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15/02/2023 | FRANCE | N°20/03102

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 15 février 2023, 20/03102


MINUTE N° 92/23

























Copie exécutoire à



- Me Thierry CAHN



- Me Anne CROVISIER





Le 15.02.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 15 Février 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/03102 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HNLQ



Décision dé

férée à la Cour : 19 Octobre 2020 par le Tribunal judiciaire MULHOUSE - Chambre commerciale



APPELANTE :



S.A.R.L. BC PROMOTION

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 4]



Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la C...

MINUTE N° 92/23

Copie exécutoire à

- Me Thierry CAHN

- Me Anne CROVISIER

Le 15.02.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 15 Février 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/03102 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HNLQ

Décision déférée à la Cour : 19 Octobre 2020 par le Tribunal judiciaire MULHOUSE - Chambre commerciale

APPELANTE :

S.A.R.L. BC PROMOTION

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

INTIMES :

Monsieur [J] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

S.A.S. ANTHEUS PROMOTION

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 19 octobre 2020,

Vu l'appel interjeté à l'encontre cette décision par la SARL BC PROMOTION, le 26 octobre 2020,

Vu les constitutions d'intimées de la SAS ANTHEUS PROMOTION et de Monsieur [V] en date du 30 décembre 2020.

Par requête du 26 janvier 2021, la SARL BC PROMOTION a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'une demande d'expertise et par ordonnance du 22 Octobre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande d'expertise présentée par la société BC PROMOTION comme non fondée, dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance en principal, rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du CPC et renvoyé l'affaire à la mise en état du 10 décembre 2021.

Par des dernières conclusions déposées le 26 Janvier 2021 auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SARL BC PROMOTION a demandé à la Cour de recevoir l'appel, d'infirmer la décision entreprise et d'ordonner une expertise afin d'inviter l'expert à donner son avis sur toutes les circonstances de nature à justifier que le projet dont a bénéficié la société ANTHEUS PROMOTION sur les parcelles A [Cadastre 7] et A [Cadastre 8] est le fruit de la réutilisation de toutes les études, recherches et diligences effectuées par la société BC PROMOTION et de condamner en tout état de cause in solidum Monsieur [V] et la société ANTHEUS PROMOTION à lui verser une somme de 234 877,51 € TTC au titre du préjudice subi et 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Par des dernières conclusions en date du 15 Avril 2021 auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, Monsieur [V] et la SAS ANTHEUS PROMOTION ont demandé à la Cour  de :

DECLARER l'appel mal fondé,

En conséquence,

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du 19 octobre 2020.

En conséquence,

DEBOUTER l'appelante de la totalité de ses demandes

CONDAMNER la société appelante aux entiers frais et dépens de la procédure, ainsi qu'à 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Les parties intimées soutiennent que le projet en cours de réalisation par la société ANTHEUS PROMOTION diffère totalement des deux projets de la société BC PROMOTION, quant à l'ampleur du projet, sa consistance, son architecte et l'assise foncière, et que rien dans le projet de la société BC PROMOTION n'a pu être réutilisé.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 Mai 2022.

La Cour se référera aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 1er Juin 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il est constant que la société BC PROMOTION a été fondée d'une part par la SA HOLDING NAEGELEN et d'autre part par Monsieur [V] [J] et que l'objet social principal de cette société est la promotion immobilière.

Il résulte de la lecture du jugement entrepris, que le tribunal a :

- déclaré irrecevable la demande de la SARL BC PROMOTION dirigée contre Monsieur [V] [J],

- débouté la SARL BC PROMOTION de ses demandes,

- débouté Monsieur [V] [J] de sa demande en dommages et intérêts,

- débouté la SAS ANTHEUS PROMOTION de sa demande en dommages et intérêts,

- condamné la SARL BC PROMOTION à payer à Monsieur [V] [J] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL BC PROMOTION à payer à la SAS ANTHEUS PROMOTION la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de la SARL BC PROMOTION faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SARL BC PROMOTION aux dépens.

Les premiers juges ont statué sur la demande en paiement de la société BC PROMOTION dirigée contre Monsieur [V] [J] et contre la société ANTHEUS PROMOTION, sur les demandes reconventionnelles de la société ANTHEUS PROMOTION et de Monsieur [V] [J] et sur les demandes accessoires.

En première instance, la société BC PROMOTION n'avait présenté aucune demande spécifique tendant à l'organisation d'une expertise judiciaire, demande sur laquelle les premiers juges n'ont pas statué.

Dans ses dernières écritures qui saisissent la cour, la SARL BC PROMOTION demande à la présente juridiction d'ordonner une expertise judiciaire et mandater tel expert qu'il plaira à la Cour de nommer et en tout état de cause, de condamner in solidum Monsieur [V] [J] et la société ANTHEUS PROMOTION à lui payer la somme de 234 877,51 € TTC au titre du préjudice subi et une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ces conditions, la société BC PROMOTION a sollicité l'infirmation de la décision sur un chef de décision sur lequel elle n'a pas statué.

En conséquence, en raison du défaut de succombance sur ce chef, la cour considère qu'elle n'est pas saisie d'une telle demande.

La SARL BC PROMOTION a sollicité la condamnation in solidum de Monsieur [V] [J] et de la SAS ANTHEUS PROMOTION à lui verser la somme de 234 877,50 euros TTC en réparation de son préjudice, chef de demande sur lequel le premier juge a statué en déboutant la société BC PROMOTION de cette prétention.

Dans ces conditions la cour est saisie de cette demande.

La SARL BC PROMOTION n'ayant pas demandé à la cour de statuer à nouveau sur la recevabilité de la demande qu'elle a présentée à l'égard de Monsieur [V] [J], la cour estimera que la confirmation de la décision entreprise doit être retenue sur ce point.

La présente juridiction appréciera en conséquence la seule demande d'infirmation concernant la demande en paiement de la somme de 234 877,50 euros et à l'encontre de la seule société ANTHEUS PROMOTION.

Le premier juge a noté que, 'Si l'expert ainsi mandaté relève d'une part que le projet de la société Antheus porte sur le même nombre de logements que le projet de la société BC PROMOTION élaboré en 2013, mais n'ayant pu aboutir et d'autre part que Monsieur [V] aurait obtenu auprès du cabinet d'architecture Esquisse Architecture un classeur contenant le travail accompli pour l'élaboration du projet de résidence senior de la société BC PROMOTION, il convient toutefois de constater que ni l'expert privé, ni la société BC PROMOTION n'explique en quoi le projet de la société ANTHEUS PROMOTION et celui de la société requérante sont similaires, ou plus exactement quels sont les points figurant dans le projet de la société BC PROMOTION qui ont été repris par la société défenderesse.

L'expert privé et la société BC PROMOTION ne constatent pas, non plus de ressemblance entre les projets des deux architectes requis.

Par ailleurs, la société requérante ne démontre pas de quelle manière la société Antheus se serait placée dans son sillage pour profiter de sa notoriété ou de ses investissements alors qu'elle disposait de la même possibilité que la société défenderesse en répondant tant a l'appel d'offre du Conseil Départemental de Haute-Saône qu'à celui du mandataire liquidateur de la société INITIATIVES EUROPEENNES'

A hauteur de Cour, la société BC PROMOTION ne rapporte pas davantage cette preuve.

Il convient par ailleurs de relever que la Cour d'Appel de Colmar a, dans un arrêt rendu le 06 Mai 2019, invoqué par les parties appelantes dans leurs écritures au soutien de leur argumentation, retenu que :

'Les conclusions de ce rapport non contradictoire sont toutefois sujettes à caution, dans la mesure où le permis de construire n° 070 285 II D 033 qui avait été déposé par BC PROMOTION a été annulé sur sa demande par arrêté du maire de la commune d'[Localité 6] du 19 avril 2013, ce qui permet de constater que le permis obtenu par l'intimée n'est pas la continuation du dossier initial qui n'existait plus, étant relevé en tout état de cause, qu'un permis de construire est valable trois ans à compter de sa délivrance et devient caduc passé ce délai, si les travaux n'ont pas commencé ; qu'aucun élément du premier dossier de permis de construire n'a donc pu être réutilisé par l'intimée'.

L'appelante n'explique par ailleurs pas en quoi l'intimée a pu utiliser les études qu'elle a financées en vain pour son premier projet, dont elle a retiré la demande de permis de construire et pour le second projet qui a été abandonné également avant toute demande administrative, dans la mesure où la demande de permis de construire obtenu par l'intimée porte sur un nombre nettement plus conséquent de parcelles et présentait dès lors une plus grande ampleur, que cette dernière a répondu à un avis d'appel à projets pour la construction d'une résidence autonomie émanant du conseil départemental de Haute Saône et a mandaté un cabinet d'architecture selon contrat du 23 décembre 2016 afin d'élaborer son projet.

La seule mention dans une lettre adressée le 2 Août 2018 à M. [M] par le cabinet ESQUISSE ARCHITECTURE, selon laquelle le travail de conception dans la phase avant-projet, suivi de réunion et d'échanges entre HABITAT 70 et BC PROMOTION, relatif au deuxième projet qui n'a pas abouti, aurait été remis en main propre par le cabinet d'architecte ESQUISSE ARCHITECTURE à Monsieur [V] à une date non précisée, ne permet pas de conclure, à défaut d'éléments objectifs de comparaison entre les projets respectifs des parties, que les travaux de la société d'architecte mandatée par l'appelante ont été détournés et utilisés par l'intimée et le cabinet d'architecture mandaté par elle.

Ainsi, et en adoptant au surplus les motifs pertinents des premiers juges, la société appelante ne démontre pas l'existence de faits de concurrence déloyale et de parasitisme imputable à la société ANTHEUS PROMOTION, et ne rapporte pas la preuve d'une désorganisation de son activité.

La décision entreprise sera, en conséquence, confirmée en toutes ses dispositions.

Succombant, la SARL BC PROMOTION sera condamnée aux entiers dépens, sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile devant être rejetée.

L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant au profit de Monsieur [V] [J] qu'au profit de la SAS ANTHEUS PROMOTION.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Mulhouse,

Y ajoutant,

Condamne la SARL BC PROMOTION aux entiers dépens,

Rejette la demande présentée par la SARL BC PROMOTION et fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL BC PROMOTION à verser respectivement à Monsieur [V] [J] et à la SAS ANTHEUS PROMOTION la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 20/03102
Date de la décision : 15/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-15;20.03102 ?
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