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08/02/2023 | FRANCE | N°21/03217

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 08 février 2023, 21/03217


MINUTE N° 76/23

























Copie exécutoire à



- Me Valérie SPIESER



- Me Thierry CAHN



Copie à M. le PG



Arrêt notifié aux parties



Le 08.02.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 08 Février 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° R

G 21/03217 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUEB



Décision déférée à la Cour : 05 Juillet 2021 par le Juge commissaire du Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile



APPELANT :



Monsieur [X] [H]

[Adresse 15]

[Localité 12]



Représenté par Me Valérie SP...

MINUTE N° 76/23

Copie exécutoire à

- Me Valérie SPIESER

- Me Thierry CAHN

Copie à M. le PG

Arrêt notifié aux parties

Le 08.02.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 08 Février 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/03217 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUEB

Décision déférée à la Cour : 05 Juillet 2021 par le Juge commissaire du Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile

APPELANT :

Monsieur [X] [H]

[Adresse 15]

[Localité 12]

Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour

INTIMES :

Madame [V] [C]

[Adresse 2]

non représentée, assignée en l'étude d'huissier le 20.09.2021

Monsieur [E] [U]

[Adresse 8]

non représenté, assigné par voie d'huissier à personne le 17.09.2021

Monsieur [A] [G]

[Adresse 11]

Madame [I] [G]

[Adresse 11]

Madame [B] [P]

[Adresse 7]

Madame [Z] [W]

[Adresse 13]

non représentées, non assignées

S.E.L.A.R.L. MJM [L] & ASSOCIÉS

prise en la personne de Maître [J] [L], mandataire judiciaire

[Adresse 10]

non représentée, assignée par voie d'huissier à personne habilitée le 20.09.2021

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 9]

Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

S.A. BANQUE POPULAIRE D'ALSACE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

Association CCM REGIO PLUS

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE - MSA D'ALSACE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 14]

non représentées, non assignées

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

Ministère Public :

représenté lors des débats par Mme VUILLET, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.

ARRET :

- rendu par défaut

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'ordonnance du juge commissaire de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse du 5 juillet 2021,

Vu la déclaration d'appel effectuée le 12 juillet 2021 par M. [H] par voie électronique,

Vu la constitution d'intimée de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne effectuée le 19 août 2021 par voie électronique,

Vu l'ordonnance de la Présidente de chambre du 9 septembre 2021 disant que l'affaire sera appelée à l'audience du 15 novembre 2021 et l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du greffier du 9 septembre 2021,

Vu les conclusions de M. [H] du 17 septembre 2021, transmise par voie électronique le même jour,

Vu les actes d'huissier de justice délivrés à la requête de M. [H], le 17 septembre 2021 à M. [U] et le 20 septembre 2021 à la Selarl MJM [L] et associés, prise en la personne de M. [L], mandataire judiciaire et Mme [C], leur donnant assignation et leur signifiant copie certifiée conforme de la déclaration d'appel et de son récapitulatif, de l'avis du greffe et de l'ordonnance de fixation du 9 septembre 2021 et des conclusions d'appel du 17 septembre 2021,

Vu l'ordonnance de la Présidente de chambre du 19 septembre 2022 disant que l'affaire sera appelée à l'audience du 2 janvier 2023,

Vu les conclusions de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne du 15 octobre 2021, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquelles ont été transmises par voie électronique le même jour,

Vu l'avis du Ministère Public du 13 décembre 2022, transmis par voie électronique le 15 décembre 2022,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

Dans le cadre de la liquidation judiciaire ouverte le 19 avril 2019 à l'égard de M. [H], le liquidateur a demandé au juge commissaire l'autorisation de céder de gré à gré des parcelles, en précisant que M. [H] en est propriétaire en pleine propriété reçues personnellement par succession et donation-partage, sises à Fislis (cadastrées section A, n°[Cadastre 6] et section A n°[Cadastre 4]) et à Oltingue (cadastrée section 10 n°[Cadastre 3]).

Par la décision attaquée, le juge commissaire a, notamment, fait droit à cette requête en autorisant leur cession à M. [U], respectivement de toute société que celui-ci se substituerait à l'exclusion des personnes mentionnées à l'article L.642-3 du code de commerce, dont il conserverait le contrôle et dont il se porterait alors garant pour l'exécution des engagements résultant de la cession, au prix de 1 000 euros nets vendeur, tous droits, frais et honoraires, en sus restant à la charge de l'acquéreur.

M. [H] invoque une offre de sa fille, supérieure à celle de M. [U] et soutient qu'il est de l'intérêt de l'ensemble des créanciers que la cession intervienne au prix le plus intéressant. Il invoque, en outre, le fait qu'il ne résulte pas de la décision que le dossier ait été communiqué au ministère public, qui n'a donc pu formuler de requête en vue d'une éventuelle autorisation de cession à des personnes visées à l'article L.642-3 du code de commerce, de sorte que l'absence de requête du ministère public ne peut lui être opposée et que la procédure doit être annulée, ou en tous les cas, le ministère public doit être dans la possibilité de former une requête.

La société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne réplique que le Ministère Public a nécessairement été averti. Elle ajoute que M. [H] affirme que sa fille serait prête à payer un prix majoré de 10 % mais ne le démontre en rien, qu'à ce stade, il s'agit de simples allégations qui ne sont pas corroborées, de sorte qu'aucune certitude ne puisse s'imposer quant à l'acquisition effective par sa fille au prix prétendu.

Sur ce, la Cour relève que figure au dossier de première instance un document à l'entête de Mme [T] [H] daté du 11 juin 2021, reçu au tribunal judiciaire de Mulhouse le 11 juin 2021. Aucune autre offre de Mme [H] [T] n'est produite aux débats. Outre que ce document n'est pas signé, celui-ci mentionne adresser ce courrier au juge commissaire 'suite à la requête de Maître [L] pour la vente des parcelles Fislis et Oltingue qui sont propriété de mon père M. [H] [X], à savoir (... suivent les références des parcelles concernées) au prix de 10 % supérieur de M. [U] [E] demeurant (...). Je vous serais gréée de bien vouloir autoriser la cession de gré à gré. Dans cette attente et avec mes remerciements (...)'. Outre que les termes du document sont insuffisants pour considérer qu'il s'agit d'une offre d'acquisition de son auteur, il convient de constater l'absence d'offre à un prix chiffré de manière précise. Un tel document ne peut ainsi pas constituer une offre d'acquisition devant être communiquée au ministère public.

La demande tendant à prononcer l'annulation ou l'infirmation du jugement sera donc rejetée.

M. [H] succombant, sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation fondée sur ces dispositions au profit de la banque. Les demandes de ce chef seront donc rejetées.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance du juge commissaire de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse du 5 juillet 2021,

Confirme ladite ordonnance,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/03217
Date de la décision : 08/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-08;21.03217 ?
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