fins de condamnation de Monsieur [K] [P] à payer à la SARL L'ESTAMPE DISTRIBUTION à titre de dommages-intérêts de la somme de 2000 € pour inexécution de faire et de 1000 € pour exécution de mauvaise foi du contrat et de 5000 € pour procédure abusive.

Par une ordonnance rendue le 28 Février 2022, la présidente de chambre chargée de la mise en état a déclaré nulle l'assignation délivrée le 15 Juin 2021 à Monsieur [L] [P], prononcé d'office la radiation de l'affaire, pour défaut d'exécution des diligences et a condamné la SARL L'ESTAMPE DISTRIBUTION aux dépens et a rejeté les demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL L'ESTAMPE DISTRIBUTION et de Monsieur [P].

Le 16 Mars 2022, la société L'ESTAMPE DISTRIBUTION a déposé un acte de reprise d'instance en précisant qu'elle souhaitait la fixation de l'affaire à une audience de mise en état pour assigner Monsieur [L] [P] à cette date.

Le 22 Septembre 2022, Monsieur [L] [P] a déposé une requête visant à voir déclarer irrecevables les demandes formées par l'appelante à son encontre en qualité d'héritier de Monsieur [K] [P], en indiquant qu'il avait renoncé à la succession de son père.

La société appelante demande au magistrat chargé de la mise en état de dire et juger que Monsieur [L] [P] avait expressément et à tout le moins tacitement accepté la succession de Monsieur [K] [P].

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 09 Décembre 2022, à laquelle les parties ont été invitées à présenter leurs observations.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il est constant que Monsieur [L] [P] a renoncé à la succession de [K] [P] par une renonciation à succession recueillie par le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 28 Juillet 2022.

Par ailleurs, l'acte d'huissier valant assignation en intervention forcée et reprise d'instance devant la Cour d'Appel, délivré à Monsieur [P], a été visé comme pièce communiquée dans le bordereau de communication de pièces annexées aux conclusions déposées par la partie appelante mais n'a pas été déposé au greffe au soutien de l'acte de reprise d'instance, comme le lui avait imparti le magistrat de la mise en état dans son ordonnance du 8 Mars 2021.

Dans ces conditions, l'instance n'a pas été régulièrement reprise et la radiation d'office prononcée par ordonnance du 28 Février 2022, garde tous ses effets.

A titre surabondant, l'instance n'ayant pas été régulièrement reprise, la société appelante ne peut pas invoquer une acceptation expresse ou tacite de la succession de [K] [P] par [L] [P] et le conseiller de la mise en état ne dispose d'aucun pouvoir juridictionnel pour apprécier si Monsieur [L] [P] avait accepté la succession de son père dès lors qu'un acte de renonciation à succession a été versé aux débats.

La SARL L'ESTAMPE DISTRIBUTION sera condamnée aux dépens.

L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL L'ESTAMPE DISTRIBUTION.

L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [L] [P].

P A R C E S M O T I F S

Dit que l'instance n'a pas été régulièrement reprise,

Rappelle que la radiation prononcée d'office pour défaut de diligence, continue à produire ses effets,

Rejette les demandes présentées par la partie appelante,

Condamne la SARL L'ESTAMPE DISTRIBUTION aux entiers dépens et rejette sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL L'ESTAMPE DISTRIBUTION à verser à Monsieur [L] [P] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 22/01207
Date de la décision : 15/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-15;22.01207 ?
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