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15/02/2023 | FRANCE | N°21/01589

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 15 février 2023, 21/01589


MINUTE N° 88/23

























Copie exécutoire à



- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY



- Me Laurence FRICK





Le 15.02.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 15 Février 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01589 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRGX


r>Décision déférée à la Cour : 15 Janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de SAVERNE - Chambre civile



APPELANTE :



Madame [O] [L] épouse [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour



INTIMEE :

...

MINUTE N° 88/23

Copie exécutoire à

- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY

- Me Laurence FRICK

Le 15.02.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 15 Février 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01589 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRGX

Décision déférée à la Cour : 15 Janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de SAVERNE - Chambre civile

APPELANTE :

Madame [O] [L] épouse [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour

INTIMEE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA VALLEE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 30 octobre 2018 par laquelle la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) La Vallée, ci-après également 'le Crédit Mutuel' ou 'la banque', a fait citer Mme [O] [K], née [L], ci-après également 'Mme [K]', devant le tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Saverne,

Vu le jugement rendu le 15 janvier 2021, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Saverne a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action principale,

- condamné Mme [K] à payer à la CCM la Vallée la somme de 47 607,14 euros augmentés des intérêts conventionnels à compter du 27 juillet 2018, ainsi que la somme de 3 717,44 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du jugement, outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Vu la déclaration d'appel formée par Mme [O] [L], épouse [K], contre ce jugement, et déposée le 12 mars 2021,

Vu la constitution d'intimée de la CCM La Vallée en date du 20 avril 2021,

Vu les dernières conclusions en date du 9 décembre 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles Mme [O] [L], épouse [K], demande à la cour de :

'DIRE ET JUGER l'appel recevable et bien fondé

Y faisant droit

INFIRMER le jugement entrepris en tant qu'il rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action principale et entre en voie de condamnation de Madame [O] [K] pour les sommes de 47.607,14 € augmentée des intérêts conventionnels à compter du 27 juillet 2018 et 3.717,44 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement outre 1.000 € au titre de l'article 70 et les entiers frais et dépens

Statuant à nouveau

JUGER que la demande de la CCM La Vallée prescrite, en vertu des dispositions de l'article L 137-2 du Code de la Consommation

DEBOUTER l'intimée de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions comme étant irrecevable, subsidiairement comme étant mal fondée

CONDAMNER l'intimée aux entiers frais et dépens.

CONDAMNER l'intimée à verser à Madame [O] [K] la somme de 3 000 €uros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile'

et ce, en invoquant, notamment :

- la prescription de la demande de la banque,

- subsidiairement, la contestation du décompte de créance,

Vu les dernières conclusions en date du 15 février 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la CCM La Vallée demande à la cour de :

'REJETER l'appel,

DEBOUTER Madame [O] [K] de l'intégralité de ses fins et conclusions,

CONFIRMER le jugement du 15 janvier 2021

CONDAMNER Madame [O] [K] née [L] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel,

CONDAMNER Madame [O] [K] née [L] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel LA VALLEE une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile'

et ce, en invoquant, notamment :

- l'absence de prescription de sa demande,

- la justification des montants dus,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 avril 2022,

Vu les débats à l'audience du 11 mai 2022,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur la demande principale en paiement :

Sur la recevabilité :

La cour, qui rappelle qu'aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, observe que si Mme [K] sollicite qu'il soit jugé que la demande de la banque est prescrite et que cette dernière soit déboutée de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions comme étant irrecevable, il ne peut que s'en déduire, en l'absence de contestation adverse sur cette formulation, qu'elle demande en réalité que les prétentions adverses soit déclarées irrecevables pour motif de prescription, sur le fondement de l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code.

Aux termes de ce texte, dont l'application à l'espèce n'est pas contestée, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Il sera rappelé que pour l'application de ces dispositions, le point de départ du délai de prescription se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action en paiement.

À cet égard, Mme [K] soutient que le point de départ de la prescription correspondrait à la date d'exigibilité de la créance, soit, en l'espèce, la date de la liquidation judiciaire de M. [K], le 14 février 2012, et non, comme retenu par les premiers juges, la date du courrier du 27 juillet 2018, informant l'appelante de la déchéance du terme, et ce alors même que les dispositions légales applicables et les stipulations du contrat de prêt retenaient l'exigibilité immédiate en cas de liquidation judiciaire, comme l'aurait rappelé la banque dans son courrier de mise en demeure, et que la banque avait établi un décompte avec exigibilité en date du 7 mars 2012, sans que l'établissement, auquel est reprochée une atteinte au principe de l'estoppel, n'ait bénéficié d'un effet interruptif de la déclaration de créances en ce qui concerne le co-débiteur, envers lequel elle ne se trouvait pas dans l'impossibilité d'agir, et ce alors que si la déclaration de créances est opposable au codébiteur solidaire en ce qui concerne 1'existence et le montant des créances, elle n'a pas d'effet sur l'exigibilité de la dette à l'égard des co-obligés. Elle ajoute que si la banque affirme n'avoir jamais entendu se prévaloir de l'exigibilité avant la lettre de mise en demeure du 27 juillet 2018, il est acquis que les échéances de l'emprunt ne sont plus réglées depuis mars 2012, comme il résulte du décompte de la banque, et à tout le moins depuis la vente du bien datant de 2014, et ce alors que le point de départ du délai biennal de prescription se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action, soit à la date du premier incident de paiement non régularisé, et ce, sans que la banque ne puisse opposer aucun acte interruptif issu de la procédure collective du co-emprunteur.

Le Crédit Mutuel entend objecter que la déchéance du terme à l'encontre de M. [K] serait sans effet à l'égard de sa codébitrice, les coobligés d'un débiteur en liquidation judiciaire pouvant continuer à se prévaloir du terme qui leur a été octroyé sans que les créanciers puissent se fonder sur l'exigibilité de la créance à l'encontre de l'un d'eux en liquidation judiciaire, et ce sauf disposition contractuelle contraire. Elle ajoute n'avoir pas prononcé la déchéance du terme à l'encontre de Mme [K] lors du prononcé de la liquidation judiciaire de son mari, précisant qu'en vertu du contrat, elle ne pouvait se prévaloir de l'exigibilité qu'après envoi d'un courrier aux débiteurs, ce qu'elle aurait fait concernant l'appelante par sa lettre en date du 27 janvier 2018. Contestant toute application du principe de l'estoppel ainsi que la présentation des dispositions contractuelles faite par la partie appelante, elle entend préciser que la cause d'exigibilité de la créance à l'encontre de Mme [K] ne pourrait être légalement la liquidation judiciaire de son époux, peu important la mention qui en est faite dans le courrier de déchéance du terme, mais seulement le non-respect du règlement des échéances.

Sur ce, la cour rappelle qu'en matière de crédit immobilier, comme en l'espèce, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité, tandis que l'action en recouvrement des mensualités échues et impayées se prescrit à compter du jour de leur exigibilité respective (voir 1ère Civ., 11 février 2016, pourvois n° 14-28.383, n° 14-27.143, n° 14-22.938, n° 14-29.539, Bull. 2016, I, n° 906).

En outre, le créancier ne peut pas opposer à un co-emprunteur la déchéance du terme inhérente à la liquidation judiciaire de l'autre co-emprunteur, qui n'a d'effet qu'à l'égard de ce dernier (voir Com. 15 juin 2011, pourvoi n° 10-18.850, Bull. 2011, n° 98, 2ème Civ., 19 février 2015, pourvoi n° 14-11.985 et 1ère Civ., 29 juin 2016, n° 15-19.803).

Dans ces conditions, les dispositions de l'article 16 du contrat de prêt, aux termes duquel les sommes dues seraient de plein droit et immédiatement exigibles, sous réserve pour le prêteur de s'en prévaloir par simple courrier adressé à l'emprunteur, en cas de liquidation judiciaire de l'emprunteur ne s'appliquent pas à Mme [K], laquelle peut, en revanche, se voir opposer la suspension ou la cessation du paiement des échéances pour une autre cause, ou encore un retard de plus de trente jours dans le paiement d'une échéance.

Certes, en l'espèce, le courrier adressé à Mme [K] fait-il référence à la liquidation judiciaire de ce dernier, en faisant mention de l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes en vertu des dispositions régissant la liquidation judiciaire. Toutefois, une telle indication ne peut avoir pour effet de rendre exigible la créance de la banque envers Mme [K] antérieurement à la seule déchéance du terme, en l'occurrence celle résultant du courrier en date du 27 juillet 2018, pour autant, néanmoins, que cette créance porte sur le capital restant dû à cette date.

Sous cette réserve, soumise aux conclusions auxquelles parviendra la cour sur le fond, et dans la mesure où l'assignation, interruptive du délai de prescription, est en date du 30 octobre 2018, il y a donc lieu à confirmation du jugement entrepris sur ce point.

Sur le bien-fondé :

Il convient de rappeler que le juge de première instance, après avoir retenu qu'aucun élément probant n'était présenté par Mme [K] au soutien du moyen selon lequel le décompte de l'établissement bancaire serait faussé, a relevé que l'état de collocation ainsi que le décompte détaillé produit par le Crédit Mutuel permettaient de calculer qu'au moment de l'arrêt, par les époux [K], du remboursement des échéances, le capital restant dû était de 192 574,40 euros, et que, la banque ayant perçu 144 966,86 euros sur le prix de vente de l'immeuble des consorts [K] qu'elle avait imputés sur le capital restant dû, il restait 47 607,14 euros à rembourser, outre mise en compte de l'indemnité conventionnelle s'élevant à 7 % du solde restant dû au titre du capital, ainsi que des intérêts échus, soit 3 717,44 euros.

Mme [K] entend contester le décompte de la banque, affirmant que les règlements effectués, notamment lors de la vente du bien immobilier, n'auraient pas été exclusivement imputés sur le capital comme l'avaient sollicité les époux [K], et que le calcul des intérêts devrait être explicité par la banque, laquelle soutient que la déchéance du terme à l'égard de la concluante n'a été prononcée qu'à la date du 27 juillet 2018, tout en se prévalant d'un décompte établi à la date du 7 mars 2012, ce qui rendrait le calcul des intérêts nécessairement erroné.

Enfin, elle fait valoir que l'indemnité conventionnelle s'analysant comme une clause pénale, elle serait bien fondée à en solliciter la réduction voire la suppression par le Tribunal (comprendre : la cour) de céans, outre que le montant sollicité dépasserait, à son sens, manifestement le taux de 7 % des sommes dues prévues par l'article 13 du contrat de prêt, comme ayant été calculé en tenant compte du capital arrêté au 7 mars 2012, soit 102 574,30 euros alors que la banque prétendrait que l'exigibilité de la créance n'est intervenue qu'en date du 22 juillet 2018, date à laquelle le capital serait de 70 750,21 euros.

Pour sa part, le Crédit Mutuel, qui précise verser aux débats le décompte des créances, aux termes duquel Mme [K] aurait été redevable d'une somme de 96 094,72 euros en tenant compte des remboursements qui ont été effectués, tels que ventilés entre le capital, les intérêts et l'assurance, prend acte de l'affectation intégrale des paiements au capital par le tribunal, tout en affirmant qu'il faudrait partir du capital restant dû au moment du prononcé de la liquidation judiciaire de M. [K] pour affecter les paiements et non pas du capital restant dû à la date du 27 juillet 2018 après déduction d'une partie des remboursements effectués, sauf à déduire deux fois les remboursements effectués, d'où une date d'exigibilité indiquée au 7 mars 2012 sur le décompte.

Concernant l'indemnité conventionnelle, il fait valoir que le tribunal aurait appliqué le taux conventionnel de 7 % au capital restant dû.

Sur ce, la cour relève que, si le capital restant dû à la date du 22 juillet 2018, date du décompte de créance, s'élève, comme le relève l'appelante, à la somme de 70 750,21 euros, ce montant résulte de l'affectation de la seule somme de 122 241,37 euros au solde dû en capital à la date du 7 mars 2012, soit 192 991,58 euros. Or, la banque n'entend pas contester le calcul fait par le premier juge et revenant à imputer l'intégralité du prix de vente de l'immeuble des époux [K] au règlement du capital, ce qui a pour effet de ramener à 47 607,14 euros le capital restant dû à la date de la déchéance du terme prononcée à l'encontre de cette dernière, dont les contestations ne portent, en réalité, que sur l'absence de ventilation du prix de vente sur le capital, de sorte qu'il y a été valablement répondu par le premier juge, dont la décision sera confirmée en ce qu'il l'a condamnée au paiement en principal de la somme précitée, majorée à bon droit des intérêts au taux contractuel à compter du courrier du 27 juillet 2018 valant mise en demeure.

Concernant l'indemnité contractuelle, qui ne présente aucun caractère manifestement excessif au vu du préjudice subi par la banque du fait de l'interruption des paiements l'ayant conduit à ne plus percevoir les intérêts, il convient de mettre en compte la somme de 3 332,50 euros, correspondant à l'application du taux de 7 % au capital restant dû tel que recalculé ci-dessus, le jugement entrepris devant être infirmé en ce qu'il a mis en compte une somme de 3 717,44 euros.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Mme [K], succombant pour l'essentiel, sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité commande en outre de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Mme [K], non plus que de la banque, tout en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme le jugement rendu le 15 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Saverne, sauf en ce qu'il a condamné Mme [O] [L], épouse [K] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel La Vallée la somme de 3 717,44 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du jugement,

Statuant à nouveau du chef du jugement infirmé et y ajoutant,

Condamne Mme [O] [L], épouse [K] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel La Vallée la somme de 3 332,50 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du jugement,

Condamne Mme [O] [L], épouse [K] aux dépens de l'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice tant de Mme [O] [L], épouse [K], que de la Caisse de Crédit Mutuel La Vallée.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/01589
Date de la décision : 15/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-15;21.01589 ?
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