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15/02/2023 | FRANCE | N°21/01787

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 15 février 2023, 21/01787


MINUTE N° 90/23





























Copie exécutoire à



- Me Noémie BRUNNER



- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA





Le 15.02.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 15 Février 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01787 - N° Portalis DBVW-V-B

7F-HRS6



Décision déférée à la Cour : 10 Mars 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe des référés commerciaux



APPELANTE :



S.A.S. CAHOUR DISTRIBUTION

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représ...

MINUTE N° 90/23

Copie exécutoire à

- Me Noémie BRUNNER

- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA

Le 15.02.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 15 Février 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01787 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRS6

Décision déférée à la Cour : 10 Mars 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe des référés commerciaux

APPELANTE :

S.A.S. CAHOUR DISTRIBUTION

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me MERKLING, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

S.A.R.L. SOCIETE ALSACIENNE DE MATERIEL POUR L'AGENCEMENT DE CUISINES (SAMAC)

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me CREHANGE, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, un rapport ayant été présenté, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société CAHOUR DISTRIBUTION exploite une activité de commerce de gros d'électroménager en 'B to B' depuis 1988.

Son activité consiste principalement à vendre à ses clients cuisinistes, menuisiers ou encore ébénistes, des appareils électroménagers.

Dès 2004, elle a intégré le groupement CONCERTO et adhéré au label CUISINOV afin de développer l'activité dans le secteur Grand Est.

La SARL SOCIETE ALSACIENNE DE MATERIEL POUR L'AGENCEMENT DE CUISINES (ci-après SAMAC) est un concurrent direct de la société CAHOUR DISTRIBUTION.

En 2020, la société CAHOUR DISTRIBUTION a constaté que la société SAMAC s'était fortement inspirée de son site internet, réalisé par le même prestataire informatique.

Le 23 juillet 2020, la société CAHOUR DISTRIBUTION a mis en demeure la société SAMAC de cesser d'utiliser le site internet objet du litige.

Par une requête du 19 août 2020, la société CAHOUR DISTRIBUTION a sollicité le Président de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG pour désigner un huissier de justice afin de fixer sur support les pages des sites internet respectifs des parties, de les décrire et les comparer.

Par une ordonnance du 19 août 2020, le Président de la chambre commerciale a fait droit à ces demandes désignant la SELARL [U] [F] pour cette mission.

Le procès-verbal a été rendu le 26 août 2020.

Par assignation signifiée le 02 octobre 2020 et remise au greffe le 05 octobre 2020, la société SAMAC a saisi le Président de la chambre commerciale en référé-rétractation à l'encontre de l'ordonnance du 19 août 2020, considérant que les conditions des articles 145 et 493 du CPC, n'étaient pas réunies.

Par une ordonnance du 10 mars 2021, le Tribunal judiciaire de STRASBOURG a :

- rétracté l'ordonnance du 19 août 2020,

en conséquence,

- annulé les mesures ordonnées par l'ordonnance du 19 août 2020,

- fait interdiction à la société CAHOUR DISTRIBUTION d'utiliser les informations obtenues par Maître [F] en exécution de l'ordonnance du 19 août 2020, sous peine d'une astreinte de 10 000 euros par infraction constatée,

- s'est réservé la compétence pour connaître du contentieux en liquidation de l'astreinte,

- condamné la société CAHOUR DISTRIBUTION à payer à la société SAMAC la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné la société CAHOUR DISTRIBUTION aux dépens,

- condamné la société CAHOUR DISTRIBUTION à payer à la société SAMAC la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC,

- rejeté toutes les autres demandes,

- rappelé que cette ordonnance est exécutoire par provision.

Par déclaration faite au greffe le 29 mars 2021, la SAS CAHOUR DISTRIBUTION a interjeté appel de cette ordonnance.

Par déclaration faite au greffe le 04 mai 2021, la SARL SAMAC s'est constituée intimée.

Par ses dernières conclusions du 17 Mai 2022, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SAS CAHOUR DISTRIBUTION demande à la Cour de :

- déclarer l'appel recevable et bien fondé,

- rejeter les demandes de la société SAMAC,

- infirmer l'ordonnance du 10 mars 2021 rendue par le Président de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau,

- confirmer les mesures ordonnées par l'ordonnance du 19 août 2020 rendue par le Président de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG,

- autoriser la société CAHOUR DISTRIBUTION à utiliser les informations obtenues par Maître [F] en exécution de l'ordonnance du 19 août 2020,

- débouter la société SAMAC de l'intégralité de ses demandes,

- subsidiairement réduire à de plus justes proportions les montants auxquels la société CAHOUR DISTRIBUTION serait condamnée,

- condamner la société SAMAC à verser à la société CAHOUR DISTRIBUTION la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre de la procédure première instance,

- condamner la société SAMAC aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance,

- subsidiairement laisser aux parties la charge de leurs propres frais et dépens de première instance,

en tout état de cause,

- condamner la société SAMAC à verser à la société CAHOUR DISTRIBUTION la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre de la procédure d'appel,

- condamner la société SAMAC aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.

Au soutien de ses prétentions, la société CAHOUR DISTRIBUTION affirme, sur les circonstances justifiant la dérogation au principe du contradictoire et caractérisant le motif légitime à la mesure d'instruction, que plusieurs éléments laissaient présager l'absence de coopération voire l'opposition pure et simple de la société SAMAC quant aux mesures sollicitées, qu'il existe bien un motif légitime au sens de l'article 145 du CPC, qu'il résulte des éléments fournis lors de la requête des identités et ressemblances entre les sites internet des deux sociétés, qu'il existe une stricte identité quant à l'accessibilité aux sites internet, que le

choix des couleurs est proche, qu'il existe des identités quant aux fonctionnalités, que le concept est similaire, qu'il y a la même expression de sélection, que la création initiale de ce site était une initiative innovante qui a nécessitait trois collaborateurs, que l'ensemble de ces éléments est de nature à entraîner la confusion dans l'esprit des clients, que la société appelante disposait bien d'un commencement de preuve.

Sur le mal fondé des condamnations au titre de la procédure abusive et des frais et dépens, la société CAHOUR DISTRIBUTION soutient que selon l'article 30 du CPC l'action en justice constitue un droit, que la Cour ne pourra qu'écarter les témoignages produits par la société SAMAC compte tenu des irrégularités de forme comme de fond les affectant, que certaines attestations sont illisibles, que les allégations de dénigrements et de propos insultants sont mensongères et diffamantes, que c'est la société SAMAC qui a toujours adopté une attitude hostile à l'égard de la société CAHOUR DISTRIBUTION, que la société CAHOUR DISTRIBUTION n'est animée par aucune intention de nuire à l'égard de la société SAMAC, que la société CAHOUR DISTRIBUTION n'a pas agi de manière abusive, qu'un abus de droit nécessite une faute, que la société SAMAC ne fait la démonstration d'aucune faute imputable à la société CAHOUR DISTRIBUTION.

Par ses dernières conclusions du 19 Mai 2022, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la société SAMAC demande à la Cour de :

- déclarer l'appel mal fondé, le rejeter,

- confirmer l'ordonnance rendue,

et statuant à nouveau,

- condamner la société CAHOUR DISTRIBUTION à verser à la société SAMAC 20 000 euros au titre de la procédure abusive à hauteur d'appel,

- condamner la société CAHOUR DISTRIBUTION à verser à la société SAMAC 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC pour la procédure d'appel,

- condamner la société CAHOUR DISTRIBUTION au paiement des entiers frais et dépens des deux instances.

Au soutien de ses prétentions, la société SAMAC affirme, sur la demande de rétractation de l'ordonnance du 19 août 2020, sur les conditions de mise en 'uvre de l'article 145 du CPC, que la requête de la société CAHOUR se fondait sur l'article 145 du CPC, que la condition liée à l'existence d'un motif légitime et celle d'une justification à ce qu'il soit dérogé au principe du contradictoire font défaut.

Sur les conditions en l'espèce, la société SAMAC soutient qu'il n'existe pas de circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire, que la société CAHOUR ne procède que par pures allégations, que le préjudice n'est pas justifié, que l'action de la société CAHOUR s'est fondée sur une supposition, que la société CAHOUR disposait déjà de tous les éléments qu'elle souhaitait obtenir, qu'il n'est pas contradictoire que des sites internet soient créés selon une architecture 'de base', que la mesure sollicitée était disproportionnée, que 'Prestashop' est à la base de la majeure partie des sites internet de vente en ligne, que le logiciel de gestion et la société informatique qui gère le logiciel sont différents entre les deux sociétés, que les onglets sont différents, qu'il n'y a pas de similitudes entre les deux sites internet, que la classification des articles est différente, que les attestations fournies par la société CAHOUR ne démontre pas l'existence d'une quelconque confusion entre les sites internet, que la société CAHOUR tente de manière déloyale et malhonnête d'avoir accès à des informations commerciales confidentielles.

Sur la demande de condamnation de la société CAHOUR DISTRIBUTION, la société SAMAC affirme qu'au regard des articles 9 du CPC et 1240 du Code civil le droit d'agir en justice dégénère en abus donnant lieu à une condamnation à paiement de dommages et intérêts lorsque l'action est engagée avec une particulière mauvaise foi, que ce comportement est caractérisé concernant la société CAHOUR, qu'il existe une intention de nuire constitutive d'une faute, que les attestations sont probantes.

La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 Mai 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

La Cour relèvera que le juge ne peut pas faire droit à une requête sans avoir recherché et constaté que la mesure sollicitée supposait une dérogation exceptionnelle à la règle du contradictoire, étant précisé que 'les circonstances susceptibles de motiver une dérogation au principe de la contradiction doivent résulter de l'ordonnance sur requête, et ne peuvent se justifier a posteriori lors de l'examen de la demande en rétractation'.

Ainsi la Cour de cassation a rappelé (civ 2ème 03 Mars 2022) que le juge, saisi d'une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, doit s'assurer de l'existence, dans la requête et dans l'ordonnance, des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement, et a retenu qu'il résulte des articles 145 et 493 du code de procédure civile que 'le juge saisi d'une demande en rétractation ne peut se fonder sur des circonstances postérieures à la requête ou à l'ordonnance pour justifier qu'il est dérogé au principe de la contradiction' et a retenu que 'Dès lors que la cour d'appel avait constaté que la requête faisait état d'actes de concurrence déloyale sans préciser les raisons de déroger au principe du contradictoire et que l'ordonnance se bornait à indiquer que la société requérante justifiait de circonstances exigeant que la mesure ne soit pas ordonnée contradictoirement, qu'elle en avait 'exactement déduit' que ce défaut de motivation ne pouvait faire l'objet d'une régularisation a posteriori et que l'ordonnance devait être rétractée.

Il est également jugé de manière constante que le juge saisi d'une requête doit rechercher de manière concrète si les circonstances de l'espèce justifient qu'il soit dérogé au principe de la contradiction. La simple affirmation ne suffit pas.

Il résulte de la lecture de la requête déposée le 19 Août 2020, saisissant le Président de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg, que la société CAHOUR DISTRIBUTION a présenté une argumentation sur la compétence territoriale du Président de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg et sur 'la nécessité de faire droit à la demande de la société CAHOUR DISTRIBUTION' en indiquant que la demande était présentée 'Dans la perspective de saisir ultérieurement la justice de cette affaire et de s'assurer les moyens de preuves'.

La société CAHOUR n'a pas décrit les circonstances susceptibles de motiver une dérogation au principe du contradictoire.

Le premier juge a relevé, sans que cela soit contesté par les parties, que l'ordonnance rendue le 19 Août 2020 a été rendue au visa de la requête et n'était pas motivée sur les circonstances susceptibles de motiver une dérogation au principe de la contradiction.

Comme l'a justement relevé le premier juge et par des motifs adoptés au surplus, ce seul constat suffit à faire droit à la demande de rétractation présentée par la société SAMAC.

A titre surabondant, sur l'existence d'un motif légitime la Cour adopte les motifs pertinents des premiers juges.

La Cour confirmera la décision entreprise en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance rendue sur requête le 19 Août 2020.

La société appelante a sollicité l'infirmation de la décision entreprise des chefs de décision concernant les dommages et intérêts pour procédure abusive, les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

S'agissant de la condamnation de la société appelante au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, la reconnaissance de la légitimité de la requête formée par la société CAHOUR DISTRIBUTION par le Président de la Chambre commerciale dans son ordonnance du 19 août 2020 fait obstacle à sa condamnation pour procédure abusive même si cette ordonnance devait être rétractée.

En effet, 'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, qu'il appartient alors au juge de spécifier, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel.'

Ainsi, la société intimée ne démontre pas que la société appelante a agi de mauvaise foi ou dans l'intention de lui nuire.

La société SAMAC sera déboutée de ce chef de demande.

La Cour infirmera la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société CAHOUR DISTRIBUTION à verser à la société SAMAC la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

A hauteur de Cour, il n'est pas démontré que le recours exercé par la société appelante a été engagé de mauvaise foi ou dans l'intention de nuire à la société intimée.

La société CAHOUR DISTRIBUTION sera déboutée de ce chef de demande.

En revanche, succombant pour l'essentiel de ses prétentions, la société appelante sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et ses demandes formées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

L'équité appelle l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société SAMAC pour la procédure d'appel, outre confirmation de l'ordonnance déférée sur cette question.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme l'ordonnance rendue le 10 Mars 2021, par le greffe des référés commerciaux du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu'il a condamné la société CAHOUR DISTRIBUTION à verser à la société SAMAC la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et Y Ajoutant,

Déboute la société SAMAC de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, présentée en première instance,

Déboute la société SAMAC de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, présentée à hauteur de Cour,

Condamne la société CAHOUR DISTRIBUTION aux entiers dépens et Rejette sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société CAHOUR DISTRIBUTION à verser à la société SAMAC la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/01787
Date de la décision : 15/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-15;21.01787 ?
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