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09/02/2023 | FRANCE | N°20/03592

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 09 février 2023, 20/03592


MINUTE N° 23/109



















NOTIFICATION :







Copie aux parties







Clause exécutoire aux :



- avocats

- parties non représentées











Le







Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB



ARRET DU 09 Février 2023





Numéro d'inscription au rép

ertoire général : 4 SB N° RG 20/03592 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HOFB



Décision déférée à la Cour : 29 Octobre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE





APPELANT :



Monsieur [V] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barre...

MINUTE N° 23/109

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 09 Février 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/03592 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HOFB

Décision déférée à la Cour : 29 Octobre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [V] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me STIERLEN, avocat au barreau de RENNES

INTIMEE :

URSSAF D'ALSACE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Comparante en la personne de Mme [F] [M], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme KERLE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, assistée de Mme JACQUAT, greffier stagiaire

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme GREWEY, Conseiller, en remplacement du Président empêché,

- signé par Mme GREWEY, Conseiller, en remplacement du Président empêché, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

M. [V] [R] est affilié à la sécurité sociale en qualité de travailleur indépendant.

Le 13 novembre 2019, l'URSSAF ' sécurité sociale des indépendants a émis une contrainte à l'encontre de M. [R], pour un montant de 8.498 euros, au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux mois de février et mars 2014 ainsi que février, mars, avril, mai, septembre et octobre 2015, laquelle lui a été signifiée par voie d'huissier le 14 novembre 2019.

Par courrier du 20 novembre 2019, M. [R] a formé opposition à ladite contrainte et motivait sa contestation par des difficultés financières.

Par jugement du 29 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a constaté la régularité de l'opposition formée le 20 novembre par M. [R] à la contrainte délivrée par l'URSSAF d'Alsace ' sécurité sociale des indépendants le 13 novembre 2019, a déclaré l'opposition recevable, a mis à néant la contrainte délivrée le 13 novembre 2019 par l'URSSAF d'Alsace ' sécurité sociale des indépendants à l'encontre de M. [R], et le jugement s'y substituant, a condamné M. [R] à payer à l'URSSAF d'Alsace ' sécurité sociale des indépendants la somme de 8.498 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des mois de février et mars 2014, février, mars, avril, mai, septembre et octobre 2015, a déclaré irrecevable la demande de délai de paiement formulée par M. [R], a condamné M. [R] à supporter les coûts de signification de la contrainte ainsi que tous les frais relatifs à son exécution, a condamné M. [R] à supporter les dépens de l'instance et a constaté que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration électronique du 30 novembre 2020, M. [R] a interjeté appel de ce jugement, notifié le 31 octobre 2020.

Vu les conclusions déposées par voie électronique le 1er septembre 2021, reprises oralement à l'audience, par lesquelles M. [R] demande à la cour d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, d'annuler la contrainte du 13 novembre 2019 signifiée le 14 novembre 2019 portant sur un montant de 8.498 euros, de débouter l'URSSAF de la totalité de ses demandes, fins et moyens et de la condamner aux entiers frais et dépens ;

Vu les conclusions visées le 28 novembre 2022, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'URSSAF d'Alsace demande à la cour de déclarer M. [R] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions, de déclarer irrecevable les nouveaux moyens invoqués dans les conclusions d'appel, en conséquence de confirmer le jugement contesté en toutes ses dispositions, de condamner M. [R] aux entiers frais et dépens, et d'établir et adresser à l'URSSAF Alsace, [Adresse 5], un arrêt revêtu de la formule exécutoire ;

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;

MOTIFS

Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.

La recevabilité de l'opposition à contrainte n'est pas débattue.

En application de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves, de sorte que l'appelant est fondé à développer des moyens nouveaux au succès de sa prétention, ce qu'il convient d'analyser.

Sur la régularité de la contrainte

Sur la qualité du signataire de la contrainte

L'article R133-3, alinéa premier, du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version issue du décret n°2017-864 du 9 mai 2017 applicable au litige, que si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.

En l'espèce, M. [R] considère qu'il appartient à l'URSSAF de justifier de la qualité du signataire en tant que directeur de l'URSSAF, l'appelant précisant qu'à défaut la contrainte litigieuse encourt la nullité.

S'agissant de la contrainte du 13 novembre 2019, celle-ci a été signée par M. [L] [Y], en sa qualité de directeur de l'organisme émetteur, clairement identifié sur l'acte de recouvrement comme étant l'URSSAF ' La sécurité sociale pour les indépendants.

Ainsi, M. [L] [Y], en sa qualité de directeur de l'URSSAF, a régulièrement décerné à M. [R] la contrainte du 13 novembre 2019 en application de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale.

Le moyen de nullité de la contrainte tiré du défaut de pouvoir de son signataire doit dès lors être rejeté.

Sur la motivation de la contrainte

Selon l'article R244-1, premier et deuxième alinéas, du code de la sécurité sociale, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.

Au présent cas, reconnaissant que les mises en demeure répondent aux prescriptions de l'article R244-1 du code de la sécurité sociale en ce qu'elles permettent au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, l'appelant considère néanmoins que la contrainte litigieuse encourt la nullité au motif que celle-ci fait référence à des dates de mises en demeure préalables qui ne correspondraient pas aux dates des mises en demeures qui lui ont été adressées.

A cet égard, la cour constate cependant que la contrainte du 13 novembre 2019 se réfère à la mise en demeure n°0020189999 en date du 18 avril 2014, à la mise en demeure n°0020411325 du 10 avril 2015, à la mise en demeure n°0020442204 du 15 juin 2015 et à la mise en demeure n°0020516731 du 13 novembre 2015, lesquelles correspondent, contrairement aux allégations de l'appelant, au talon de référence des quatre mises en demeure visées par la contrainte litigieuse dont l'envoi de chacune d'elles par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse postale de M. [R] est justifié par l'URSSAF.

La contrainte, qui au demeurant reprend dans un tableau les périodes concernées, la nature des cotisations dues, le montant des majorations appliquées ainsi que les versements retenus avant d'indiquer les sommes restant dues, est dès lors suffisamment motivée au visa des mises en demeure préalables notifiées au cotisant pour lui permettre de connaître la nature, la cause, la période concernée et le montant des sommes réclamées.

Il s'ensuit que moyen de nullité de la contrainte tiré de l'absence de motivation est inopérant.

Sur la prescription de l'action civile en recouvrement

Selon l'article 2224 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, applicable au litige, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Aux termes de l'article L244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L244-2 et L244-3.

Selon l'article L244-3 du même code, dans sa version issue de la loi précitée, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.

Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.

Conformément au 3° du IV de l'article 24 de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Dans la présente procédure, la mise en demeure du 17 avril 2014 portant la référence au 18 avril 2014, a été adressée à M. [R] le 19 avril 2014 selon l'accusé de réception produit par l'URSSAF.

Le délai de prescription de l'action en recouvrement des cotisations expirait le 19 mai 2019, c'est-à-dire cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure pour s'acquitter des cotisations réclamées.

Si l'intimée verse à l'appui de ses conclusions une demande de délai de paiement en date du 10 juillet 2017, il n'est pas établi que cette demande, visant expressément un dossier n°0020661155, concerne la reconnaissance par le débiteur des créances litigieuses autrement référencées.

Partant, il ne peut être retenu que le délai de prescription a été interrompu.

Ainsi, il convient d'accueillir la fin de non-recevoir tirée par l'appelant de la prescription de l'action en recouvrement des cotisations et majorations de retard afférentes aux mois de février et de mars 2014 (1.378 euros restant dus à ce titre).

Le jugement sera réformé en conséquence.

Sur les montants sollicités

A hauteur de cour, l'appelant ne conteste pas davantage qu'en première instance les montants réclamés par la contrainte du 13 novembre 2019, ni les modalités de calcul des cotisations exactement rappelées par le jugement querellé auquel il est entièrement renvoyé sur ce point, la cour constatant pour le surplus que le cotisant ne se prévaut plus de l'existence de difficultés financières à l'appui de son opposition qui, en tout état de cause, ne permettent pas de fonder sa demande.

Il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent que M. [V] [R] doit être condamné à verser à l'URSSAF d'Alsace la somme de 7.120 euros (soit 8.498 euros ' 1.378 euros) correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des mois de février, mars, avril, mai, septembre et octobre 2015.

Partie perdante pour l'essentiel de son recours, M. [V] [R] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DECLARE l'appel recevable ;

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 29 octobre 2020 en ce qu'il a condamné M. [R] à payer à l'URSSAF d'Alsace ' sécurité sociale des indépendants la somme de 8.498 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des mois de février et mars 2014, février, mars, avril, mai, septembre et octobre 2015 ;

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur le point infirmé,

CONDAMNE M. [V] [R] à payer à l'URSSAF d'Alsace la somme de 7.120 euros (sept mille cent vingt euros) correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des mois de février, mars, avril, mai, septembre et octobre 2015 ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [V] [R] aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 sb
Numéro d'arrêt : 20/03592
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;20.03592 ?
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