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10/02/2023 | FRANCE | N°23/00562

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 10 février 2023, 23/00562


COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)





N° RG 23/00562 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAES

N° de minute : 49/2023





ORDONNANCE





Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Laura BONEF, greffier ;





Dans l'affaire concernant :



M. [R] [X]



né le 18 Septembre 1993 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne



Actuellement retenu au centre de rétention de

[Localité 2]





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L7...

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 23/00562 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAES

N° de minute : 49/2023

ORDONNANCE

Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Laura BONEF, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [R] [X]

né le 18 Septembre 1993 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 24 juin 2022 par LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [R] [X] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 10 décembre 2022 par LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [R] [X], notifiée à l'intéressé le même jour à 08 h 42 ;

VU l'ordonnance rendue le 12 décembre 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG prolongeant la rétention administrative de M. [R] [X] pour une durée de vingt huit jours à compter du 12 décembre 2022 à 08 h 42, décision confirmée par le premier président de la Cour d'Appel de Colmar le 13 décembre 2022 ;

VU l'ordonnance rendue le 09 janvier 2023 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG prolongeant la rétention administrative de M. [R] [X] pour une durée de trente jours à compter du 09 janvier 2023 à 08 h 42 ;

VU la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 07 février 2023, reçue et enregistrée le même jour à 13 h 50 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 08 février 2023 à 08 h 42 de M. [R] [X] ;

VU l'ordonnance rendue le 09 Février 2023 à 11 h 19 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [X] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 08 février 2023 à 08 h 42;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [R] [X] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 09 Février 2023 à 15 h 28 ;

VU la proposition de LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 10 février 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence ;

VU les avis d'audience délivrés le 9 février 2023 à l'intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à Madame [Z] [E], interprète en langue arabe assermentée, à LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 09 février 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 10 février 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. [R] [X] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [Z] [E], interprète en langue arabe assermentée, Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel interjeté par Monsieur [R] [X] le 9 février 2023 (à 15h28), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le même jour (11h19) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable.

Sur l'appel

Monsieur [R] [X] interjette appel de l'ordonnance du 9 février 2023 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ordonnant une troisième prolongation de sa rétention pour une durée de 15 jours.

Sur la recevabilité des moyens nouveaux

Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.

En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.

Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables.

Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte

En application des dispositions de l'article R742-1, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L742-5, L742-6 ou L.742-7".

Le conseil de l'intéressé sollicite que le juge judiciaire vérifie la compétence du signataire de la requête et l'existence de mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.

Il résulte des pièces de procédure que la signataire de la requête en troisième prolongation de la rétention, Madame [J] [S], a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 4 octobre 2022 publié au recueil des actes administratifs du 7 octobre 2022.

Le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.

Sur la prorogation illégale de la rétention

Le conseil de l'intéressé soutient qu'aucun des critères prévus à l'article L. 742-5 du CESEDA ne permettait à l'administration de solliciter la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé.

Il rappelle que l'intéressé n' a pas fait obstruction à la mesure d'éloignement et n'a pas formulé de demande de protection ou d'asile.

Enfin, il soutient que l'administration, qui est toujours dans l'attente de la réponse des autorités consulaires algériennes, ne démontre pas que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.

En application des dispositions de l'article L.742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes 'apparaît' dans les quinze derniers jours :

1°L'étranger a fait obstruction d'office à la décision d'éloignement ;

2°L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

En l'espèce, Monsieur [R] [X] a été placé en rétention administrative par arrêté du 10 décembre 2022.

Sa rétention a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg le 12 décembre 2022, confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Colmar le 13 décembre 2022, puis par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg du 9 janvier 2023.

Dépourvu de tout document d'identité, il a déclaré être de nationalité algérienne.

Dès le 25 novembre 2022, la préfecture a ainsi sollicité aux fins de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, les autorités consulaires algériennes qui ont auditionné l'intéressé le 14 décembre 2022.

Le 5 janvier 2023, la préfecture leur a transmis les empreintes décadactylaires de l'intéressé.

Le 25 janvier 2023, le consulat d'Algérie a informé la préfecture qu'il attendait une réponse des autorités centrales à sa demande d'identification de Monsieur [R] [X].

Le 31 janvier 2023 et le 7 février 2023, la préfecture a relancé les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir un laissez-passer.

Un routing d'éloignement est fixé pour le 14 février 2023.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'en raison des démarches en cours et de la réponse récente du consulat algérien, la préfecture établit que cette délivrance interviendra à bref délai.

Le moyen sera, par conséquent, rejeté.

Sur la prorogation injustifiée au regard de l'absence de diligence de l'administration

Le conseil de l'intéressé fait valoir que l'administration n'a effectué aucune relance auprès des autorités consulaires algériennes depuis le 25 janvier 2023.

Il ressort de la procédure que le 31 janvier 2023 et le 7 février 2023, la préfecture a relancé les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir un laissez-passer.

Un routing d'éloignement est fixé pour le 14 février 2023.

Le moyen sera, par conséquent, rejeté.

Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. [R] [X] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 09 Février 2023 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. [R] [X] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 10 Février 2023 à 14h15, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Raphaël REINS, conseil de M. [R] [X]

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 10 Février 2023 à 14h15

l'avocat de l'intéressé

Maître Raphaël REINS

Présent

l'intéressé

M. [R] [X]

né le 18 Septembre 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)

Comparant par visioconférence

l'interprète

Madame [Z] [E]

l'avocat de la préfecture

Non comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [R] [X]

- à Maître Raphaël REINS

- à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [R] [X] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 6 (etrangers)
Numéro d'arrêt : 23/00562
Date de la décision : 10/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-10;23.00562 ?
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