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08/02/2023 | FRANCE | N°21/01085

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 08 février 2023, 21/01085


MINUTE N° 78/23





























Copie exécutoire à



- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY



- Me Valérie SPIESER





Le 08.02.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 08 Février 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01085 - N° Portalis DBVW-V-B7F-H

QML



Décision déférée à la Cour : 18 Décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial



APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :



S.A. BNP PARIBAS

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Locali...

MINUTE N° 78/23

Copie exécutoire à

- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY

- Me Valérie SPIESER

Le 08.02.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 08 Février 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01085 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQML

Décision déférée à la Cour : 18 Décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

S.A. BNP PARIBAS

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me CAVELIUS, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEES - APPELANTES INCIDEMMENT :

Madame [O] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [H] [B]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentées par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me GALLET, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Avril 2022, en audience publique, un rapport ayant été présenté, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les assignations délivrées les 14 et 24 mai 2013 par lesquelles la SA BNP Paribas, ci-après également 'la banque', a fait citer la SARL Eden Ambulance, Mme [O] [N] et Mme [H] [B] devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Strasbourg,

Vu l'assignation du 19 juin 2020 par laquelle la SA BNP Paribas a appelé en la cause la SELARL Jenner et Associés, prise en la personne de Me [V], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Eden Ambulance,

Vu le jugement rendu le 18 décembre 2020, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- fixé les créances de la BNP Paribas au passif de la liquidation judiciaire de la société Eden Ambulance à :

- la somme de 1 652,65 euros, à titre chirographaire, au titre du solde du compte courant,

- la somme de 149 677,54 euros, à titre privilégié, au titre du prêt,

- constaté le caractère manifestement disproportionné des cautionnements de Mme [O] [N] et de Mme [H] [B] et prononcé la déchéance de la BNP Paribas de son droit de se prévaloir desdits cautionnements,

- condamné la BNP Paribas aux frais et dépens,

- condamné la BNP Paribas à payer une somme de 1 500 euros à Mme [O] [N], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la BNP Paribas à payer une somme de 1 500 euros à Mme [H] [B] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions,

- rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement.

Vu la déclaration d'appel formée par la SA BNP Paribas contre ce jugement, et déposée le 18 février 2021,

Vu la constitution d'intimées de Mme [O] [N] et Mme [H] [B] en date du 30 mars 2021,

Vu les dernières conclusions en date du 25 janvier 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SA BNP Paribas demande à la cour de :

'DECLARER l'appel de la BNP recevable et bien fondé

REJETER l'appel incident des consorts [N]

INFIRMER le jugement du 18/12/2020 dans les seules limites de l'appel principal en ce qu'il a :

Constaté le caractère manifestement disproportionné des cautionnements de Madame [O] [N] et de Madame [H] [B] et prononcé la déchéance de la BNP PARIBAS de son droit de se prévaloir desdits cautionnements

Condamné la BNP PARIBAS aux frais et dépens,

Condamné la BNP PARIBAS à payer une somme de 1.500 € à Mme [O] [N] en application des dispositions de l'article 700 du CPC

Condamné la BNP PARIBAS à payer une somme de 1.500 € à Mme [H] [B] en application des dispositions de 1'artic1e 700 du CPC

en tant que la BNP PARIBAS a été déboutée de ses fins et conclusions à 1'encontre de Madame [O] [N] et Madame [H] [B] tendant à leur condamnation solidaire a la somme de 58.049,15 € avec les intérêts conventionnels à 4,25 % à compter du 18 mars 2013 et à la condamnation à l'article 700 du CPC et les frais, outre le débouté de leur demande reconventionnelle.

Et statuant à nouveau

Condamner Madame [O] [N] à payer à BNP PARIBAS la somme de 58.049,15 € avec intérêts conventionnels à 4,25 % à compter du 18 mars 2013

Condamner Madame [H] [B] à payer à BNP PARIBAS la somme de 58.049,15 € avec intérêts conventionnels à 4,25 % à compter du 18 mars 2013

Condamner Madame [O] [N] et Madame [H] [B] à payer à BNP PARIBAS la somme de 2.500 € au titre de 1'article 700 du CPC

Condamner Madame [O] [N] et Madame [H] [B] aux entiers frais et dépens

CONFIRMER le jugement du 27 juillet 2020 en ce qu'il a

Fixé les créances de BNP PARIBAS au passif de la liquidation judiciaire de la société EDEN AMBULANCE à :

- La somme de 1.652,65 €, à titre chirographaire, au titre du solde courant,

- La somme de 149.677,54 €, à titre privilégié, au titre du prêt,

Débouté Madame [O] [N] et de Madame [H] [B] de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions,

Dans tous les cas

Débouter Madame [O] [N] et Madame [H] [B] de l'ensemble de leurs fins et conclusions

Condamner Madame [O] [N] et Madame [H] [B] à payer à BNP PARIBAS la somme de 3.000 € au titre de 1'artic1e 700 du CPC

Condamner Madame [O] [N] et Madame [H] [B] aux entiers frais et dépens d'appel'

et ce, en invoquant, notamment :

- l'absence de preuve de la disproportion de l'engagement de caution des intimées,

- l'absence de manquement de la concluante à l'obligation de mise en garde invoquée subsidiairement sur appel incident des intimées, au regard de la faisabilité du projet, de l'absence de disproportion dans les prises de garantie, et en l'absence de justification d'une modification des amortissements à la demande de la société Eden,

- l'absence de rupture brutale du contrat de crédit, la banque étant en droit de se prévaloir de la clause d'exigibilité anticipée prévue à l'acte,

- en tout état de cause, la prescription de la mise en cause de la responsabilité du banquier.

Vu les dernières conclusions en date du 22 février 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles Mme [O] [N] et Mme [H] [B] demandent à la cour de :

'DECLARER la Banque BNP PARIBAS mal fondé en son appel principal, incident et provoqué,

Le rejeter.

DEBOUTER la Banque BNP PARIBAS de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions,

DIRE en tant que de besoin que ses prétentions sont infondées, inopérantes ou manquent en droit et en fait,

A titre principal

CONFIRMER le jugement rendu par Tribunal judiciaire de Strasbourg le 18 décembre 2020

en ce qu'il s'abstient de faire droit aux demandes formées par la Banque BNP PARIBAS à l'encontre des cautions, Madame [O] [N] et Madame [H] [B], ce par confirmation de motifs,

CONFIRMER le jugement rendu par Tribunal judiciaire de Strasbourg le 18 décembre 2020 en ce qu'il condamne la Banque BNP PARIBAS aux entiers dépens de première instance et à une indemnité d'article 700 CPC de 1.500 € accordée respectivement à Madame [N] et à Madame [B]

REJETER en conséquence la Banque BNP PARIBAS de tous les fins, moyens et prétentions développés à l'encontre des cautions, Madame [O] [N] et Madame [H] [B],

CONDAMNER la Banque BNP PARIBAS aux entiers dépens d'appel et à une indemnité d'article 700 CPC de 3.000 € accordée à Madame [N] et de 3.000 € accordés à Madame [B] à hauteur d'appel

A titre subsidiaire, si par impossible la Cour estimait que le jugement du Tribunal judiciaire de Strasbourg rendu le 18 décembre 2020 devait être réformé de sorte que les cautions soient condamnées à exécuter leur engagement et rembourser la banque BNP PARIBAS

DECLARER que les cautions, Madame [O] [N] et Madame [H] [B], sont recevables et bien fondées en leur appel incident,

Y faisant droit,

INFIRMER le jugement rendu par Tribunal judiciaire de Strasbourg le 18 décembre 2020 rendu sous RG 13/00424 en ce qu'il ne statue pas sur la responsabilité civile de la banque BNP PARIBAS et déboute les cautions de leurs demandes, prétentions et moyens afférants,

Statuant à nouveau,

DIRE que les demandes des cautions, Madame [O] [N] et Madame [H] [B], sont bien fondées

CONDAMNER à titre reconventionnel la Banque BNP PARIBAS au paiement de la somme de 156.585 € et aux intérêts conventionnellement convenus au titre de sa responsabilité contractuelle

PROCEDER à compensation judiciaire des sommes réciproquement dues par les parties

DEBOUTER la Banque BNP PARIBAS de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions

CONFIRMER le jugement rendu par Tribunal judiciaire de Strasbourg le 18 décembre 2020

en ce qu'il condamne la Banque BNP PARIBAS aux entiers dépens de première instance et à une indemnité d'article 700 CPC de 1.500 € accordée respectivement a Madame [N] et à Madame [B]

CONDAMNER la Banque BNP PARIBAS aux entiers dépens d'appel et à une indemnité d'article 700 CPC de 3.000 € accordée à Madame [N] et de 3.000 € accordés à Madame [B] à hauteur d'appel

En tous les cas,

DEBOUTER toute partie de tous les fins, moyens et prétentions développés à l'encontre de Madame [N] et à Madame [B],

CONDAMNER la Banque BNP PARIBAS aux entiers dépens d'appel et à une indemnité d'article 700 CPC de 3.000 € accordée à Madame [N] et de 3.000 € accordés à Madame [B] à hauteur d'appel'

et ce, en invoquant, notamment :

- à titre principal, la disproportion manifeste de leur engagement de caution respectif,

- à titre subsidiaire, la responsabilité de la banque vis-à-vis des cautions, pour manquement à son devoir de mise en garde, au regard de la situation de l'emprunteur, de la faisabilité du projet et des risques liés à la charge du prêt bancaire, ainsi que du caractère adéquat du crédit par rapport au projet, pour défaut de respect des stipulations contractuelles permettant la modification du montant des amortissements, et enfin pour retrait brutal et abusif du soutien de crédit.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 mars 2022,

Vu les débats à l'audience du 25 avril 2022,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur la disproportion manifeste des engagements de caution de Mme [N] et Mme [B] :

Aux termes de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Ainsi, comme l'a justement rappelé le premier juge, la jurisprudence retient-elle, en vertu de ces dispositions, applicables à la cause, que la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit, suppose que la caution se trouve, lorsqu'elle le souscrit, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus (voir Com., 28 février 2018, pourvoi n° 16-24.841, Bull. 2018, IV, n° 24). À ce titre, il convient de prendre en compte non l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais le montant global de l'engagement souscrit par la caution et de vérifier si les biens et revenus de cette dernière sont suffisamment importants pour faire face à cet engagement (Com, 11 mars 2020, pourvoi n° 18-25.390, Publié au bulletin).

En application des dispositions précitées, c'est à la caution de justifier qu'au jour de sa conclusion, son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

Lorsqu'à l'occasion de la souscription de son engagement, la caution a déclaré au créancier des éléments sur sa situation personnelle, le créancier peut, en l'absence d'anomalie apparente, s'y fier et n'a pas à vérifier l'exactitude de ces déclarations.

Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.

En revanche, en présence d'anomalie apparente, ou lorsque la caution n'a déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale à la banque lors de son engagement, notamment parce que cette dernière ne lui a rien demandé, la caution est libre de démontrer, devant le juge, quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement. Elle peut aussi opposer à la banque les éléments non déclarés dont celle-ci avait connaissance.

De son côté, la banque peut invoquer des éléments de la situation de la caution qu'elle n'aurait pas déclarés.

Au cas où la disproportion manifeste de l'engagement au jour de sa conclusion serait retenue, c'est à la banque qu'il appartient, alors, d'établir qu'au jour où elle a appelé la caution, son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation.

Enfin, il sera rappelé qu'en cas de pluralité de cautions solidaires, comme en l'espèce, la proportionnalité doit être appréciée séparément pour chaque caution puisque chacune d'elle est tenue au paiement intégral de la dette sans pouvoir opposer le bénéfice de discussion ou le bénéfice de division.

En l'espèce, s'agissant, tout d'abord, de l'engagement de caution de Mme [O] [N], la banque fait-elle, notamment, grief à l'intimée de sa carence probatoire, tout en détaillant, au regard de la fiche de renseignements en date du 19 novembre 2009, la situation de l'intéressée, faisant apparaître des revenus de 16 792 euros pour 1 680 euros de charges, un taux d'endettement de 10 %, outre des comptes épargne pour 20 367,18 euros qui lui permettraient de faire face, pour tout ou partie, au montant de la condamnation sollicitée. Mme [N] entend répliquer, au regard des mêmes éléments, que ses biens et revenus ne couvraient pas le nouvel engagement proposé par la banque à hauteur de 101 780,25 euros.

Sur ce, la cour rappelle que Mme [N] s'est, tout comme Mme [B], portée caution personnelle et solidaire dans la limite de 101 780,25 euros pour une durée de 111 mois, des engagements de la SARL Eden Ambulance au titre d'un prêt de 156 485 euros remboursable en 84 échéances au taux de 4,25 % et souscrit en date du 12 mars 2010, qui est également la date des engagements de caution.

Or, il ressort de la fiche de renseignements établie en date du 19 novembre 2009 par Mme [N] que cette dernière percevait un revenu salarial annuel de 16 792 euros, assumant la charge de deux emprunts pour un total de 140 euros par mois, mais l'un des deux emprunts arrivant à échéance le mois suivant la date de l'établissement de la fiche, tandis que sept échéances mensuelles de 80 euros restaient dues pour l'autre. Elle indiquait encore, au titre de son épargne, posséder 559,65 euros sur un livret de développement durable, 4 807,35 euros sur un livret d'assurance retraite, ainsi que 15 000 euros pour une assurance vie. Une attestation d'hébergement par M. [Y] [N] est annexée à la fiche.

Par conséquent, il y a lieu de considérer que le premier juge a retenu à bon droit le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution de Mme [N] au moment de sa souscription.

La banque n'apporte pas davantage que devant le juge de première instance d'éléments permettant d'établir qu'au moment où elle a appelé la caution, c'est-à-dire à la date de l'assignation délivrée à l'intéressée le 24 mai 2013, son patrimoine, soit ses biens et revenus, lui permettaient de faire face à ses obligations.

Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce que, l'engagement de caution n'étant pas opposable à Mme [N], les demandes formées par la banque à son encontre ont été rejetées.

Concernant la situation de Mme [B], il est indiqué dans la fiche de renseignements qu'elle a complétée et signée en date du 24 novembre 2009 qu'elle percevait des revenus annuels de 12 974 euros, les revenus de son concubin, de l'ordre de 25 000 euros ne pouvant être pris en compte, faute, comme l'a précisé le premier juge, pour ce dernier d'avoir consenti à l'engagement.

Elle indiquait disposer, en indivision, d'un patrimoine immobilier évalué à 200 000 euros, grevé d'un emprunt dont le montant restant dû était de 83 941 euros, sans qu'il ne puisse lui être fait grief, en l'absence d'anomalie apparente, de ne pas justifier, par ailleurs, de la souscription de ce prêt.

Au vu de ces éléments, la cour retient que le premier juge a, par des motifs pertinents qu'il y a lieu d'approuver, justement apprécié la situation de Mme [B] en retenant la disproportion manifeste de son engagement de caution au moment de sa souscription.

Quant à sa situation au moment où la banque l'a appelée, soit en date du 24 mai 2013, la banque invoque une évolution de la situation de Mme [B] liée en particulier à la diminution de son en-cours de crédit, qui lui laisserait un patrimoine supérieur à la somme réclamée, Mme [B] objectant que la banque ne rapporterait pas la preuve qu'elle était, lors de sa mise en cause, en mesure de payer, ajoutant qu'elle était dépourvue de revenu au regard de la situation bancaire de la société Eden Ambulance, ajoutant que si la banque considère que l'engagement propre de chaque caution était de 58 049,15 euros, chacune s'était engagée par écrit dans l'acte de cautionnement à hauteur de 101 780,25 euros et la somme alors due à la Banque s'élevait à 115 487,96 euros donc le cautionnement solidaire était encore pleinement valablement et chacune était engagée pour 101 780,25 euros.

Sur ce, la cour relève que la banque ne rapporte pas, de manière suffisante, la preuve que Mme [B], sur laquelle ne pèse pas la charge de la preuve, et de laquelle il ne pouvait donc être exigé de justifier de sa situation à cette date, aurait été à même de faire face à son obligation au moment où elle a été appelée. Outre qu'il résulte des éléments mêmes versés par la banque, en particulier l'historique du compte bancaire de la société cautionnée et employeur de Mme [B], que cette dernière ne percevait plus de revenu de la part de cette société depuis plusieurs mois, il n'est pas établi que son patrimoine, nonobstant la diminution évidente de ses charges d'emprunt immobilier, qui ne fait toutefois l'objet que d'une évaluation de la banque sur la base des éléments renseignés par Mme [B] en 2009, lui aurait permis de faire face à son engagement de caution, ni même à la somme sollicitée, en principal et intérêts.

En conséquence, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a prononcé la déchéance de la banque à se prévaloir du cautionnement de Mme [B], rejetant par conséquent les demandes en paiement de la banque à son encontre.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La SA BNP Paribas succombant pour l'essentiel sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité commande en outre de mettre à la charge de la banque une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 1 500 euros au profit de chacune des parties intimées, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 décembre 2020 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg,

Y ajoutant,

Condamne la SA BNP Paribas aux dépens de l'appel,

Condamne la SA BNP Paribas à payer à Mme [O] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA BNP Paribas à payer à Mme [H] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA BNP Paribas.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/01085
Date de la décision : 08/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-08;21.01085 ?
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