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09/02/2023 | FRANCE | N°21/02661

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 09 février 2023, 21/02661


MINUTE N° 23/121

















NOTIFICATION :







Copie aux parties



- DRASS







Clause exécutoire aux :



- avocats

- parties non représentées









Le





Le Greffier



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB



ARRET DU 09 Février 2023





Numéro d'inscription

au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02661 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTDR



Décision déférée à la Cour : 12 Mai 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG





APPELANT :



Monsieur [D] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Nicolas FRAMERY, avocat au barreau de STR...

MINUTE N° 23/121

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 09 Février 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02661 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTDR

Décision déférée à la Cour : 12 Mai 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [D] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Nicolas FRAMERY, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES

HANDICAPEES DU BAS-RHIN

[Adresse 2]

[Localité 3]

Dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme HERBO, Président de chambre,

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LAETHIER, Vice-Président placé, en remplacement du Président empêché,

- signé par M. LAETHIER, Vice-Président placé, en remplacement du Président empêché, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 16 octobre 2018, M. [D] [E] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin (ci-après « la MDPH ») le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

Par décision du 18 décembre 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (ci-après « la CDAPH ») lui a refusé le bénéfice de la prestation sollicitée au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 50 %.

Par courrier du 3 janvier 2019, M. [E] a formé un recours administratif préalable obligatoire.

Par décision du 26 mars 2019, la CDAPH a rejeté son recours.

Par requête réceptionnée au greffe le 7 janvier 2019, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg.

Par jugement contradictoire du 12 mai 2021, le tribunal a confirmé la décision de la CDAPH du 18 décembre 2018 et condamné M. [E] aux dépens.

M. [E] a interjeté appel par courrier recommandé envoyé le 9 juin 2021.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 15 décembre 2022.

Par conclusions du 26 août 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [E] demande à la cour de :

- Déclarer l'appel de M. [D] [E] recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg du 12 mai 2021 en toutes ses dispositions,

- infirmer la décision de la MDPH ' Maison Départementale des Personnes Handicapées du Bas-Rhin,

- constater que M. [E] est atteint d'une incapacité d'un taux compris entre 50 et 79%,

- constater que M. [E] subit une restriction substantielle de l'accès à l'emploi,

- dire et juger que M. [D] [E] doit être admis au bénéfice de l'allocation adulte handicapée,

- statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.

La MDPH du Bas-Rhin a été été dispensée de se présenter à l'audience en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

Par conclusions du 27 janvier 2022, la MDPH du Bas-Rhin demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 12 mai 2021,

- rejeter la demande de M. [E] tendant à se voir accorder l'AAH.

Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.

Sur l'allocation aux adultes handicapés :

A l'appui de son appel, M. [E] fait valoir qu'il souffre d'une atteinte articulaire diffuse qui lui cause des troubles importants et une gène notable dans la vie sociale et que son taux d'incapacité est d'au moins 50% conformément aux conclusions du médecin consultant désigné par le tribunal. Il explique subir une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, ne pouvant plus exercer son métier de soudeur ni aucun métier physique du fait de son handicap. M. [E] précise qu'il a besoin d'une formation pour trouver un emploi et qu'il est inscrit à pôle emploi depuis 2019 mais que l'espoir de bénéficier d'une formation est mince compte tenu de sa situation et de son âge.

Pour sa part, la MDPH soutient que le taux d'incapacité de M. [E] est inférieur à 50% car il est autonome pour tous les actes de la vie quotidienne et que les incidences de sa maladie ne constituent pas une gêne notable dans la vie quotidienne. Subsidiairement, sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, la MDPH fait valoir que M. [E] n'est pas dans l'impossibilité totale de travailler du fait de son handicap et qu'il n'était pas dans une démarche avérée d'insertion professionnelle au moment de sa demande.

Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une allocation aux adultes handicapés est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

Ainsi, un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n'entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.

Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d'elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, ce taux de 80% est atteint. Il l'est également en cas de déficience sévère avec abolition d'une fonction.

En l'espèce, le tribunal a ordonné avant-dire droit un examen médical de M. [E] confié au docteur [V] [F].

En conclusion de son rapport, le docteur [F] a indiqué, à la suite de l'examen clinique réalisé le 30 septembre 2020, que le taux d'incapacité de M. [E] est compris entre 50 et 79% mais qu'il n'y a pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Le médecin consultant expose que « l'auscultation cardiaque, l'auscultation vasculaire, l'auscultation pulmonaire sont normales. La palpation abdominale, le système réticulo-endothélial est normal. Sur le plan ostéoarticulaire la mobilité de la colonne cervicale est normale. L'examen moteur des membres supérieurs est normal. La motricité réflexe l'est également. Il n'y a pas de trouble sensitif. L'examen du rachis lombaire permet une distance doigt-sol de 22 cm ramenée à 10 cm sur le plan du lit. Les inflexions latérales ainsi que les rotations sont normales. La motricité volontaire des membres inférieurs est normale, la motricité réflexe est totalement abolie. Il n'y a pas de trouble sensitif. Il n'y a pas de signe de Lasègue. Les amplitudes articulaires des genoux sont normales. La pression de la rotule droite dans l'espace inter-condylien est douloureuse. M. [E] nous précise que les douleurs des genoux se sont nettement améliorées et la gêne persiste lors de la descente des escaliers. L'interrogatoire de l'autonomie : M. [E] est autonome pour la toilette, l'habillage, la marche, l'utilisation des toilettes, se lever et se coucher, la confection des repas et s'alimenter également. »

Le tribunal a estimé que le taux d'incapacité de M. [E] était inférieur à 50% au motif que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne et qu'il ne justifie pas consommer sans discontinuité des antalgiques comme il le soutient, ni qu'il a dû souscrire un crédit pour acquérir un véhicule automobile adapté à son handicap.

Il résulte du rapport médical établi par le docteur [F] que M. [E] est autonome pour la réalisation des actes de la vie quotidienne, tels que la toilette, l'habillage, la marche, l'utilisation des toilettes, se lever et se coucher, la confection des repas et s'alimenter, aucune difficulté n'étant relatée par le médecin consultant concernant l'autonomie du patient.

Le certificat médical joint à la demande d'allocation aux adultes handicapés, établi le 12 octobre 2018 par le docteur [U], médecin traitant de M. [E], corrobore totalement l'analyse du docteur [F].

Il ressort en effet de ce certificat médical que M. [E] réalise sans difficulté et sans aucune aide les activités liées à la mobilité (marcher, se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur), à l'entretien personnel (faire sa toilette, s'habiller, se déshabiller, assurer l'hygiène), à la vie quotidienne (faire les courses, préparer un repas, gérer son suivi de soins, faire des démarches administratives, gérer son budget) et à la communication (communiquer avec les autres, utiliser des appareils et techniques de communication).

Les seules restrictions relevées par le médecin traitant concernent le périmètre de marche qui est qualifié de « diminué » et les tâches ménagères qui peuvent être réalisées avec difficulté mais sans aide humaine.

Ces restrictions sont minimes et ne correspondent pas à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne qui seuls justifient un taux compris entre 50% et 79%.

Il s'agit plutôt de troubles légers dont les retentissements n'entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne, justifiant la fixation d'un taux inférieur à 50%.

Pour établir l'existence de troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale, M. [E] soutient qu'il consomme sans discontinuité des antalgiques parfois par infiltrations, qu'il a dû subir plus de cent séances de kinésithérapie et qu'il a souscrit un crédit par acquérir un véhicule avec une caméra de recul et une boîte de vitesse automatique du fait de ses problèmes de santé.

Cependant, aucune pièce du dossier ne permet d'établir la consommation d'antalgiques dont il fait état.

En outre, s'il justifie de la souscription d'un crédit d'un montant de 17 467,76 euros pour l'achat d'un véhicule de marque Seat, il n'est pas démontré que l'acquisition de ce véhicule était motivée par des considérations médicales.

S'il justifie d'un suivi médical depuis le début de l'année 2018 par un masseur kinésithérapeute qui fait état de douleurs importantes lors des mouvements de flexion/extension de la colonne vertébrale et à la palpation des muscles du dos et de la nuque, cet élément médical est insuffisant pour caractériser l'existence de troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale au regard des constatations opérées par son médecin traitant et par le docteur [F].

Enfin, la cour rappelle qu'elle se positionne au jour de la demande pour apprécier l'existence du taux d'incapacité et que les éléments ultérieurs, venant en aggravation de la situation existant au jour de la demande, ne peuvent que justifier une nouvelle demande dans les conditions prévues par la loi.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour considère, à l'instar du tribunal, que le taux d'incapacité de M. [E] était inférieur à 50% au moment de sa demande, de sorte qu'il ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé.

Sur les dépens :

Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens seront confirmées.

Succombant, M. [E] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE l'appel interjeté recevable,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [D] [E] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 sb
Numéro d'arrêt : 21/02661
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;21.02661 ?
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