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15/02/2023 | FRANCE | N°21/03942

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 15 février 2023, 21/03942


Copie à :



- Me Claus WIESEL



- Me Christine BOUDET



le 15 Février 2023



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A





R.G. N° : N° RG 21/03942 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVJV



Minute n° : 85/23





ORDONNANCE du 15 Février 2023

dans l'affaire entre :









REQUERANTE et INTIMEE :





Société [V] [U] AUTOMOBILE ELECTRIC APPLIANCE CO

. LTD

prise en la personne de son représentant légal

Parc Industriel International de pièces détachées d'automobiles et de motos

[Localité 4] (CHINE)





représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour







REQUISE et APPELANT...

Copie à :

- Me Claus WIESEL

- Me Christine BOUDET

le 15 Février 2023

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A

R.G. N° : N° RG 21/03942 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVJV

Minute n° : 85/23

ORDONNANCE du 15 Février 2023

dans l'affaire entre :

REQUERANTE et INTIMEE :

Société [V] [U] AUTOMOBILE ELECTRIC APPLIANCE CO. LTD

prise en la personne de son représentant légal

Parc Industriel International de pièces détachées d'automobiles et de motos

[Localité 4] (CHINE)

représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour

REQUISE et APPELANTE :

S.A.R.L. ZEN-RAD

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la cour

Corinne PANETTA, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la Première Présidente, assistée lors de l'audience du 09 Décembre 2022 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :

Vu l'ordonnance rendue le 4 août 2021 par le juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de Strasbourg,

Vu l'appel interjeté par la SARL ZEN-RAD par déclaration faite au greffe le 26 Août 2021,

Vu l'assignation de la Société [V] [U] AUTOMOBILE ELECTRIC APPLIANCE CO.LTD en date du 04 Mars 2022,

Vu la constitution d'intimée de la société [V] [U] AUTOMOBILE ELECTRIC APPLIANCE CO.LTD par déclaration faite au greffe le 21 Septembre 2022,

Par requête du 23 Septembre 2022, la Société [V] [U] AUTOMOBILE ELECTRIC APPLIANCE CO.LTD a saisi la présidente de chambre d'une requête en caducité de l'appel et expose que la société ZEN RAD (ci-après désignée ZEN RAD ou l'appelante) a fait appel de l'ordonnance de référé commercial rendue le 4 août 2021 par la Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Strasbourg, que cette affaire a été fixée devant la Cour selon la procédure 905 du CPC par ordonnance du 23 février 2022, de telle sorte que l'appelante devait procéder à la signification de la déclaration d'appel dans le délai de 10 jours à compter de l'avis augmenté de 2 mois eu égard au lieu du siège social de l'intimée et signifier les conclusions dans un délai d'un mois, plus deux mois, à compter de l'avis, soit au plus tard le 23 mai 2022.

La Société [V] [U] AUTOMOBILE ELECTRIC APPLIANCE CO.LTD explique qu'à la demande de la société ZEN RAD, Maître [O] [J], Huissier de Justice, a accompli les formalités prévues par les articles 5 et suivants de la Convention de [Localité 3] du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger

des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale et qu'à cet effet, il a adressé par lettre recommandée avec avis de réception à INTERNATIONAL LEGAL COOPERATION CENTER (ILCC), Ministry of Justice à Beijing en République Populaire de Chine,

- en date du 4 mars 2022, le formulaire prévu par la convention, ainsi qu'un projet d'assignation avec signification :

' de la déclaration d'appel en date du 26/08/2021,

' du récapitulatif de la déclaration d'appel n° 21/02797 en date du 26/08/2021 enregistrée le 20 septembre 2021 et effectuée par Maître Claus WIESEL, avocat au Barreau de COLMAR,

' de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai n°RG 21/03942 rendu par le greffier de la Cour d'appel de COLMAR en date du 23/02/2022,

' de l'ordonnance rendue par la Présidente de la Cour d'appel de COLMAR en date du 23/02/2022,

- en date du 22 avril 2022, le formulaire prévu par la convention, ainsi qu'un projet d'acte de signification et d'assignation des conclusions d'appel rédigées par Maître Claus WIESEL, avocat à la Cour, par devant la Cour d'appel de COLMAR, en date du 23/03/2022, accompagnées du bordereau de communication de pièces et de sa traduction, en double exemplaire

et que les projets d'acte sont destinés à être signifié à [V] [U] Automobile Electric Appliance Co. Ltd (ci-après désignée [V] [U] ou l'intimée).

La Société [V] [U] AUTOMOBILE ELECTRIC APPLIANCE CO.LTD fait valoir que les significations n'ont pas atteint [V] [U], de telle sorte que l'appel formé à l'encontre de la société [V] [U] Automobile Electric Appliance Co. Ltd est caduc en application des articles 905-1 et 905-2 du CPC et soutient que l'appelante ne justifie pas des modalités de remise à l'intimée, qu'il est uniquement produit les justificatifs de l'accomplissement des formalités prévues par les articles 5 et suivants de la Convention de [Localité 3] du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.

La partie intimée prétend que dès lors, les assignations de la société ZEN RAD ne sont pas valables ni recevables, et que l'appel de la société ZEN RAD est caduc pour défaut de signification de la déclaration d'appel et des conclusions dans le délai imparti par les articles 905 du Code de Procédure Civile.

A titre subsidiaire, si la Cour a estimé que l'appelante a justifié de l'accomplissement des diligences prévues aux articles 905-1 et 905-2 du CPC, il n'en demeure pas moins, que l'intimée n'a pas été touchée par les actes, de telle sorte que les délais pour conclure prévu aux articles 905 du Code de Procédure Civile n'ont donc pas pu commencer à courir.

Par des conclusions en date du 28 Octobre 2022,la SARL ZEN-RAD demande à la Présidente de chambre de déclarer la partie adverse mal fondée en sa requête en caducité de la déclaration d'appel, de l'en débouter, et de condamner la partie adverse aux éventuels dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La partie appelante explique que concernant la caducité de l'appel, il est constant que la Cour de Cassation considère qu'une caducité ne peut intervenir si l'appelant justifie qu'aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu, nonobstant les démarches effectuées (voir Cour de Cassation 23 février 2017).

Elle soutient que par procès-verbal en date du 22 avril 2022, l'huissier de justice atteste qu'il a effectué l'ensemble des formalités de l'article 5 de la Convention de [Localité 3], en transmettant non seulement l'acte de signification d'assignation et conclusions d'appel dûment traduit, le formulaire prévu par la Convention dûment complété, et ceci tant en anglais qu'en mandarin.

La partie appelante prétend que par ailleurs, en date du 30 mai 2022, l'huissier de justice a adressé une nouvelle demande au Ministère de la Justice de la République Populaire de Chine, pour obtenir les pièces justificatives de la remise de l'assignation, que malheureusement, les autorités de la République Populaire de Chine n'ont pas donné suite à ladite demande, mais il est bien justifié que les démarches ont été effectuées pour tenter d'obtenir le retour des actes.

La SARL ZEN-RAD demande en conséquence, à la Présidente de chambre de rejeter la demande en caducité présentée par la partie adverse, étant de surcroît rappelé que cette dernière ne peut invoquer le moindre préjudice, dans la mesure où non seulement elle a constitué avocat à hauteur de Cour, ce qui démontre qu'elle a parfaitement connaissance de la procédure d'appel, mais que de plus, la partie adverse a même régularisé un appel incident à l'encontre de l'ordonnance entreprise.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 09 Décembre 2022, à laquelle les parties ont été invitées à présenter leurs observations.

MOTIFS DE LA DECISION :

Afin de protéger les intérêts du demandeur, chaque État contractant a la faculté de déclarer que ses juges, nonobstant les dispositions de l'article 15, alinéa 1er, peuvent statuer. Ils le peuvent bien qu'aucune attestation constatant soit la 'signification' ou la notification, soit la remise de l'acte introductif d'instance n'ait été reçue, dès lors que les trois conditions suivantes sont réunies : 1° l'acte a été transmis selon un des modes prévus par la 'Convention' ; 2° un délai, que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d'au moins six mois, s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte (Cass. 1ère civ., 16 déc. 1980, 2ème esp., Rev. crit. DIP 1981. 708, note G. A. L. Droz) ; 3° nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l'État requis, aucune attestation n'a pu être obtenue (art. 15, al. 2).

L'article 688 du code de procédure civile prévoit un délai de 6 mois depuis l'envoi de l'acte, et celle de l'audience.

L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 26 Septembre 2022, et a fait l'objet d'un renvoi afin qu'il soit statué notamment sur la requête en caducité de l'appel déposée par la partie intimée.

La partie intimée a pu déposer des conclusions responsives et d'appel incident, ce qui laisse supposer avec certitude qu'elle a été touchée par les actes de la procédure.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de l'appel.

La requête en caducité de l'appel interjeté par la SARL ZEN-RAD déposée par la partie intimée sera rejetée.

Les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de l'instance en principal.

L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties.

P A R C E S M O T I F S

Rejette la requête en caducité de l'appel présentée par la partie intimée,

Dit que les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de l'instance en principal.

Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoirie du :

MERCREDI 07 JUIN 2023, SALLE 32 à 09 HEURES

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/03942
Date de la décision : 15/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-15;21.03942 ?
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