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15/02/2023 | FRANCE | N°21/01933

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 15 février 2023, 21/01933


MINUTE N° 87/23





























Copie exécutoire à



- Me [Y] [V] (pour Me Michel WELSCHINGER)



- Me Thierry CAHN



Le 15.02.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 15 Février 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01933 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HR3

O



Décision déférée à la Cour : 02 Février 2021 par le Tribunal judiciaire de BESANCON



APPELANTE :



S.C.I. LAURELITOM

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Michel WELSCHINGER, avocat...

MINUTE N° 87/23

Copie exécutoire à

- Me [Y] [V] (pour Me Michel WELSCHINGER)

- Me Thierry CAHN

Le 15.02.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 15 Février 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01933 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HR3O

Décision déférée à la Cour : 02 Février 2021 par le Tribunal judiciaire de BESANCON

APPELANTE :

S.C.I. LAURELITOM

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel WELSCHINGER, avocat à la Cour

INTIME :

Maître [J] [R] mandataire judiciaire en son nom personnel

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me BERARD, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, un rapport ayant été présenté, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 02 Février 2021 par le Tribunal Judiciaire de Besançon, auquel il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, qui :

- déboute la SCI LAURELITOM de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;

- dit que la SCI LAURELITOM a qualité et intérêt à agir ;

- déclare irrecevables les demandes de la SCI LAURELITOM formées contre Maître [J]

[R] es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS JFC ;

- déboute la SCI LAURELITOM de ses autres demandes ;

- condamne la SCI LAURELITOM à payer à Maître [J] [R] à titre personnel la

somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déboute la SCI LAURELITOM et Maître [J] [R] es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS JFC de leurs demandes sur ce même fondement ;

- condamne la SCI LAURELITOM aux dépens.

Vu le jugement rectificatif en date du 23 Mars 2021, rendu par le Tribunal Judiciaire de Besançon qui a jugé que sur la page de garde devait être rajoutée la mention 'en son nom personnel' après l'indication de son adresse,

Vu l'ordonnance de dessaisissement rendue le 20 Avril 2021, par le conseiller chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile de la Cour d'appel de Besançon,

Par des dernières conclusions du 30 mars 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication des pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SCI LAURELITOM a demandé à la Cour d'Appel de :

Déclarer l'appel de la SCI LAURELITOM bien fondé,

Y faisant droit :

Infirmer le Jugement du Tribunal judiciaire de BESANÇON du 2 février 2021

Statuant à nouveau :

Dire et juger qu'il n'y avait pas lieu pour Maître [R] de dissocier les deux qualités sous

lesquelles il a été attrait.

Débouter Maître [R] pris en son nom personnel et es qualités de Liquidateur de la SAS JFC de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions.

Vu les articles L 621'13 III ; L 641-11-1, II ; L 641-12 et s/ du code de commerce,

Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,

Juger que Maître [R] à titre personnel a commis une faute en poursuivant le bail sans fournir la prestation correspondante promise, à savoir le règlement des loyers et des taxes mais également en ne restituant pas les clés et en ne libérant pas les lieux n'autorisant le bailleur à relouer les lieux que par lettre du 24 janvier 2019, génératrice d'une perte de chance de relouer les locaux alors que des propositions avaient été faites et que les locaux étaient susceptibles d'être reloués, ce qui a causé un préjudice à la SCI LAURELITOM équivalent à la non-perception des loyers et des taxes.

À défaut pour Maître [R] es qualités d'assurer le règlement des loyers et de la taxe foncière jusqu'au 14 juin 2018 : condamner Maître [R] à titre personnel à régler à titre

de dommages et intérêts une indemnité correspondant aux factures d'octobre 2017 à janvier 2019 ainsi que les taxes foncières 2017 et 2018 soit une somme de :

1.393,55 € + (7.200,00 € × 15) + 4.334,40 € + 4.821,60 € = 118.549,55 € (outre intérêts au

taux légal à compter de la date d'envoi de chaque facture).

Déduire pour le cas où les loyers ainsi que la taxe foncière 2017 seraient réglés par Maître [R] es qualités de Liquidateur la somme de 59.487,95 € (factures de loyers et de la taxe foncière jusqu'au 14 juin 2018).

Dire et juger que dans ce cas Maître [R] à titre personnel ne sera redevable que de la

somme de 59.061,60 €.

Le condamner à régler cette somme de 59.061,60 € (outre intérêts au taux légal à compter

de la date d'envoi de chaque facture).

Condamner Maître [J] [R] es qualités de Liquidateur de la SAS JFC et à titre personnel à régler à la SCI LAURELITOM une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700

du CPC.

Condamner Maître [J] [R] es qualités de Liquidateur de la SAS JFC et à titre personnel aux entiers dépens.

Par des dernières conclusions en date du 09 Mars 2022 auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, Maître [R] a demandé à la Cour d'Appel de :

Vu les articles 462 du code de procédure civile et 1240 du code civil,

Corrigeant l'erreur matérielle du jugement dont appel, dire et juger qu'en page de garde, au lieu de 'Maître [J] [R], en qualité de mandataire judiciaire de l'ASSOCIATION DU LOGEMENT OFFRE POUR ETUDES SUPERIEURES - ALOES', il convient de lire 'Maître [J] [R], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 4], en son nom personnel',

Pour le Surplus,

' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel

- ayant débouté de toutes ses demandes la SCI LAURELITOM, qui ne fait la démonstration d'aucun préjudice en lien causal avec une faute de Maître [J] [R] lequel n'en a commis aucune

- et l'ayant condamnée à lui payer 1.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens,

' Y ajoutant, condamner la SCI LAURELITOM

- à payer à Maître [J] [R] en nom propre 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- aux entiers dépens d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP CAHN, avocats.

La Cour se référera aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 Avril 2022.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 Mai 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande en rectification d'erreur matérielle de la décision entreprise, il convient de constater qu'il a été fait droit à la même demande par jugement du 23 Mars 2021, avant que la Cour d'appel de Colmar ne soit saisie et que cette demande est donc sans objet.

La cour entend, au préalable, rappeler que :

- aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, ne constituent pas des prétentions, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.

Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.

À ces justes et propres motifs que la Cour adopte, il convient seulement d'ajouter :

- que Maître [R] a été assigné devant le premier juge en son nom personnel et que la société LAURELITOM a elle-même choisi de distinguer en quelle qualité elle souhaitait engager la responsabilité de Maître [R],

- que le premier juge disposait de toutes les pièces alors versées aux débats pour fixer à la date du 21 Décembre 2017, date de réception du courrier du 19 Décembre 2017, adressé à la partie appelante par recommandé avec accusé de réception signé par ses soins à cette date, la date de la résiliation de plein droit du bail, et il ne peut pas être soutenu par la partie appelante que la résiliation du bail était intervenue postérieurement à cette date, soit le 14 Juin 2018, d'autant plus que le mandataire liquidateur a dû, en raison des nombreuses sollicitations de la partie appelante, confirmer, par cinq lettres adressées avec accusé de réception, cette date, dont la dernière est datée du 14 Juin 2018,

- qu'il ne serait être reproché à Maître [R] [J] d'avoir décidé de poursuivre le contrat de bail jusqu'au 21 Décembre 2017, dans une perspective de cession du fonds, dans l'intérêt des créanciers auquel doit veiller le mandataire liquidateur.

- qu'il résulte de la lecture des pièces versées au dossier que les clés ont été restituées le 23 Mars 2018, et que la Cour relèvera que le liquidateur avait proposé à la partie appelante de récupérer les clés auprès du commissaire-priseur ce qui n'a pas été fait et qui justifie d'une restitution des clés par voie postale, soit par lettre recommandée envoyée le 22 Mars 2018 avec accusé de réception signé le 23 Mars 2018 par la SCI LAURELITOM et que la restitution des clés trois mois après la résiliation n'est pas constitutive d'une faute, d'autant plus que le commissaire priseur devait procéder à la vente du matériel et devait remettre les clés ensuite au bailleur qui entre-temps a déposé une requête en revendication concernant la totalité du matériel.

- que la présence des meubles dans les locaux relevait du fait de la SARL BORDY LOISIRS, laquelle, étant dirigée par le même gérant que la société appelante, avait engagé une procédure en revendication du matériel d'exploitation.

Pour que l'action tende à voir engager la responsabilité de Maître [R], la SCI LAURELITOM doit démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Or, la SCI LAURELITOM ne démontre pas que Maître [R] a commis des fautes susceptibles d'engager sa responsabilité.

En conséquence, la SCI LAURELITOM sera débouté de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de Maître [R], et la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

A titre surabondant, concernant la demande en dommages et intérêts présentée par la SCI LAURELITOM, la Cour relèvera que les demandes présentées par la SCI LAURELITOM constitue une demande de réparation de la fraction qui lui est personnelle du préjudice subi par l'ensemble des créanciers et seul le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif pour demander réparation d'un préjudice qui n'est pas distinct de celui causé aux autres créanciers alors que cette action ne peut être exercée que par un nouveau liquidateur désigné dans les conditions de l'article L643-13 du code de commerce.

Succombant, la SCI LAURELITOM sera condamnée aux entiers dépens et sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Maître [R].

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Déclare sans objet la demande en rectification d'erreur matérielle de la décision entreprise présentée par la partie intimée,

Confirme le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Besançon le 02 Février 2021,

Y Ajoutant,

Condamne la SCI LAURELITOM aux entiers dépens, et Rejette sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI LAURELITOM à verser à Maître [J] [R] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/01933
Date de la décision : 15/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-15;21.01933 ?
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