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15/02/2023 | FRANCE | N°20/03532

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 15 février 2023, 20/03532


MINUTE N° 93/23

























Copie exécutoire à



- Me Valérie SPIESER (M. [M])

- Me Valérie SPIESER (SAS BLANCOLOR)

- Me Noémie BRUNNER





Le 15.02.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 15 Février 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/03532 - N° P

ortalis DBVW-V-B7E-HOB6



Décision déférée à la Cour : 29 Octobre 2020 par le Juge des référés civils du Tribunal judiciaire de STRASBOURG



APPELANT - INTIME INCIDEMMENT :



Monsieur [U] [M] [Adresse 1]



Représenté par Me Valérie SPIESER, a...

MINUTE N° 93/23

Copie exécutoire à

- Me Valérie SPIESER (M. [M])

- Me Valérie SPIESER (SAS BLANCOLOR)

- Me Noémie BRUNNER

Le 15.02.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 15 Février 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/03532 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HOB6

Décision déférée à la Cour : 29 Octobre 2020 par le Juge des référés civils du Tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANT - INTIME INCIDEMMENT :

Monsieur [U] [M] [Adresse 1]

Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me SIMONNET, avocat au barreau de STRASBOURG

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

S.A.S. BLANCOLOR prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour

INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :

S.A.S. DECO-6 prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.C.P. [J] & STALTER, prise en la personne de Me [R] [J]

[Adresse 3]

non représentée, assignée par voie d'huissier à personne habilitée le 13.01.2021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par un arrêt rendu le 28 Mars 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, la Cour d'appel de Colmar a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 11 Mai 2022, afin que les parties présentent leurs observations sur le moyen soulevé d'office par la Cour et tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés et a réservé les dépens et les demandes.

Les parties appelante et intimée ont déposé leurs dernières conclusions le 10 Mai 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, et auxquelles la Cour se référera pour plus ample exposé des faits de la procédure et des prétentions des parties.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 Mai 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Par une ordonnance du 29 octobre 2020, le juge des référés du Tribunal judiciaire de STRASBOURG a ordonné la jonction de la procédure RG 20/408 et RG 20/407 sous ce seul et dernier numéro, a dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du 12 mars 2020, a débouté la société DECO 6 de sa demande de dommages et intérêts, a débouté M. [M] et la société BLANCOLOR de leur demande de dommages-intérêts et de leur demande au titre de l'article 700 du CPC, a condamné M. [M] et la société BLANCOLOR in solidum à payer à la société DECO 6 la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, a condamné M. [M] et la société BLANCOLOR in solidum aux dépens, a rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du CPC.

En suite à l'arrêt rendu par la présente juridiction le 28 Mars 2022, la partie appelante affirme que le juge des référés a été régulièrement saisi dans les conditions de l'article 497 du code de procédure civile et qu'il a le pouvoir juridictionnel pour apprécier sa demande en rétraction qui lui a été présentée.

La partie intimée rappelle que par un arrêt du 19 Mars 2020, la Cour de Cassation a précisé que seul le juge des requêtes pouvait se prononcer sur une demande en rétractation, sous peine de rendre la demande en rétractation irrecevable.

La lecture des pièces de procédure démontre que l'assignation en référé à fin de rétractation a été délivrée le 03 Juillet 2020, en rappelant en première page l'article 497 du code de procédure civile, mais devant le Tribunal judiciaire de Strasbourg, Monsieur [M] présentant ses demandes devant Madame ou Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire statuant en matière de référé, sans préciser dans le dispositif de son assignation le fondement légal de sa saisine,

Ainsi, Monsieur [M] n'a pas saisi le juge des requêtes, pour solliciter que suivant la procédure de référé, il apprécie sa demande en rétractation.

Le juge saisi ne disposait pas du pouvoir juridictionnel pour apprécier la demande en rétractation présentée par Monsieur [M].

Il est en revanche constant que la société BLANCOLOR a saisi en référé-rétractation le magistrat qui avait rendu l'ordonnance sur requête par assignation du 02 Juillet 2020.

Cependant, l'exception de connexité a été soulevée devant le juge des référés et non pas devant le vice-président qui a rendu l'ordonnance sur requête, et la jonction prononcée a fait traiter l'intégralité du dossier devant le juge des référés qui ne disposait pas du pouvoir juridictionnel pour apprécier la demande en rétractation.

Si l'exception de connexité avait été soulevée devant le vice-président qui a rendu l'ordonnance litigieuse et qui avait été antérieurement et régulièrement saisi par la société BLANCOLOR, la procédure n'aurait pas été entachée d'une irrégularité procédurale.

En conséquence, les parties appelantes seront renvoyées à mieux se pourvoir.

Les parties appelantes ne démontrent pas que la partie adverse a agi de mauvaise foi ou dans l'intention de nuire.

Les parties intimées ne rapportent pas la preuve que les parties appelantes ont agi de mauvaise foi ou dans l'intention de lui nuire.

Elles seront déboutées de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.

En conséquence, la décision entreprise sera infirmée, sauf en ce qu'elle a ordonné la jonction, débouté la SAS DECO-6 de sa demande en dommages et intérêts, débouté Monsieur [M] et la SAS BLANCOLOR de leur demande de dommages et intérêts et de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [M] et la SAS BLANCOLOR in solidum à payer à la SAS DECO-6 la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné in solidum Monsieur [M] et la SAS BLANCOLOR aux entiers dépens, et statuant à nouveau, Monsieur [M] et la société BLANCOLOR seront renvoyés à mieux se pourvoir.

Succombant, sur la demande en rétractation Monsieur [M] et la société BLANCOLOR seront condamnés aux entiers dépens et leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de la SAS DECO-6.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme l'ordonnance de référé rendue le 29 Octobre 2020, par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu'elle a ordonné la jonction, en ce qu'elle a débouté la SAS DECO 6 de sa demande en dommages et intérêts, débouté Monsieur [M] et la SAS BLANCOLOR de leur demande de dommages et intérêts et de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [M] et la SAS BLANCOLOR in solidum à payer à la SAS DECO 6 la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et Condamné in solidum Monsieur [M] et la SAS BLANCOLOR aux entiers dépens,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et Y Ajoutant,

Dit que le juge des référés n'a pas le pouvoir juridictionnel pour apprécier la demande en rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 12 Mars 2020,

Renvoie Monsieur [M] et la société BLANCOLOR à mieux se pourvoir,

Condamne in solidum Monsieur [M] et la SAS BLANCOLOR aux entiers dépens,

Rejette la demande de Monsieur [M] et de la société BLANCOLOR présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Monsieur [M] et la SAS BLANCOLOR à verser à la société DECO-6 la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 20/03532
Date de la décision : 15/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-15;20.03532 ?
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