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09/02/2023 | FRANCE | N°20/03541

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 09 février 2023, 20/03541


MINUTE N° 23/99

















NOTIFICATION :







Copie aux parties



- DRASS







Clause exécutoire aux :



- avocats

- parties non représentées









Le





Le Greffier



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB



ARRET DU 09 Février 2023





Numéro d'inscription a

u répertoire général : 4 SB N° RG 20/03541 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HOCR



Décision déférée à la Cour : 28 Octobre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE





APPELANT :



Monsieur [K] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Sacha CAHN, avocat au barreau de COLMAR
...

MINUTE N° 23/99

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 09 Février 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/03541 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HOCR

Décision déférée à la Cour : 28 Octobre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [K] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Sacha CAHN, avocat au barreau de COLMAR

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/396 du 22/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

INTIMEE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES

HANDICAPEES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme HERBO, Président de chambre,

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,

- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 18 octobre 2018, M. [K] [Z] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin (ci-après « la MDPH ») le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

Par décision du 27 juin 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (ci-après « la CDAPH ») lui a refusé le bénéfice de la prestation sollicitée au motif que son taux d'incapacité est égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Par courrier du 5 septembre 2019, M. [Z] a formé un recours administratif préalable obligatoire.

Par décision du 24 octobre 2019, la CDAPH a rejeté son recours.

M. [Z] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 10 décembre 2019.

Par jugement contradictoire du 28 octobre 2020, le tribunal a :

- Déclaré le recours de M. [Z] contre la décision de la CDAPH du Haut-Rhin du 24 octobre 2019 recevable,

- Fixé le taux d'incapacité de M. [Z] entre 50% et 80%,

- Dit que M. [Z] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés en raison de l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,

- Confirmé la décision de la CDAPH du Haut-Rhin du 24 octobre 2019,

- Condamné M. [Z] aux dépens.

Le jugement a été notifié à M. [Z] le 31 octobre 2020 et la MDPH du Haut-Rhin le 30 octobre 2020.

M. [Z] a interjeté appel par courrier recommandé envoyé le 24 novembre 2020.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 15 décembre 2022.

Par conclusions du 2 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [Z] demande à la cour de :

- RECEVOIR l'appel et le dire bien fondé ;

- REJETER l'intégralité des demandes, fins et conclusions la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES ;

- INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau :

- DECLARER que Monsieur [Z] remplit les conditions pour bénéficier de l'Allocation aux Adultes Handicapés en raison de la justification de restrictions substantielles et durables d'accès à un emploi ;

En conséquence :

- ATTRIBUER l'Allocation aux Adultes Handicapés à Monsieur [Z] ;

- CONDAMNER la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

La MDPH du Haut-Rhin a été dispensée de se présenter à l'audience en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

Par conclusions du 9 mars 2021, la MDPH du Haut-Rhin demande à la cour de :

- Confirmer en toutes ses dispositions la décision de la CDAPH du Haut-Rhin et le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse,

- rejeter la demande d'allocation aux adultes handicapés présentée par M. [K] [Z] au motif que son taux d'incapacité est compris entre 50 et 79% et que la RSDAE n'est pas constituée,

- condamner M. [K] [Z] aux dépens de l'instance.

Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.

Sur l'allocation aux adultes handicapés :

A l'appui de son appel, M. [Z] fait valoir qu'il a subi plus de sept opérations chirurgicales et notamment une transplantation cardiaque et que ses lourdes pathologies l'empêchent de porter des charges lourdes et de rester dans une position assise prolongée.

L'appelant soutient que son hospitalisation à son arrivée en France, conjuguée à la crise sanitaire, ont retardé ses recherches d'emploi mais qu'il a néanmoins travaillé pendant quelques mois au sein de l'association [4] Ce qui démontre une démarche positive d'insertion professionnelle.

Pour sa part, la MDPH soutient que M. [Z] était en capacité de tenir un emploi adapté à son handicap au moment de sa demande même si son état de santé est incompatible avec le travail en milieu insalubre et le port de charges lourdes.

L'intimée affirme que les freins à l'emploi sont d'autres raisons que le handicap comme le parcours scolaire ou professionnel, le contexte du marché de l'emploi local ou l'absence de démarche vers l'emploi ou la formation.

Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une allocation aux adultes handicapés est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise qu'« un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que « le taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».

L'article D821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :

a) Les déficiences à l'origine du handicap ;

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée d'un à cinq ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.

En l'espèce, le tribunal a ordonné avant-dire droit un examen médical de M. [Z] confié au docteur [D] [V].

En conclusion de son rapport, le docteur [V] a indiqué, à la suite de l'examen clinique réalisé lors de l'audience du 23 septembre 2020, que le taux d'incapacité de M. [Z] est supérieur à 50% mais inférieur à 80% et qu'il ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Le médecin consultant expose que « M. [Z] a bénéficié d'une valve cardiaque, il est suivi par le service cardiovasculaire de [Localité 5] et il a un traitement médical très lourd. Il a un syndrome sec oculaire. Il a un carcinome opéré en septembre 2019, on a enlevé le carcinome et on a greffé un morceau de peau, il a des cicatrices en particulier une grande cicatrice au niveau de l'abdomen et dans la fosse iliaque. L'état général est conservé, il prend 16 médicaments par jour ».

L'avis médical du docteur [V] est conforme à l'évaluation réalisée par la CDAPH.

Il est établi et non contesté que le taux d'incapacité de M. [Z] est supérieur à 50% et inférieur à 80%.

S'agissant de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE), il convient de déterminer si M. [Z] présentait une RSDAE à la date du 18 octobre 2018, date de sa demande auprès de la MDPH.

Il ressort des conclusions du docteur [V] et de l'évaluation réalisée par la CDAPH que M. [Z] ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au moment de sa demande.

L'appelant conteste cette analyse et produit plusieurs certificats médicaux pour établir l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Cependant, si les pièces médicales produites décrivent les pathologies dont souffre M. [Z], elles ne font cependant pas état d'une impossibilité d'exercer une activité professionnelle.

De plus, les éléments médicaux produits par l'appelant ont été établis, pour la plupart, entre deux et quatre ans après la demande d'allocation aux adultes handicapés du 18 octobre 2018.

Or, la cour rappelle qu'elle se positionne au jour de la demande pour apprécier l'existence d'une RSDAE et que les éléments ultérieurs, venant en aggravation de la situation existant au jour de la demande, ne peuvent que justifier une nouvelle demande dans les conditions prévues par la loi.

Aucun élément du dossier contemporain à la demande du 18 octobre 2018 ne remet en cause les avis concordants du docteur [V] et de la CDAPH sur l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Les justificatifs produits par M. [Z] à hauteur de cour concernant l'activité qu'il a exercée au sein de l'association [4] ([4]) du 1er juin au 25 septembre 2021, à hauteur de 18 heures par semaine, tendent à démontrer sa capacité à exercer une activité professionnelle à mi-temps adaptée à son handicap, même s'il a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 28 juillet 2021 en raison d'une entorse du genou droit.

En l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi à la date de sa demande, M. [Z] ne peut donc prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens :

Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens seront confirmées.

Succombant, M. [Z] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

DECLARE l'appel interjeté recevable,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [K] [Z] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 sb
Numéro d'arrêt : 20/03541
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;20.03541 ?
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