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15/02/2023 | FRANCE | N°21/02330

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 15 février 2023, 21/02330


Copie à :



- Me Raphaël REINS



- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY



et par LS aux parties



le 15 Février 2023



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A



R.G. N° : N° RG 21/02330 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HSQN



Minute n° : 86/23





ORDONNANCE du 15 Février 2023

dans l'affaire entre :







REQUERANTE et INTIMEE :





S.A.S. EOS FRANCE

venant aux droits de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance GRAND EST EUROPE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]



représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour





REQUIS et APPELANT :




...

Copie à :

- Me Raphaël REINS

- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

et par LS aux parties

le 15 Février 2023

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A

R.G. N° : N° RG 21/02330 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HSQN

Minute n° : 86/23

ORDONNANCE du 15 Février 2023

dans l'affaire entre :

REQUERANTE et INTIMEE :

S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance GRAND EST EUROPE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour

REQUIS et APPELANT :

Monsieur [X] [E]

[Adresse 2]

représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la cour

INTIMEE :

S.A.S. KOCH & ASSOCIES

mandataires liquidateurs de Mme [J] [U]

[Adresse 1]

non représentée, assignée par voie d'huissier à personne habilitée le 25.02.2022

Corinne PANETTA, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors de l'audience du 09 Décembre 2022 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance réputée contradictoire :

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a accordé à la SCI CAL-HOME selon acte authentique du 6 décembre 2010 deux prêts professionnels de 20.000 € et 30.000 € ayant donné lieu à des impayés et de vaines poursuites.

La SCI CAL-HOME a été placée en liquidation judiciaire simplifiée à compter du 24 mai 2018, son capital social était réparti à parts égales entre ses deux associés, Mme [U] et M. [E]. Cette procédure collective a été clôturée pour insuffisance d'actif le 15 novembre 2018.

La CAISSE D'EPARGNE a déclaré, le 16 juillet 2018, une créance d'un montant total de 96.880,16 € à l'encontre de la SCI CAL-HOME.

La CAISSE D'EPARGNE a fait assigner les consorts [H] ainsi que la société CAL-HOME représentée par son mandataire KOCH & ASSOCIES devant le Tribunal de Grande Instance de COLMAR par actes d'huissier du 19, 25 et 14 novembre 2018 pour obtenir le paiement des sommes dues au titre des prêts consentis par elle.

La SAS EOS FRANCE est intervenue volontairement dans la présente instance et vient aux droits de la CAISSE D'EPARGNE auprès de laquelle elle a acheté un lot de créances dont celle à l'égard de la SCI CAL-HOME.

Par un jugement en date du 18 mars 2021, le Tribunal judiciaire de COLMAR a :

- Déclaré recevables les demandes dirigées par la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Alsace à l'encontre des consorts [R].

- Condamné les consorts [R] à payer chacun à la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Alsace la somme de 27.925,20 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2016.

- Autorisé les consorts [H] à s'acquitter chacun de leur dette en 23 mensualités de 1.175,00€ ainsi qu'un dernier paiement devant solder le principal et les intérêts applicables.

- Dit et jugé que la première échéance est due au cours du mois suivant la signification du présent jugement et qu'en cas de non-règlement d'une échéance à son terme le solde sera immédiatement exigible.

- Débouté les consorts [R] de leurs prétentions indemnitaires respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du CPC.

- Condamné in solidum les consorts [R] à payer à la SAS EOS FRANCE une indemnité de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.

- Condamné in solidum les consorts [R] à prendre en charge les frais et dépens de la présente instance.

- Rejeté toutes autres prétentions.

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Sur la prescription de l'action en paiement, le Tribunal judiciaire a affirmé que le délai quinquennal prévu pour les actions contre les associés non liquidateurs débute au jour de la dissolution de la société, qu'en l'espèce, même si la date de publication d'un jugement de dissolution au BODACC n'est pas fournie, étant donné que la procédure de liquidation judiciaire a été prononcée le 24 mai 2018, la date de dissolution de SCI CAL HOME ne peut ainsi qu'être postérieure à cette date. Ainsi, le Tribunal judiciaire affirme que l'action n'est pas éteinte.

Sur le déclenchement de la présente procédure avant la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire, Mme [U] reprochait à la SAS EOS FRANCE d'avoir intenté une action avant la clôture de la liquidation judiciaire simplifiée. Le Tribunal judiciaire énonce que le créancier n'est pas tenu d'attendre la fin de la procédure collective ouverte contre la société. Le Tribunal judiciaire ajoute que le fait que ladite société soumise à une liquidation judiciaire ne dispose d'aucun actif disponible suffit à établir que toute poursuite préalable à son encontre s'est révélée vaine.

Sur les sommes réclamées, le Tribunal judiciaire valide les montants réclamés par la SAS EOS FRANCE qui verse aux débats les décomptes des sommes dues au titre des deux prêts conclus par les consorts [R], ces derniers ne contestent pas les montants en question.

Sur l'échelonnement des dettes, Le Tribunal judiciaire accède à la demande des consorts [R] d'échelonnement du paiement de leurs dettes auprès de la SAS EOS FRANCE en 24 mensualités. Le Tribunal judiciaire a pris en considération les besoins du créancier et la situation des emprunteurs pour leur accorder cet échelonnement.

Par une déclaration faite au greffe en date du 29 avril 2021, M. [E] a interjeté appel de la décision.

Par une déclaration faite au greffe en date du 19 juillet 2021, la SAS EOS FRANCE s'est constituée intimée dans la présente affaire.

La SAS EOS FRANCE a déposé une requête en radiation de l'appel de M. [E] le 5 octobre 2021.

La SAS EOS FRANCE a déposé une requête aux fins d'interruption de la procédure le 10 novembre 2021, elle demande à Mme le magistrat chargé de la mise en état près la Cour d'appel de COLMAR d'ordonner l'interruption de la procédure à l'égard de Mme [U].

La SAS EOS FRANCE fait valoir que Mme [U] fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire qui a été prononcée à son égard par un jugement du Tribunal judiciaire de COLMAR le 23 avril 2021.

Par une ordonnance en date du 28 janvier 2022, Mme le magistrat chargé de la mise en état près la Cour d'appel de COLMAR a :

- Déclaré l'instance interrompue à l'égard de Mme [U].

- Dit qu'elle sera reprise sur justification de la déclaration de créance à l'initiative du créancier.

- Dit qu'à la reprise de l'instance la SAS EOS FRANCE devra justifier de l'état de la procédure collective.

- Imparti un délai jusqu'au 23 mars 2022 pour reprendre l'instance. Passé ce délai, l'affaire sera radiée d'office.

Par assignation du 25 février 2022, la SAS KOCH & ASSOCIES, en qualité de mandataire liquidateur de Mme [U], a été appelée à la cause.

Par une ordonnance du 16 novembre 2022, Mme le magistrat chargé de la mise en état près la Cour d'appel de COLMAR a :

- Ordonné la réouverture des débats à l'audience d'incident du 9 décembre 2022, afin que les parties présentent leurs observations sur le moyen d'irrecevabilité de la requête en radiation, soulevé d'office par le magistrat chargé de la mise en état.

Aux motifs que, le magistrat chargé de la mise en état mentionne le fait que l'affaire a été introduite devant le Tribunal de Grande Instance de COLMAR par actes d'huissier des 19 et 25 octobre et 14 novembre 2018, de sorte que les dispositions de l'article 524 du CPC invoquées n'étaient pas applicables en l'espèce, seules celles de l'article 526 du CPC pouvaient fonder la requête en radiation de la SAS EOS FRANCE. Que de cette manière, la requête présentée est irrecevable.

Par ses dernières conclusions en date du 18 novembre 2022 auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SAS EOS FRANCE demande à la Cour de :

- Prononcer la radiation de l'appel formalisé par M. [E] pour défaut d'exécution du jugement.

- Le condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC.

Au soutien de ses prétentions, sur l'absence d'exécution du jugement entrepris, la SAS EOS FRANCE fait valoir que les consorts [R] ont été condamnés au paiement des sommes dues au titre des prêts contractés pour la SCI CAL HOME, qu'ils ont obtenu un échelonnement des paiements en 23 mensualités et que le jugement de première instance était assorti de l'exécution provisoire. La SAS EOS FRANCE affirme que la première mensualité était due dans le mois suivant la signification du jugement entrepris, que cette signification a été valablement effectuée, que pourtant, la SAS EOS FRANCE déclare n'avoir reçu, au jour de sa requête, aucun paiement de la part des consorts [R].

Sur la réalité des revenus de M. [E], la SAS EOS FRANCE conteste la réalité financière de la situation de M. [E]. La SAS EOS FRANCE fait valoir que ni la situation matrimoniale de M. [E] n'est démontrée ni la capacité financière de son épouse avec qui il partage les charges de la vie courante. La SAS EOS FRANCE mentionne également le fait que M. [E] est associé dans la SCI NEW LUSS détenant un nombre important de biens immobiliers à Colmar, il est également associé dans les sociétés TYCHE CAPITAL, LIGHT WORKER et SUNCO INVEST. La SAS EOS FRANCE affirme que M. [E] s'est abstenu d'évoquer les revenus que peut lui procurer l'ensemble de ces sociétés et sur le patrimoine à liquider de ces sociétés qui pourrait lui permettre de s'acquitter de ses dettes. Ainsi, la SAS EOS FRANCE vient conclure à l'absence de conséquences manifestement excessives si le jugement entrepris était exécuté par M. [E].

Sur l'utilisation de l'article 524 du CPC dans la requête en radiation, la SAS EOS FRANCE indique être intervenue dans la procédure en août 2020, que dans la requête elle a bel et bien visé l'article 524 du CPC et que dans ses conclusions sur requête du 26 octobre 2021, elle n'a pas visé de fondements juridiques, que de la sorte, la SAS EOS FRANCE sollicite par ses conclusions actuelles la radiation au visa de l'article 526 du CPC qui trouve à s'appliquer dans la présente espèce et estime que la requête en radiation ne souffre plus d'aucune irrecevabilité, son fondement juridique étant rectifié et précisé.

Monsieur [E] n'a présenté aucune observation sur le moyen soulevé d'office par le magistrat chargé de la mise en état et après le dépôt des conclusions de la SAS EOS FRANCE.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 09 Décembre 2022, à laquelle les parties ont été invitées à présenter leurs observations.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la requête en radiation :

Aux termes de l'article 526 du CPC : 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le Premier Président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. [']'

Ainsi, lorsque l'exécution provisoire n'a pas été respectée par l'appelant, ce dernier encourt la radiation de son affaire, sauf si la partie contre qui cette exécution provisoire est prononcée démontre que :

Cette exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ou

L'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, M. [E] explique dans ses conclusions déposées le 21 Octobre 2021, qu'il ne dispose pas de capacités financières suffisantes lui permettant d'exécuter le versement des mensualités de 1.175 € auxquelles il a été condamné par le jugement entrepris en remboursement de sa dette envers la SAS EOS FRANCE.

M. [E] explique que la société dont il est l'actuel dirigeant, fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, procédure qui va prendre fin en raison d'une insuffisance d'actifs. Que dès lors, M. [E] affirme ne plus pouvoir se verser de salaires (il produit ses bulletins de salaires à l'appui) alors que sa compagne n'a pas de revenus et qu'il a deux enfants à charge. M. [E] ajoute qu'il a également d'importantes dettes vis-à-vis du trésor public pour des impayés d'impôts sur le revenu.

Ainsi, il entend affirmer que le versement des sommes dues à la SAS EOS FRANCE dans sa situation actuelle représenterait des conséquences manifestement excessives pour lui, qu'il se trouve actuellement dans l'impossibilité de s'exécuter faute de moyens suffisants.

Dans ses conclusions, la SAS EOS FRANCE, le créancier, réfute les allégations de M. [E] et estime qu'il n'y a aucune conséquence manifestement excessive à l'exécution du jugement entrepris pour M. [E].

La SAS EOS FRANCE estime que M. [E] admet qu'il est associé dans plusieurs sociétés dont une, la SCI NEW LUSS qui possède de nombreux biens immobiliers à COLMAR et donc du patrimoine qui pourrait servir à apurer sa dette.

Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée doit être apprécié, par rapport à la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier, sans qu'il y ait lieu d'analyser la régularité ou le bien-fondé du jugement frappé d'appel et de simples difficultés financières ne suffisent pas à caractériser des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire.

Ainsi, il appartient au débiteur d'établir que ses facultés ne lui permettent pas d'exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière inévitable son équilibre financier.

En l'espèce, M. [E] n'invoque qu'une partie de sa situation financière en ne considérant la situation que d'une seule de ses sociétés qui se trouve en l'occurrence en difficultés financières et en fait découler des difficultés personnelles alors qu'il possède des parts sociales dans d'autres sociétés lui rapportant potentiellement d'autres revenus et du patrimoine.

Ainsi, il ressort de ce qui précède que M. [E], en omettant de faire état de sa situation financière réelle en invoquant la situation financière que d'une seule de ses sociétés, ne peut affirmer valablement que le paiement des sommes dont il doit s'acquitter au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives. D'où il suit que la demande de radiation de l'affaire au titre de l'article 526 du CPC doit être accueillie.

En conséquence, la radiation sera prononcée et la partie appelante sera autorisée à solliciter la réinscription de la présente affaire au rôle des affaires de la Cour, quand elle justifiera avoir exécuté les causes du jugement.

Monsieur [E] sera condamné aux dépens.

L'équité n'appelle pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS EOS FRANCE.

P A R C E S M O T I F S

ORDONNE la radiation de l'affaire inscrite sous le n°RG 21/02330, sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [E] aux dépens,

DÉBOUTE la SAS EOS FRANCE de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/02330
Date de la décision : 15/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-15;21.02330 ?
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